Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3529/2011 Arrêt du 28 juin 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (…), Macédoine, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 20 juin 2011 / N (…).
E-3529/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 avril 2011, la décision du 20 juin 2011, par laquelle l’ODM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile, en application de l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 22 juin 2011, par lequel le recourant a conclu au prononcé d’une admission provisoire et a requis la dispense du versement d'une avance de frais, la réception du dossier par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en date du 24 juin suivant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
E-3529/2011 Page 3 que le recourant n'a pas contesté la décision de non-entrée en matière prononcée par l’ODM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée, que l'intéressé, issu de la communauté rom et originaire de Bitola, a exposé qu'il avait fait face à des actes de discrimination du fait de son origine ethnique, ce qui l'avait empêché de mener une scolarité normale et de trouver un emploi, qu'une année environ avant son départ, il aurait commencé à subir le harcèlement des policiers "Alpha", soit en raison de son origine, soit à cause de l'approche des élections, qu'à la même époque, plusieurs policiers l'auraient frappé dans la rue, le requérant se blessant à la main en tombant, qu'il aurait eu de la peine à recevoir un traitement médical adéquat, que lors de son dépôt de plainte, les policiers lui auraient affirmé que sa démarche était inutile, qu'en avril 2011, il aurait quitté la Macédoine pour la Suisse avec sa famille, que dans son acte de recours, l'intéressé a répété avoir été maltraité par le police en raison de son origine ethnique et a fait grief à l'ODM de n'avoir pas statué sur son cas en même temps que sur celui de ses proches, dont les motifs seraient liés aux siens, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourantes à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause la non-entrée en matière sur sa demande d’asile, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de
E-3529/2011 Page 4 la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il n'a en effet pas été en mesure d'expliquer pourquoi les policiers s'en seraient pris à lui de manière soudaine, un an avant son départ, son récit sur ce point étant particulièrement confus et dénué de logique, qu'il n'emporte pas davantage la conviction en affirmant qu'il n'a pu obtenir aucune protection contre les agissements individuels de quelques policiers, la Macédoine étant un Etat de droit sanctionnant les actes d'arbitraire, que c'est en raison de l'amélioration de la situation intérieure de ce pays, et du respect des droits de l'homme qui y prévaut, que le Conseil fédéral l'a désigné, avec effet au 1er août 2003, comme Etat exempt de persécution, au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, qu'en outre, le fait que l'intéressé ait requis et obtenu la délivrance d'un passeport, peu avant son départ, ne plaide pas en faveur de la thèse d'une fuite précipitée et d'un besoin de protection urgent, qu'enfin, rien n'obligeait l'autorité d'asile à statuer sur la demande du recourant, majeur, en même temps que sur celle de ses proches, ce d'autant moins qu'il n'a fait aucune allusion, dans son audition, à la situation de ces derniers, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet la Macédoine n'est le théâtre d'aucun trouble, et que le recourant n'a établi l'existence d'aucun problème de santé particulier,
E-3529/2011 Page 5 que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant disposant d'un passeport valable, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que la requête de dispense d'une avance de frais est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-3529/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :