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Cour V E-3613/2017
Arrêt d u 2 novembre 2017 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; François Pernet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Guinée, représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 18 mai 2017 / N (…).
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Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 30 mars 2017, la décision du 18 mai 2017, notifiée le 29 mai suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 26 juin 2017 contre cette décision, dans lequel le recourant a conclu à l’annulation de la décision du SEM en ce qui concerne l’exécution de son renvoi, celle-ci n'étant, pour des raisons médicales, pas raisonnablement exigible, la décision incidente du 29 juin 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a dispensé le recourant du paiement des frais de procédure, la décision incidente du 17 juillet suivant, par laquelle le Tribunal a désigné Michael Pfeiffer en qualité de mandataire d’office de l’intéressé, l’ordonnance du 26 septembre 2017, par laquelle le Tribunal a imparti un délai au 27 octobre 2017 au recourant pour produire un rapport médical détaillé relatif à son état de santé actuel, la lettre du 23 octobre suivant du recourant et les rapports médicaux qui y étaient annexés,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
E-3613/2017 Page 3 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant n'a pas contesté la décision de refus d'asile prononcée par le SEM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les faits allégués à l’appui de sa demande d’asile n’ont en effet pas été considérés comme vraisemblables, que cette question n'est pas contestée dans le recours, que l'appréciation du SEM ne peut qu’être confirmée, que l'exécution du renvoi en Guinée s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
E-3613/2017 Page 4 qu'en effet la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que dans son recours, l’intéressé s’est toutefois opposé à l’exécution de son renvoi, au motif qu’il venait d’apprendre qu’il souffrait peut-être d'une pancytopénie potentiellement grave, qu’il a demandé à pouvoir effectuer des examens médicaux complémentaires, que, par ordonnance du 26 septembre 2017, un délai lui a accordé pour déposer un certificat médical détaillé, que dans sa lettre du 23 octobre 2017, laquelle était accompagnée d’un certificat médical et du résultat d’analyses sanguines, le recourant a remercié le Tribunal de lui avoir permis d’effectuer les examens médicaux complémentaires, qu’il a déclaré qu’au vu des résultats des analyses, lesquelles excluaient la maladie initialement redoutée, plus aucun obstacle médical ne s’opposait à son renvoi, que ce constat s'impose aujourd'hui, qu’au surplus, le recourant est jeune et est à même de se réinsérer dans son pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’en définitive, dépourvu d’arguments de nature à remettre en cause la décision du SEM du 18 mai 2017, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E-3613/2017 Page 5 que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le recourant a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, que l’indemnité due au mandataire d’office, à la charge du Tribunal, est arrêtée, en l'absence de note de frais, à 300 francs, étant souligné que celui-ci n'est intervenu dans la procédure qu'en juillet 2017 (cf. art. 12 FI- TAF),
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E-3613/2017 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. La caisse du Tribunal versera la somme de 300 francs à Michael Pfeiffer au titre de son mandat d’office. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet