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Bundesverwaltungsgericht 10.06.2009 E-3564/2009

10 giugno 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,764 parole·~9 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-3564/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 1 0 juin 2009 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Isabelle Fournier, greffière. A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi ; décision de l'ODM du 29 mai 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3564/2009 Vu la demande d'asile déposée le 7 mai 2009 par le recourant, le procès-verbal de ses auditions du 15 mai 2009 (auditions sommaire et complémentaire), et du 20 mai 2009 (audition sur les motifs), au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, la décision du 29 mai 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 2 juin 2009 contre cette décision, uniquement en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, qu'en conséquence le Tribunal est compétent pour traiter le présent recours, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, [LTF, RS 173.10]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, Page 2

E-3564/2009 que le recourant n'a pas contesté la décision du 29 mai 2009 en tant qu'elle refuse, au sens et en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, d'entrer en matière sur sa demande d'asile, de sorte que sur ce point la décision est entrée en force, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que conformément à l'art. 44 al. 2 LAsi (a contrario), l'exécution du renvoi ne peut être ordonnée que lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'à défaut, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire, qu'en l'occurrence, l'autorité inférieure a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible, que le recourant conteste cette mesure, en faisant valoir qu'il est mineur et que l'ODM n'a entrepris aucune démarche en vue de s'assurer qu'il pourrait à nouveau rejoindre sa famille en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il fait grief à l'autorité inférieure d'avoir, sans motiver sa décision à satisfaction de droit, considéré qu'il n'était pas mineur et de lui avoir attribué une date de naissance différente de celle qu'il avait déclarée, que, selon les pièces au dossier, le recourant, qui n'a pas déposé de pièces d'identité, a déclaré être né le (...), que, lors de l'audition complémentaire tenue le 15 mai 2009, il a été informé que l'autorité estimait qu'il n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable et qu'il serait, pour la suite de la procédure, considéré comme une personne majeure, sa date de naissance étant "modifiée en conséquence" et "définie ainsi : A._______, né le 1er janvier 1991", que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, la Suisse est notamment tenue de respecter les dispositions de la Page 3

E-3564/2009 Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. droits enfants, RS 0.107), qu'en particulier, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 al. 1 Conv. droits enfants, les autorités des Etats parties, avant d'exécuter le renvoi d'un demandeur d'asile mineur débouté et non accompagné, doivent entreprendre toutes les investigations possibles en vue de situer les parents ou d'autres membres de la famille pour, dans un second temps, obtenir les renseignements nécessaires pour permettre à cet enfant de retrouver les siens après le retour dans son pays d'origine ou, subsidiairement, d'être pris en charge par une tierce personne ou par un établissement approprié (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 6b et c p.12 ss), qu'en outre selon la loi sur l'asile, l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des mineurs non accompagnés (cf. art. 17 al. 3 LAsi), que, selon la jurisprudence, l'ODM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier ; qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6 p. 208ss), que, cependant, sa décision doit être motivée sur ce point, qu'en effet la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit Page 4

E-3564/2009 essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; cf. aussi JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.), qu'en l'occurrence force est de constater avec le recourant que la décision entreprise ne satisfait pas à ces exigences, dès lors qu'elle n'indique pas sur la base de quelles considérations l'ODM a estimé que la minorité du recourant n'était pas vraisemblable, que, dans sa décision du 29 mai 2009, l'autorité inférieure a certes rappelé, dans l'état de faits, que le recourant avait été informé que l'ODM ne considérait pas sa minorité comme vraisemblable et qu'il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure, que la décision du 29 mai 2009 ne comporte toutefois pas, dans sa motivation en droit, de considérant relatif à ce point, qu'au demeurant, même s'il est douteux que telles explications eussent suffi pour satisfaire aux exigences précitées, dès lors qu'une décision doit pouvoir être comprise pour elle-même, il sied de relever qu'il ne ressort pas non plus du procès-verbal de l'audition complémentaire du 15 mai 2009 que l'ODM aurait à cette occasion expliqué à l'intéressé sur la base de quels éléments il arrivait à la conclusion que sa minorité n'était pas vraisemblable, qu'en s'abstenant de présenter un raisonnement cohérent et un tant soit peu consistant sur ces questions essentielles, l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendu de l'intéressé et donc le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du 29 mai 2009 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), Page 5

E-3564/2009 qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que par ailleurs, le recourant peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), que, fixant les dépens d'office et sur la base du dossier en l'absence de décompte détaillé de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal estime adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif accompli par la mandataire de l'intéressé, un montant de Fr. 300.- à titre d'indemnité de partie, (dispositif page suivante) Page 6

E-3564/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 29 mai 2009 est annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi. 2. La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision en matière d'exécution du renvoi. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 300.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 7

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