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Bundesverwaltungsgericht 31.07.2014 E-3560/2014

31 luglio 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,757 parole·~14 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 27 mai 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3560/2014

Arrêt d u 3 1 juillet 2014 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants C._______, né le (…), D._______, né le (…), Nigéria, tous représentés par (…), Union Ouvrière, (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 mai 2014 / N (…).

E-3560/2014 Page 2 Vu la demande d'asile du 16 mai 2013, déposée par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après: CEP) de Vallorbe, les procès-verbaux des auditions du recourant du 20 juin 2013 et du 5 mai 2014, la demande d'asile du 7 octobre 2013, déposée par la recourante, pour elle-même et ses deux enfants au CEP de Vallorbe, les procès-verbaux des auditions de la recourante du 1 er novembre 2013 et du 5 mai 2014, la décision du 27 mai 2014, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants aux motifs que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences en matière de vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et que la recourante n'alléguait pas de motif d'asile personnel, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 25 juin 2014 au Tribunal administratif fédéral (ciaprès: Tribunal), par lequel les recourants ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,

E-3560/2014 Page 3 que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou: consistantes), concluantes (ou: constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie Ika, chrétien et né à E._______ dans l'Etat d'Edo, qu'il aurait à l'âge de cinq ans perdu son père, qu'il aurait dû quitter le Nigéria suite à des menaces reçues de la part d'un sorcier voulant s'approprier les terres de son père et situées à F._______,

E-3560/2014 Page 4 que le conflit aurait débuté une année après le décès de son père, soit à l'époque où il était encore nourrisson ("il n'aurait pas encore marché", cf. p.-v. de l'audition du 5 mai 2014, Q67 à Q69), que son cousin se serait battu contre la convoitise de ce sorcier et aurait été tué "de manière spirituelle" en 1978, que, suite à cet incident, le recourant aurait été lui-même menacé par cet individu au moyen d'une "arme à double canon" (cf. p.-v. de l'audition du 5 mai 2014, Q72 à Q75 et Q100 à Q101), mais aurait réussi à s'enfuir, qu'entre 1978 et 1980, quelque chose se serait "cassé" dans sa jambe droite et qu'une attaque spirituelle du sorcier en serait la cause probable, qu'en 1980, deux ans après la mort de son cousin (ou selon une autre version, en 1996), craignant les pouvoirs diaboliques de cet homme, le recourant aurait quitté son pays, qu'il n'aurait pas envisagé de vivre ailleurs au Nigéria ni solliciter l'aide des autorités, de peur que la police le remette au sorcier, qu'il serait ainsi parti en voyage et aurait séjourné entre l'Algérie, l'Espagne et la Libye pour arriver finalement en Grèce en 2001, qu'il aurait rencontré la recourante, sa future épouse, à Lagos avant 2006, se serait marié avec elle en 2006 (ou selon une première version, en 1979) dans l'arrondissement d'Eka et serait resté au Nigéria pendant une période de deux mois, avant de retourner en Grèce, qu'il aurait quitté la Grèce pour se rendre seul en Suisse, le 1 er mai 2013, par avion, et que ses bagages, contenant son passeport, auraient été volés à Genève, que la recourante a déclaré, pour sa part, qu'elle était d'ethnie Ika, chrétienne et née à E._______, qu'elle aurait épousé le recourant au cours de noces célébrées à G._______, c'est-à-dire au lieu de domicile de sa famille, et chez son mari à F._______, que son mari serait revenu au Nigéria à une reprise après leur mariage, soit en 2009 durant quelques mois,

E-3560/2014 Page 5 qu'elle serait partie définitivement de son pays d'origine en décembre 2009 pour rejoindre son mari en Grèce, alors qu'elle était enceinte de son premier enfant, qu'elle aurait quitté ce pays, par avion, pour Paris et aurait pris le train pour la Suisse où elle serait entrée le 7 octobre 2013 avec ses deux enfants, qu'en cours de route, on lui aurait volé le sac contenant les actes de naissance de ses enfants, qu'en revanche, son passeport aurait été précédemment déjà saisi par les passeurs qui l'auraient emmenée en Europe, qu'elle n'aurait pas de motif d'asile particulier, mais s'opposerait à son renvoi au Nigéria où elle n'aurait plus aucun membre proche de sa famille, que le recourant n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection, qu'en premier lieu, ses déclarations sur ce point sont vagues, imprécises, inconsistantes et non circonstanciées, que le recourant n'a, entre autres, pas décrit de manière consistante son vécu ni les circonstances qui l'auraient poussé à quitter le Nigéria, qu'il n'est, de plus, pas possible de comprendre, en l'absence d'indications circonstanciées, quand et comment s'y est pris le sorcier pour s'accaparer les terres de son père à F._______, ni s'il y a réussi ou non, ni quelles ont été les actions du cousin pour empêcher cette appropriation, ni quand, comment précisément et où le sorcier aurait menacé le recourant et de quelle manière celui-ci aurait réussi à s'enfuir, que les explications floues quant aux menaces subies contrastent avec la précision de l'indication de l'arme utilisée à une occasion par le sorcier ("une arme à double canon"; cf. p.-v. de l'audition du 5 mai 2014, Q72 et Q73), élément de fait signalé par le recourant uniquement après que le collaborateur de l'ODM, responsable de son audition, lui ait expliqué la signification du verbe "menacer", que le décès du cousin du recourant et la "cassure" ressentie dans sa jambe ne sont ni objectivés ni étayés par pièces,

E-3560/2014 Page 6 que les menaces alléguées par le recourant ne permettent pas d'expliquer comment celui-ci aurait pu vivre dans le village de F._______, avant son départ définitif du Nigéria, sans crainte de croiser à nouveau le sorcier, qu'il est, en outre, inexplicable et inconsistant que le recourant puisse revenir au Nigéria en 2006 et célébrer son mariage avec la recourante dans le village de F._______, sans être inquiété outre mesure par cet individu, que, pour le surplus, les prétendues menaces, alléguées par le recourant, ne permettent pas de concevoir pourquoi celui-ci aurait pris la décision de revenir dans son pays d'origine en 2009, s'il courrait effectivement le risque d'être persécuté par ledit sorcier, que, outre la mention de faits dénués de toute circonstance et non consistants, les déclarations du recourant sont incohérentes, voire contradictoires, d'un point de vue chronologique notamment, qu'en effet, celles selon lesquelles il serait parti définitivement du Nigéria deux ans après la mort de son cousin en 1978, soit à une époque où il aurait eu seulement dix ans, sont en contradiction flagrante avec une autre version, selon laquelle il aurait quitté définitivement son pays d'origine en 1996, c'est-à-dire plus de quinze années après le décès de son cousin et la prétendue menace à main armée, qu'en outre, le recours interjeté le 25 juin 2014 ne fait aucune allusion à un sorcier, pour qualifier cet individu convoitant les terres du père du recourant, mais à un chef de gang dénommé H._______, alors que cet élément de fait n'a jamais été mentionné par le recourant lors de ses auditions, que l'allégué du recours selon lequel le recourant et son épouse auraient subi une agression dans une chambre d'hôtel en 2009 à Lagos par des hommes à la solde de ce chef de gang, n'est pas crédible dès lors que ceux-ci n'ont jamais relevé un fait de cette ampleur lors de leurs auditions respectives, que, pour finir, les déclarations du recourant, relatives aux menaces subies, ne sont pas cohérentes avec la situation de ses six frères et sœurs qui ont toujours vécu au Nigéria et qui ne semblent pas avoir été menacés par le dénommé H._______,

E-3560/2014 Page 7 que, dans ces conditions, les déclarations du recourant ne satisfont manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que le recours n'apporte aucun élément de fait ni moyen de preuve qui serait susceptible de modifier cette appréciation, que le recourant n'a, par conséquent, pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, que la recourante n'a pas invoqué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'elle aurait été personnellement l'objet d'une persécution individuelle, dirigée de manière ciblée contre sa personne, qu'elle n'a aucun motif d'asile personnel, que ce soit pour elle-même ou pour ses enfants, de sorte qu'elle ne remplit pas non plus les conditions de l'art. 3 LAsi. qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l’asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans son pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

E-3560/2014 Page 8 que le renvoi ou le refoulement de personnes atteintes d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles en Suisse n'est susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH que dans des cas très exceptionnels, lorsque des considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses, étant précisé que le fait qu'en cas d'expulsion l'étranger connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de sa vie, ne suffit pas pour emporter violation de cette disposition (cf. arrêts de la Cour EDH, Affaire Josef c. Belgique, du 27 février 2014 requête n° 70055/10, et N. contre Royaume-Uni, du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), qu'en l'occurrence, le recourant ne se trouve pas dans une situation si exceptionnelle, qu'il ne prétend du reste pas dans son recours que les affections à sa jambe droite soient d'une gravité exceptionnelle sans aucune possibilité d'accès dans son pays à des soins essentiels, de nature à engendrer de profondes souffrances et un état critique appelant à des considérations humanitaires impérieuses, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ) dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.) des recourants, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que les recourants sont jeunes et n'ont pas non plus allégué souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de les placer dans un état de nécessité médicale au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'ils sont scolarisés, la recourante ayant, entre autres, effectué des études supérieures avant d'obtenir un diplôme en éducation au I._______ à J._______,

E-3560/2014 Page 9 que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

E-3560/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

E-3560/2014 — Bundesverwaltungsgericht 31.07.2014 E-3560/2014 — Swissrulings