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Bundesverwaltungsgericht 10.01.2019 E-3629/2017

10 gennaio 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,108 parole·~16 min·10

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 19 mai 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3629/2017

Arrêt d u 1 0 janvier 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Roswitha Petry, William Waeber, juges, Ismaël Albacete, greffier.

Parties A._______, né le (…), Somalie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 19 mai 2017 / N (…).

E-3629/2017 Page 2

Faits : A. Le 26 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure à B._______. B. Entendu le 30 juillet 2015 sur ses données personnelles et le 25 avril 2017 sur ses motifs d’asile, il a déclaré être ressortissant somalien et appartenir à la famille clanique C._______, clan D._______. Jusqu’au moment de son départ du pays, il aurait toujours vécu avec ses parents, sa sœur et son épouse, dans le village de E._______, situé dans le district de F._______, dans la région de Galgaduud. Il a indiqué être berger depuis son plus jeune âge et n’avoir jamais été scolarisé, bien que son père lui ait appris à lire et écrire dans leur langue maternelle. Le (…) février 20(…), le requérant aurait été approché par trois hommes, membres des Shebabs, qui auraient tenté de le recruter. Suite à son refus, ces derniers seraient revenus dix jours plus tard à son domicile et lui auraient à nouveau proposé de combattre à leurs côtés. Après avoir refusé pour une seconde fois, A._______ aurait été enlevé et emprisonné entre trois et quatre jours. Durant sa détention, il aurait été ligoté et enfermé dans une pièce où il aurait été battu par les Shebabs jusqu’à ce qu’il accepte de combattre pour eux. Il a également allégué avoir été poignardé entre les deux yeux. Suite à plusieurs coups de feu qui auraient été tirés à proximité du lieu de détention, tous les gardes seraient partis, ce qui aurait permis au requérant de s’enfuir avec un autre codétenu grâce à l’aide d’une bergère ou d’un groupe de filles (selon les versions). Ayant raconté ce qui était arrivé à sa mère, il aurait décidé de quitter le même jour son pays. Il aurait marché jusqu’à la ville de G._______, le (…) mars 20(…), où il aurait pris un autobus en direction de Hargeisa, en Ethiopie. Il aurait ensuite rejoint le Soudan puis la Libye où il aurait embarqué pour l’Italie. Il serait entré en Suisse, le 26 juillet 2015. C. Par décision du 19 mai 2017, notifiée le 29 mai 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse mais constatant l’inexigibilité de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire.

E-3629/2017 Page 3 Le SEM a conclu à l’invraisemblance des persécutions alléguées par le requérant. Il a considéré que l’ensemble de son récit se caractérisait par l’absence d’éléments factuels concrets se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue. A._______ se serait ainsi livré à des descriptions peu détaillées et à des déclarations brèves et stéréotypées s’agissant des personnes qui l’auraient kidnappé, du lieu et des circonstances de sa détention, ainsi que de la façon dont il aurait réussi à s’évader. Enfin, le SEM a relevé que l’insécurité générale régnant dans le centre et le sud de la Somalie ne saurait à elle seule justifier l’octroi de l’asile en faveur du requérant. D. Interjetant recours le 27 juin 2017, A._______ a contesté l’appréciation du SEM. Il a conclu à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. Il a également sollicité la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure. Le recourant a reproché au SEM de n’avoir pas tenu compte du fait que les membres des Shebabs avaient gravement atteint à sa vie et à son intégrité physique. En outre, il a indiqué que les menaces dont il avait fait l’objet, ainsi que son enlèvement, n’étaient pas uniquement dus à son refus de combattre, mais également à celui de payer un impôt réclamé par les Shebabs. En effet, il se serait acquitté de cet impôt jusqu’en 2013 mais aurait décidé de ne plus le faire par la suite, raison pour laquelle il aurait reçu des menaces au début de l’année 2015. Il a expliqué ne pas en avoir parlé lors de ses auditions car rien ne lui avait été demandé à ce sujet et que, par ailleurs, il n’avait pas trouvé important de le mentionner. Etant donné que l’Etat somalien serait pour ainsi dire inexistant, A._______ risquerait, en cas de retour au pays, d’être une nouvelle fois emprisonné, voire tué, pour avoir voulu échapper aux Shebabs. Le recourant a finalement ajouté que ces derniers avaient tenté de savoir où il se cachait en frappant à deux reprises son épouse. A l’appui de ses déclarations, l’intéressé a fourni une copie du récépissé de l’impôt dont il se serait acquitté au mois de novembre 2013, accompagné de sa traduction en français. E. Par décision incidente du 3 juillet 2017, la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure.

E-3629/2017 Page 4 F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 25 juillet 2017, proposé son rejet. Il a relevé que le recourant n’avait fourni aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. Il a considéré que l’argument de A._______, selon lequel il aurait été emprisonné pour avoir refusé de payer un impôt aux Shebabs, avait été invoqué tardivement et, au surplus, ne correspondait pas aux événements exposés lors de l’audition sur les motifs d’asile. S’agissant du document annexé au recours, il s’agirait d’une simple copie qui ne permettrait pas d’en vérifier l’authenticité. G. Répliquant le 29 août 2017, A._______ a relevé qu’il lui était impossible de fournir l’original dudit récépissé. Il a demandé au Tribunal la suspension de l’instruction afin qu’il puisse bénéficier du temps nécessaire pour obtenir ce document. H. Par ordonnance du 21 septembre 2017, le Tribunal a constaté que la réplique du 29 août 2017 était tardive et a rejeté la demande de suspension de l’instruction pour une durée indéterminée. Il a rappelé à l’intéressé qu’il était libre de fournir en tout temps, de sa propre initiative, d’éventuels compléments à son recours et/ou moyens de preuve (accompagnés d’office des traductions nécessaires), dont le Tribunal pourrait tenir compte s’ils paraissent décisifs (art. 32 al. 1 PA). I. Le 20 novembre 2017, A._______ a indiqué n’avoir pas réussi à obtenir l’original du récépissé en question au motif que les envois étaient très difficiles, voire impossibles, depuis la Somalie. Il a également mentionné le fait d’avoir perdu son épouse lors d’un attentat perpétré dans le centre de H._______, le (…) octobre 20(…). Celle-ci aurait fui leur village suite aux menaces des Shebabs qui auraient tenté de savoir où se trouvait le recourant. A l’appui de cette information, il a fourni au Tribunal une copie du certificat médical établi par l’hôpital de I._______ à H._______ (en anglais). J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

E-3629/2017 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi).

E-3629/2017 Page 6 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, la crédibilité du recourant est d’emblée sujette à caution, dans la mesure où il a ajouté, au cours de la procédure, des faits portant sur des éléments essentiels de son récit. 3.1.1 Si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile allégués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101). Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes trouver une justification. Tel est le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas toute la faculté de s'exprimer sur les événements vécus, circonstance non réalisée en l’espèce. 3.1.2 Lors de son audition sur les données personnelles, l’intéressé a déclaré que des membres des Shebabs avaient tenté de le recruter, le (…) février 20(…), et que trois autres membres s’étaient rendus directement à son domicile, dix jours plus tard, en vue de le convaincre à

E-3629/2017 Page 7 nouveau. Le lendemain, A._______ aurait été enlevé et emprisonné (PV d’audition du 30 juillet 2015 [A8/12 ch. 7.02]). Or, au cours de l’audition sur ses motifs, le recourant a en plus allégué avoir été, le (…) février 20(…), victime de menaces de mort. Au surplus, il aurait été frappé avec la crosse d’un fusil, dix jours plus tard, lorsque les Shebabs seraient venus chez lui, avant d’être enlevé le jour même. Il aurait ensuite été constamment battu ainsi que poignardé entre les deux yeux (PV d’audition du 25 avril 2017 [A19/12 p. 6, R 57]). Ainsi, ce n’est que lors de la seconde audition que l’intéressé a déclaré avoir subi ces principales persécutions, et ce alors même qu’il avait été rendu attentif, au début de l’audition du 30 juillet 2015, à son devoir de répondre de manière véridique et complète aux questions posées sur ses motifs d’asile. Le SEM était en droit d’attendre de A._______ que celui-ci l’informe des raisons principales de sa fuite, ce d’autant plus que l’intéressé a expressément confirmé qu’il n’existait pas d’autres raisons susceptibles de s’opposer à un éventuel renvoi dans son pays (PV d’audition du 30 juillet 2015 [A8/12 ch. 7.03]). 3.1.3 A._______ a modifié une seconde fois son récit en alléguant, dans son recours, avoir tout d’abord été menacé en raison de son refus de payer un impôt réclamé par les Shebabs et, dans un deuxième temps, emprisonné et battu pour avoir refusé de combattre à leurs côtés. L’explication, selon laquelle il n’aurait pas mentionné cet élément auparavant car rien ne lui avait été demandé à ce sujet, n’emporte pas la conviction du Tribunal. En effet, comme déjà dit, le recourant se devait d’exposer librement ses motifs d’asile et de fournir les moyens de preuves et autres documents nécessaires à l’appui de ses déclarations au cours des deux auditions. Il a également déclaré, à la fin de la seconde audition, avoir dit tout ce qui lui semblait essentiel pour l’examen de sa demande d’asile (PV d’audition du 25 avril 2017 [A19/12 p. 9, R 88]). 3.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant a ajouté de façon tardive des faits importants, ce qui autorise à penser que ce dernier a cherché à adapter son récit aux besoins de sa cause. Aucun motif valable ou raison apparente ne permet de justifier la tardiveté de telles allégations qui, au demeurant, ne sont étayées par aucun élément concret. Le document annexé au recours n’est du reste pas déterminant dans la mesure où il pourrait être aisément contrefait et qu’il ne saurait, en tant que tel, démontrer l’existence de persécutions de la part des Shebabs.

E-3629/2017 Page 8 3.3 Le Tribunal observe encore d’autres invraisemblances. 3.3.1 Les déclarations de A._______ se contredisent tout d’abord au regard du moment des persécutions invoquées. En effet, il aurait été enlevé et emprisonné le jour même où les Shebabs lui auraient rendu visite (PV d’audition du 25 avril 2017 [A19/12 p. 6, R 57]), alors qu’il a indiqué, lors de la première audition, avoir été kidnappé seulement le lendemain (PV d’audition du 30 juillet 2015 [A8/12 ch. 7.02]). Les allégations relatives à l’étendue et aux causes des persécutions divergent également de façon significative, tel qu’il ressort des considérants précédents. 3.3.2 A l’instar du SEM, le Tribunal relève enfin que A._______ s’est livré à des descriptions très vagues concernant le lieu de sa détention, en affirmant avoir été emprisonné dans une maison en bois située en forêt et gardée par des surveillants (PV d’audition du 25 avril 2017 [A19/12 p. 7, R 66-67], « Ça se trouve à la périphérie de mon village, dans la brousse, c’était leur base. La nuit, il y avait des surveillants (…) c’était une maison en bois, ce n’était pas en béton comme ici. C’était leur centre »). De même, les explications sur la manière dont il aurait réussi à s’enfuir, grâce à un groupe de filles (PV d’audition du 30 juillet 2015 [A8/12 ch. 7.02]) ou une bergère qui lui aurait rendu visite (PV d’audition du 25 avril 2017 [A19/12 p. 6, R 57]), sont contradictoires, stéréotypées et dépourvues de détails significatifs d’un réel vécu. Le fait que tous les Shebabs seraient partis suite à des coups de feu tirés à proximité du lieu de détention, quand bien même l’intéressé a affirmé qu’il s’agissait de leur quartier général, reposent pour finir sur des éléments contraires à toute logique (PV d’audition du 25 avril 2017 [A19/12 p. 6, R 57]). 3.4 En conclusion, le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaitre la crédibilité et le sérieux de ses motifs d’asile, lesquels ne reposent sur aucun indice objectif et concret, et, partant, n’a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E-3629/2017 Page 9 4.2 En l’occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 5. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le Tribunal y renonce dans le cas d’espèce (art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

E-3629/2017 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Sylvie Cossy Ismaël Albacete

Expédition :

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