Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 20.09.2022 E-3553/2022

20 settembre 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,060 parole·~15 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 25 juillet 2022

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3553/2022

Arrêt d u 2 0 septembre 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ; Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Italie, Schweizerisches Rotes Kreuz, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 juillet 2022 / N (…).

E-3553/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) le 19 novembre 2021, les auditions de l’intéressé du 25 novembre 2021 (audition sur les données personnelles) et du 12 janvier 2022 (audition sur les motifs d’asile), la décision du 25 juillet 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée au requérant le lendemain, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le 16 août 2022 (date du sceau postal), les demandes d’exemption d’une avance de frais de procédure et d’assistance judiciaire totale dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-3553/2022 Page 3 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, à l’appui de sa demande d’asile, le requérant a indiqué être au bénéfice d’une double nationalité uruguayenne et italienne, précisant cependant n’avoir aucun lien avec l’Italie et n’y être jamais allé, qu’en 2001, en Uruguay, il aurait participé à la formation B._______, qu’il aurait présidé jusqu’en 2002, que lui-même et son groupe auraient été victimes d’attentats, de menaces de mort, de persécutions et d’attaques dans la presse, qu’il aurait déposé plus de 20 plaintes auprès de la police sans que celleci ne fasse rien, qu’il aurait gagné des procès contre la presse mais que celle-ci aurait continué ses publications à son sujet, le qualifiant d’extrémiste, que son nom serait ainsi durablement lié à l’extrême droite en Uruguay, ce qui porterait atteinte à sa réputation et à celle de sa famille, qu’en 2005, des antifascistes auraient attaqué les locaux du B._______, action que la presse aurait justifiée, que l’intéressé aurait alors fui l’Uruguay, qu’avant d’arriver en Suisse, il aurait vécu en Espagne (2005-2012), en Allemagne (2012-2017) et en Belgique (2017-2021), que dans ces pays, il aurait notamment rencontré des difficultés économiques et aurait été victime du racisme des autorités, qui lui auraient

E-3553/2022 Page 4 dénié l’assistance nécessaire, ce qui l’aurait contraint à vivre dans la précarité, qu’il aurait encore des problèmes avec la maçonnerie, le sionisme et d’autres organisations prêtes à reprendre les attaques contre lui en cas de retour en Uruguay, qu’il a notamment produit un document intitulé « Demande d’asile politique » et un article de presse uruguayen d’avril 2021, dans lequel il est cité, que selon un rapport médical du 10 mai 2022, établi en Suisse, il présente « d’autres réactions à un facteur de stress sévère (F43.8) et un « statut de victime de crime » (Z64.4 ; recte : Z65.4), avec un pronostic positif en cas de poursuite du suivi psychothérapeutique initié, que dans la décision querellée, le SEM a considéré que les déclarations du requérant n’étaient pas pertinentes en matière d’asile et qu’il pouvait au demeurant faire appel à la protection de l’Italie, pays dont il est ressortissant, que son renvoi de Suisse devait être prononcé et que l’exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible – eu égard notamment à son état de santé – et possible, que dans son recours, l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse, qu’il s’oppose à son renvoi en Italie, arguant notamment que « […] la décision de la Suisse de (l’)envoyer dans ce pays serait de (le) condamner à survivre sans argent dans les rues d’une ville où (il n’a) jamais été. En fait, la décision de la Suisse serait la continuation (souligné dans l’original) des crimes racistes qui ont commencé en Allemagne et se sont poursuivis en Belgique, où des fonctionnaires racistes de ces pays, en raison de (sa) nationalité, (l’)ont illégalement et systématiquement poussé dans une situation de pauvreté extrême, vivre dans la rue comme un animal, en violation flagrante de tous (ses) droits en tant que personne humaine et en tant que citoyen de l’Union européenne » (mémoire de recours, p. 18 s.), qu’il conclut également, pour le cas où le Tribunal ne ferait pas siens les « concepts juridiques préliminaires » exposés dans son mémoire (cf. pp. 2

E-3553/2022 Page 5 à 4), à ce qu’une « demande de clarification/interprétation » soit soumise au Tribunal fédéral afin d’établir s’il doit être considéré, selon le droit suisse, comme « citoyen de l’Union européenne ou seulement comme citoyen italien » et ainsi de déterminer « clairement le territoire géographique couvert pour (sa) nationalité », qu’il demande en outre que la qualité de « pays sûr » de l’Italie, de l’Allemagne, de la Belgique et de l’Union européenne soit réévaluée, qu’il produit notamment diverses plaintes déposées en Allemagne et en Belgique, qu’il réclame également la garantie qu’il ne sera pas soumis à une vaccination obligatoire contre le Covid-19 en cas de renvoi en Italie, ni privé « de droits et libertés fondamentaux » s’il la refusait, qu’il requiert encore d’être immédiatement transféré dans le canton du Tessin, dans l’attente de l’issue de la procédure de recours, que le Tribunal constate d’emblée que cette dernière demande, relevant de la compétence du SEM et qui n’est pas l’objet de la présente procédure, est irrecevable, qu’il souligne ensuite que l’intéressé ne saurait réinterpréter à sa guise des concepts juridiques développés selon des processus démocratiques dans les Etats au sein desquels il évolue ou a évolué, qu’il en va notamment ainsi de la notion de « crime contre l’humanité », dont il prétend – de manière manifestement abusive – avoir été victime, et de celles de « nationalité » et de « pays de dernière résidence », au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, qu’il entend redéfinir de manière extensive, que le Tribunal ne saurait donc donner suite à la « demande de clarification/interprétation » soumise par l’intéressé, que le concept de « nationalité » européenne développé par le recourant ne trouve pas d’écho en droit suisse ou européen, que l’intéressé ne conteste pas posséder les nationalités uruguayenne et italienne,

E-3553/2022 Page 6 qu’il bénéficie ainsi de l’ensemble des prérogatives liées à celles-ci, notamment le droit de requérir la protection de ses pays d’origine, que ces nationalités sont déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi, puisqu’il est rappelé que l'asile n'est accordé qu'en raison de sérieux préjudices, subis ou redoutés de la part des autorités du pays d'origine, ou de tiers contre lesquels la personne ne peut obtenir une protection dans son pays d'origine ou de dernière résidence, cette dernière éventualité, quoi qu’en dise l’intéressé, visant uniquement les apatrides, (cf. Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s.), que partant, les préjudices que le recourant aurait subis en Espagne, Allemagne et Belgique ne sont pas pertinents en matière d’asile et n’ont pas à être examinés, que, comme l’a relevé le SEM, l’actualité de la menace qui pèserait sur le recourant en Uruguay est à première vue douteuse, considérant qu’il a quitté ce pays il y a 17 ans, que les déclarations de l’intéressé concernant son parcours politique, qui ne sont au demeurant pas contestées, ainsi que ses explications vagues et non étayées concernant les diverses organisations qui seraient prêtes à reprendre les attaques à son encontre en Uruguay, ne permettent a priori pas de retenir qu’il soit exposé à un risque de préjudice d’une intensité suffisante en cas de retour dans ce pays, que l’article de presse d’avril 2021 précité, bien qu’orienté politiquement et critiquant fortement le recourant et son mouvement, ne modifie de prime abord pas cette appréciation, qu’il ne paraît pas excéder le cadre habituel du débat politique uruguayen, que l’intéressé ne fait valoir aucun élément nouveau sur ce point au stade du recours, que selon ses propres déclarations, il a eu plusieurs fois recours, avec succès, aux autorités judiciaires uruguayennes, que l’allégation selon laquelle la police uruguayenne n’aurait pas traité ses plaintes n’est pas étayée et paraît peu compatible avec le fait qu’il aurait eu gain de cause dans plusieurs procès pénaux,

E-3553/2022 Page 7 que le SEM, lorsqu’il indique, dans la décision querellée, « […] vous avez déposé plainte auprès de la police plus de vingt fois, sans qu’elle fasse rien » (c’est nous qui soulignons), ne fait que rapporter les propos de l’intéressé, qu’à admettre que celui-ci ait dû fuir l’Uruguay dans les circonstances décrites, il est singulier qu’il ait ensuite, selon ses dires, sollicité l’aide du gouvernement de ce pays en raison des problèmes qu’il aurait rencontrés en Allemagne (cf. mémoire de recours, p. 9), que la question des risques encourus par l’intéressé en Uruguay peut néanmoins être laissée ouverte, qu’en effet, comme l’a rappelé le SEM, le recourant est tenu de solliciter en priorité la protection de l’Italie, pays dont il est ressortissant, contre tout risque de persécution en Uruguay, que ses tentatives infructueuses d’obtenir l’assistance des autorités italiennes dans le cadre de ses démêlés avec les services sociaux allemands et belges ne sont pas pertinentes en matière d’asile, que pour le surplus, il n’a pas allégué courir un risque de persécution en Italie, que partant, c’est à raison que le SEM a rejeté sa demande d’asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, que compte tenu de la nationalité italienne de l’intéressé, il convient d’examiner si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) trouve à s’appliquer en l’espèce, que comme le SEM l’a relevé dans la décision querellée, et comme l’intéressé le répète au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 18 point 5 a), celui-ci est venu en Suisse dans l’unique but de requérir la protection de ce pays,

E-3553/2022 Page 8 qu’ainsi, le Tribunal ne peut constater d’emblée l’existence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse fondée sur l’ALCP, dont celui-ci ne se prévaut d’ailleurs pas, que c’est donc à raison que le SEM a ordonné le renvoi de Suisse de l’intéressé, décision que l'autorité de céans est en l’état tenue de confirmer (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi en Italie ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant, comme déjà relevé, n'ayant pas allégué qu’il serait exposé dans ce pays à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en Italie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’il lui incombera de faire valoir ses éventuels griefs relatifs à la question de la vaccination contre le Covid-19 auprès des services italiens compétents, étant précisé que les mesures sanitaires prises par les autorités de ce pays ne sauraient en toute hypothèse être constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens des dispositions précitées, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), que conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé, qu’en outre, le Conseil fédéral a désigné l'Italie – à l’instar d’ailleurs de l’Allemagne et la Belgique – comme État d’origine ou de provenance exempt de persécution au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311], annexe 2),

E-3553/2022 Page 9 qu’il n’appartient pas au Tribunal de réévaluer ce statut, la conclusion correspondante du recourant devant être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, qu’en l’espèce, le recourant n’a fourni aucun indice selon lequel l’exécution de son renvoi vers l’Italie l’exposerait à une mise en danger concrète, que s’agissant de ses troubles psychiques, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que les affections présentées par le recourant ne sont pas d’une gravité suffisante pour s’opposer à l’exécution du renvoi, eu égard à la jurisprudence précitée, qu’au demeurant, son suivi psychothérapeutique pourra si nécessaire être poursuivi en Italie, que rien n’indique en outre qu’il ne pourra subvenir à ses besoins essentiels en Italie, quand bien même il ne s’y serait jamais rendu, n’y connaîtrait personne et n’en parlerait pas la langue, qu’il pourra si nécessaire requérir l’assistance et le soutien des autorités italiennes au même titre que ses compatriotes, qu’il lui appartiendra le cas échéant de faire valoir ses droits devant les autorités nationales et supranationales compétentes, que sur le vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant au bénéfice de documents de voyage lui permettant de retourner dans l’un ou l’autre de ses pays d'origine, ou du moins étant tenu de collaborer à leur obtention (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

E-3553/2022 Page 10 qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d’avance des frais de procédure est sans objet avec le présent arrêt, que les conclusions du recours étant vouées à l'échec au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi n'étant pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-3553/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

E-3553/2022 — Bundesverwaltungsgericht 20.09.2022 E-3553/2022 — Swissrulings