Cour V E-3575/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 7 octobre 2008 Emilia Antonioni (présidente du collège), Pietro Angeli-Busi et Maurice Brodard, juges, Yves Beck, greffier. A._______, alias B._______, né le [...], Pakistan, représenté par Me Anna Soudovtsev-Makarova, avocate, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er octobre 2004 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3575/2006 Faits : A. Le 5 mai 2003, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile. Entendu sommairement, le 7 mai 2003, puis sur ses motifs d'asile, le 23 mai suivant, il a exposé qu'il était fils unique, célibataire, de religion musulmane sunnite, d'ethnie punjabi et qu'il provenait du village de S._______ dans la province du Penjab. Il a déclaré que son père était membre du Pakistan People's Party (PPP) et qu'il avait été interrogé par la police, dans la soirée du 15 juillet 2002, au sujet d'un viol et d'un meurtre commis dans la journée. A cette occasion, il aurait répondu qu'il soupçonnait X._______ d'avoir commis ce crime, parce qu'il l'avait vu s'enfuir du lieu de commission du délit. Arrêté le lendemain sur la base de ce témoignage, X._______ aurait avoué les faits qui lui auraient été reprochés. Y._______, un homme riche et influent, membre du Pakistan Muslim League Quaid-e-Azam (PML-Q) et de l'assemblée nationale du village, aurait vainement exigé du père du requérant qu'il retire sa déposition. Il l'aurait alors menacé, à trois ou quatre reprises, pour le cas où "quelque chose arrivait" à son fils emprisonné. A._______ aurait lui-même été menacé de mort à trois reprises par les deux frères de X._______. Le 20 septembre 2002, le gouverneur du Penjab, rendant visite à la famille de la victime, lui aurait présenté ses condoléances et aurait réprimandé la police qui n'aurait toujours pas résolu l'affaire. Le 23 septembre 2002, X._______ aurait été tué alors qu'il aurait tenté, selon les explications de la police, de s'évader. Le 10 octobre 2002, le requérant, sur le chemin le menant à l'école, aurait été agressé et frappé par trois individus masqués qui auraient tenté de l'enlever. Ceux-ci auraient toutefois pris la fuite à la vue d'une voiture de police. En novembre 2002, le père du requérant aurait été arrêté, sous l'accusation de détention illégale d'armes portée faussement contre lui par Y._______, puis incarcéré à la prison de [...]. En décembre 2002, le requérant aurait été kidnappé par quatre individus masqués et armés qui, après lui avoir bandé les yeux et lié les mains, l'auraient fait monter dans leur voiture et conduit dans un endroit situé dans la montagne, à plusieurs heures de route. Enfermé dans une "chambrette", il aurait réussi à se détacher et à fuir, le soir même, par la lucarne. Il se serait rendu chez son oncle maternel, à T._______, lequel aurait organisé et financé son départ du pays. Le 20 mars 2003, il serait allé vivre à Karachi, dans l'attente de l'obtention, Page 2
E-3575/2006 par le passeur, de documents de voyage. Le 22 avril 2003, accompagné de celui-ci, il aurait pris l'avion de l'aéroport international de cette ville pour l'Italie, dans une ville inconnue. Là, il aurait séjourné douze jours dans une maison, probablement celle du passeur, puis aurait rejoint, seul, la Suisse en train. B. Par décision du 1er octobre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a relevé que les ennuis rencontrés par le requérant étaient le fait de tiers et qu'ils ne pouvaient être attribués à l'Etat. Cet office a ajouté que les autorités pakistanaises poursuivaient et sanctionnaient les actes décrits par le requérant et que celui-ci ne pouvait leur reprocher de ne pas lui avoir accordé la protection nécessaire, ne l'ayant pas expressément demandée. L'ODM a également prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. C. Dans le recours qu'il a interjeté, le 3 novembre 2004, auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), le recourant a répété les motifs à l'appui de sa demande et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse. Il a demandé à être dispensé du paiement et de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi d'un délai complémentaire pour produire des moyens de preuve. Il a rappelé que Y._______ était membre du parti politique au pouvoir au Pakistan et de l'assemblée de son village, et qu'il jouissait ainsi d'une position dominante dans la région et de rapports privilégiés avec la police qui lui avaient permis de menacer sa famille, de faire emprisonner son père, d'organiser à deux reprises son enlèvement et de suspendre le procès de X._______ jusqu'à la visite du gouverneur. Il en a conclu que les préjudices qu'il avait endurés devaient être attribués à l'Etat et que l'ODM ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir sollicité la protection de la police. Page 3
E-3575/2006 D. Par décision incidente du 9 novembre 2004, le juge instructeur a rejeté la demande de dispense du paiement des frais de procédure, faute d'indigence établie, et a invité le recourant à verser Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure jusqu'au 24 novembre 2004, sous peine d'irrecevabilité du recours. Il lui a également octroyé un délai de 30 jours dès notification pour produire des moyens de preuve. Le recourant a payé l'avance requise, le 22 novembre 2004. E. Les 10 et 21 décembre 2004, le recourant a déposé, en copie avec leur traduction : - un rapport de police (First Information Report, FIR) du 12 novembre 2002, établi suite à la dénonciation de Y._______, faisant état qu'une kalachnikov et 70 balles ont été saisis au domicile familial, que son père a été arrêté et qu'une plainte pénale a été enregistrée contre lui puis adressée aux Officiers de police supérieurs pour information ; - une attestation d'un avocat pakistanais du 25 octobre 2004 mentionnant qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé aux mêmes risques que son père, lequel a été impliqué dans une procédure pénale faussée par l'intervention d'une personne influente au plan politique et condamné à dix années d'emprisonnement pour possession illégale d'armes ; - un certificat médical du 15 octobre 2002 faisant état de ses lésions suite à l'agression perpétrée contre lui en date du 10 octobre précédent ; - une attestation du 28 octobre 2004 relatif à sa bonne intégration en Suisse. F. Dans sa détermination du 27 septembre 2005, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a considéré que le recourant aurait dû produire les pièces relatives à la procédure dont il était fait mention dans le FIR, dans la mesure où un tampon d'une autorité judiciaire y était apposé, que l'attestation du 25 octobre 2004 était un document de Page 4
E-3575/2006 complaisance sans valeur probante et que le certificat médical n'était pas susceptible d'infirmer les considérants de sa décision. S'agissant de la possibilité d'être condamné au Pakistan à une peine d'emprisonnement de dix ans pour possession illégale d'armes, il a renvoyé à la lecture des pièces du dossier et à sa réponse antérieure. Il a toutefois précisé que le recourant aurait dû être à même de déposer les pièces judiciaires relatives à la condamnation de son père. G. Par décision incidente du 6 octobre 2005, le juge instructeur a transmis au recourant la prise de position de l'ODM du 27 septembre précédent. Dans le cadre du respect du droit d'être entendu, il lui a également donné connaissance, dans son intégralité, de la question qu'il avait posée à l'ODM relative à la peine maximale encourue au Pakistan pour possession illégale d'armes et de la réponse de cet office dont il fait mention dans dite prise de position. H. Dans sa réplique du 24 octobre 2005, le recourant a confirmé ses griefs et conclusions. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, en activité depuis le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. Page 5
E-3575/2006 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (48, 50 et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit Page 6
E-3575/2006 être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LA. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 no 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 s., arrêts et doctrine cités). 3.2 Le moment déterminant pour statuer sur l'existence d'une crainte fondée de persécution est celui où l'autorité prend sa décision ; une modification objective de la situation dans le pays d'origine du requérant depuis le départ de celui-ci doit être prise en considération (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.3 p. 379 ; JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2000 no 2 consid. 8a et b p. 20 s.). Dans ce contexte, les préjudices craints peuvent provenir de l'Etat, mais également de tiers (JICRA 2006 no 18 p. 180 ss, spéc. consid. 10 p. 201 ss). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant a allégué qu'après une tentative d'enlèvement avortée en octobre 2002, il avait été enlevé le mois suivant, maltraité, et qu'il avait réussi à échapper à ses agresseurs quelques heures plus tard. Dans son recours, il a soutenu qu'il n'avait pas sollicité la protection de autorités de son pays, car Y._______ qui avait commandité l'enlèvement pour se venger du décès de son fils, appartenait au parti au pouvoir et qu'il bénéficiait de nombreux contacts au sein de la police. 4.2 D'abord, force est de constater que les autorités pakistanaises ne sont ni à l'origine des persécutions prétendument subies, ni n'ont encouragé ou soutenu les agissements exposés par A._______. En outre, celui-ci pouvait compter, dans son pays, en 2002 - comme il le peut du reste aujourd'hui également - sur des structures étatiques de protection suffisantes auxquelles il pouvait faire appel. Page 7
E-3575/2006 En effet, si Y._______ avait été, comme prétendu par le recourant, une personne très influente qui avait de nombreux contacts dans la police, il aurait pu empêcher l'arrestation de son fils en juillet 2002. Faisant fi de cela, la police aurait en revanche diligenté une enquête suite au viol et au meurtre perpétrés le 15 juillet 2002, aurait ensuite procédé à l'arrestation de X._______, puis l'aurait abattu alors qu'il aurait tenté de s'évader. De surcroît, comme l'ODM l'a à juste titre relevé, les agresseurs, s'ils avaient bénéficié du soutien ou de la protection des autorités, n'auraient pas pris la fuite, lors de la première tentative d'enlèvement avortée d'octobre 2002, à l'approche d'une voiture de police. 4.3 Ensuite et surtout, il sied de relever que suite aux élections parlementaires du 18 février 2008, le PPP, dirigé par Asif Ali Zardari, le veuf de Benazir Bhutto, est devenu, avec 124 sièges (sur un total de 342), le premier parti politique du pays. Le PML-N de Nawaz Sharif est le deuxième parti politique du pays avec 91 sièges et le PML-Q, formation à laquelle appartiendrait Y._______, le troisième parti avec 54 sièges (cf. www.ecp.gov.pk/content/GE2008.htm > National Assembly, consulté le 15 septembre 2008). Le parlement régional de la province du Penjab, élu peu après, présente un visage similaire : le PPP y a obtenu 107 siège (sur un total de 370), le PML-N 170 et le PML-Q uniquement 84 (cf. www.ecp.gov.pk/content/GE2008.htm > Provincial Assemblies, consulté le 15 septembre 2008). Au Pakistan, Yousaf Raza Gilani, du PPP, a été nommé premier ministre en date du 25 mars 2008, et Asif Ali Zardari a été élu président par le Parlement, le 6 septembre 2008, en lieu et place de Pervez Musharraf, lequel a démissionné le 18 août précédent. Ainsi, dès lors que le parti PML-Q a perdu les élections législatives, tant au niveau national que régional, Y._______, en tant que membre de ce parti, ne pourra plus faire pression sur la police et les autorités judiciaires pakistanaises qui seraient manipulées et instrumentalisées par le parti dominant. S'il devait persister à importuner le recourant, celui-ci pourra s'adresser aux autorités de son pays dirigées par le PPP, auquel appartiendrait son père. 4.4 Partant, indépendamment de la réalité des faits invoqués à l'appui de sa demande de protection en Suisse, l'on peut raisonnablement exclure que A._______ ait une crainte objectivement et subjectivement fondée d'être persécuté à son retour au Pakistan. Page 8 http://www.ecp.gov.pk/content/GE2008.htm http://www.ecp.gov.pk/content/GE2008.htm
E-3575/2006 Les documents versés au dossier ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal. A cet égard, il est encore précisé que les documents officiels pakistanais (tel le FIR déposé) ne peuvent se voir attribuer qu'une faible valeur probante en raison du haut degré de corruption régnant au Pakistan. Il y est notamment aisé de faire ouvrir une pseudo-procédure contre soi. Au demeurant, le recourant aurait pu et dû déposer d'autres documents judiciaires, par l'intermédiaire de son avocat qui lui aurait fourni une attestation, démontrant la condamnation à laquelle son père aurait été condamné. Quoi qu'il en soit, une telle condamnation, même démontrée, n'aurait pas été susceptible de rendre crédible un risque de persécution à l'encontre du recourant. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113). Page 9
E-3575/2006 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Page 10
E-3575/2006 7.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.1.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un retour au Pakistan l'exposerait à un tel risque (cf. consid. 4 supra). 7.2 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations Page 11
E-3575/2006 de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 8.2 Malgré les remous qui agitent actuellement le pays, le Pakistan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. En outre, l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Suisse et sa maîtrise non seulement de l'ourdou et du panjabi mais également de la langue française, devraient lui faciliter sa réinsertion professionnelle et lui permettre de subvenir à ses besoins. Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial (en particulier sa mère, ses oncles et ses cousins) et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, étant encore précisé que son oncle maternel a financé son voyage jusqu'en Suisse (pv de l'audition du 23 mai 2003 p. 6). 8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 10. Page 12
E-3575/2006 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 13
E-3575/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont intégralement compensés avec l'avance du même montant versée le 22 novembre 2004. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge : Le greffier : Maurice Brodard Yves Beck Expédition : Page 14