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Bundesverwaltungsgericht 15.08.2019 E-3580/2019

15 agosto 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,789 parole·~9 min·9

Riassunto

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) | Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 7 juin 2019

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3580/2019

Arrêt d u 1 5 août 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; François Pernet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 7 juin 2019.

E-3580/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 13 janvier 2016, la décision du 8 mars 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, décision entrée en force, la demande de réexamen déposée par l'intéressé le 24 mai 2019 à l'encontre de la décision du 8 mars 2019, la décision du 7 juin 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours formé contre cette décision, le 12 juillet 2019, dans lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé à être exempté d'une avance de frais de procédure et à bénéficier de l'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 17 juillet 2019 rejetant ces demandes et astreignant le recourant au versement d'une avance de frais, le paiement de cette avance dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’il est en l'espèce déposé contre la décision du SEM rejetant la de reconsidération du 24 mai 2019 en matière d'asile et de renvoi,

E-3580/2019 Page 3 que le cadre d'examen d'une demande de reconsidération est strictement défini, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), que ne peuvent être pris en compte, pour déterminer le bien-fondé d'une telle demande, que les éléments nouveaux que l'intéressé n'a pu faire valoir auparavant, l'appréciation de faits ou de preuves déjà pris en considération étant également exclue, qu’en outre, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'està-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond, que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'espèce, la demande de réexamen du 24 mai 2019 est fondée sur la production de nouveaux moyens de preuve censés attester de la réalité

E-3580/2019 Page 4 des faits invoqués à l'appui de la demande d'asile du recourant, faits qui ont été considérés comme invraisemblables par le SEM, qu'il s'agit en l'occurrence de trois photographies du recourant prises selon lui après un interrogatoire par les forces de l’ordre en décembre 2014, d'une attestation d'un "Grama Officer" nommé B._______, datée du 24 mars 2019 et sa traduction, d'une attestation d'un parlementaire du district de C._______, datée du 25 mars 2019 et d'un bref certificat médical établi le 25 mars 2019 relatif à une hospitalisation en décembre 2014 également, que, dans sa décision, le SEM a retenu que les moyens de preuve produits, "largement sujets à caution", n'étaient ni nouveaux ni importants, qu’il a indiqué, s'agissant de l’hospitalisation en décembre 2014, que le certificat déposé mentionnait qu'une chute à moto ("fall from bike") en était en réalité la cause, et non de mauvais traitements infligés lors d’un interrogatoire "musclé", comme le soutenait l’intéressé, que les photographies, montrant le recourant avec d’importantes lésions au visage, concordaient avec les faits mentionnés dans ce certificat, que l'attestation du "Grama officer" n'était que la reprise des faits tels qu'exposés par le père du recourant et que celle du membre du parlement du district de C._______ était en contradiction avec les déclarations précédentes du recourant, que, dans son recours, l'intéressé indique qu'il ne lui était pas possible de révéler à l'hôpital, en 2014, l'origine réelle de ses lésions et que ses blessures sont incompatibles avec celles d’une chute à vélo ("Fahrradunfall"), que comme indiqué par le Tribunal dans la décision incidente du 17 juillet 2019, cette explication tombe à faux, qu'en effet, dans ses auditions, le recourant a déclaré ne pas avoir été enregistré à l'hôpital, grâce à la complicité de connaissances y travaillant, qu'il n'a ainsi très probablement pas eu à donner la raison de ses blessures, que le certificat du 23 mars 2019, rédigé plusieurs années après les faits, par un médecin, ne peut ainsi l'avoir été que sur la base des seuls dires de l'intéressé,

E-3580/2019 Page 5 qu'on ne voit donc pas pourquoi son auteur ne révèlerait pas, aujourd'hui, les véritables circonstances ayant mené le recourant à devoir être hospitalisé, que l'argument, selon lequel des blessures du recourant ne sont pas compatibles avec celles d’une chute de vélo, est une simple affirmation, nullement étayée, que par ailleurs, l’attestation de l'officier B._______ est rédigée sur une simple feuille, sans entête, et atteste de la véracité de faits qui lui ont été relatés par le père du recourant, que cette personne fait certes référence à des investigations qui auraient été menées et à sa qualité de témoin, mais ne donne pas la moindre information à ce sujet, que vu les faits rapportés, on ne voit notamment pas comment il aurait pu être témoin de ceux-ci, le sérieux de l’attestation pouvant clairement être mis en doute, que l'attestation du membre du parlement du district de C._______ vient, elle, comme l'explique le SEM dans la décision attaquée, semer le trouble dans le récit des motifs d'asile tel qu'il les a relatés lors de ses auditions, qu'en effet, le recourant n'a pas allégué en procédure ordinaire s'être engagé dans de nombreuses campagnes du D._______ au Sri Lanka, que l'explication fournie à ce sujet par A._______ dans son recours, selon laquelle il aurait tu l'ampleur de ses activités politiques aux autorités suisses par crainte des contacts qu'elles auraient pu avoir avec les autorités sri-lankaises, ne convainc en rien, dans la mesure où, dans ses auditions, le recourant a fait état de bien d'autres faits susceptibles de l'exposer à des représailles en cas de tels contacts, qu’aucune information n’est, encore une fois, fournie sur la capacité de l’auteur de ce document à attester des faits qu’il relate, ceux-ci lui ayant certainement été rapportés par l’intéressé ou par son père, que dans ces conditions, indépendamment de savoir si les documents précités ont été déposés devant le SEM en temps utile (cf. art. 111b al. 1 LAsi), c’est à raison que celui-ci leur a nié toute valeur probante, en relation avec les motifs d’asile invoqués, et qu’il a considéré qu’ils ne remettaient pas en cause l'appréciation faite dans sa décision du 8 mars 2019,

E-3580/2019 Page 6 qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-3580/2019 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 31 juillet 2019. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber François Pernet

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