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Bundesverwaltungsgericht 21.01.2009 E-3514/2006

21 gennaio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,604 parole·~18 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour V E-3514/2006 et E-3515/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 2 1 janvier 2009 François Badoud (président du collège), Christa Luterbacher, Jean-Pierre Monnet, juges ; Grégory Sauder, greffier. X._______, Bosnie et Herzégovine, son épouse Y._______, sa fille A._______, Russie et Ouzbékistan, et leurs enfants communs B._______et C._______, Bosnie et Herzégovine, recourants, contre Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décisions de l'ODM des 24 et 25 mai 2004 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3514/2006 et E-3515/2006 Faits : A. Le 26 novembre 2002, les intéressés ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (actuellement : Centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe. B. B.a B.a.a Ils ont été interrogés sommairement audit centre, les 29 novembre et 3 décembre 2002, puis entendus plus précisément sur leurs motifs d'asile, le 17 janvier 2003. B.a.b S'agissant de l'intéressé, il a déclaré, en substance, être d'ethnie bosniaque, de religion musulmane et provenir de "D._______", localité située dans la municipalité de Kladanj, en Fédération croato-musulmane. Il aurait quitté la Bosnie et Herzégovine, en octobre 2001, en raison de problèmes rencontrés avec la famille d'une mineure qu'il fréquentait. Il se serait alors rendu en Finlande, grâce au soutien financier d'un de ses frères qui séjournait dans ce pays ; il y aurait déposé une demande d'asile. En décembre 2001, il aurait rencontré sa compagne à Helsinki et se serait mis en ménage avec elle en janvier 2002. La demande d'asile déposée par celle-ci aurait été rejetée, en novembre 2002, par les autorités finlandaises, lesquelles auraient, en outre, prononcé l'exécution de son renvoi et une interdiction d'entrer dans l'espace Schengen pour deux ans. Par crainte d'être séparé de sa compagne, l'intéressé aurait rejoint la Suisse avec elle en date du 22 novembre 2002, sans attendre l'issue de sa propre procédure d'asile. B.a.c L'intéressée a allégué, quant à elle, être de religion orthodoxe russe, originaire de E._______, dans la province de Tashkent, et avoir les nationalités ouzbek et russe. En octobre 1999, elle aurait quitté l'Ouzbékistan en compagnie de sa fille, en raison des problèmes rencontrés avec son premier époux, duquel elle aurait divorcé en juillet 1999. Elle se serait alors rendue en Russie pour s'installer chez ses parents à F._______. Le 13 novembre 2000, l'intéressée et sa fille seraient parties en Suède et y auraient déposé une première demande d'asile. Possédant un visa de transit pour la Finlande, elles y auraient Page 2

E-3514/2006 et E-3515/2006 été, cependant, renvoyées par les autorités suédoises, en application de la convention de Dublin. Arrivées à Helsinki, elles auraient déposé une deuxième demande d'asile. Pour le reste, l'intéressée a confirmé le récit décrit par son compagnon et a déclaré qu'elle était enceinte de ses oeuvres. B.a.d Les intéressés ont déposé divers documents attestant notamment leurs nationalités et leur séjour en Finlande comme requérants d'asile. B.b B.b.a Le 11 mars 2003, l'ODM a adressé une demande de renseignements auprès de l'Ambassade de Suisse à Helsinki concernant les circonstances du séjour des intéressés en Finlande. Dans sa communication du 26 mars 2003, dite Ambassade a déclaré qu'en application de la convention de Dublin, X._______ avait été renvoyé vers l'Allemagne, en 2002, par les autorités finlandaises et qu'un retour en Finlande était, dès lors, exclu. Il a relevé, par ailleurs, que l'intéressée avait déposé un recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile, mais que celui-ci allait vraisemblablement être rejeté. B.b.b Interrogés sommairement, le 4 juin 2003, par l'ODM sur les circonstances de leur venue en Suisse, les intéressés ont, en substance, confirmé leur récit, tout en contestant les informations obtenues par l'Ambassade de Suisse. Ils ont, par ailleurs, allégué ne pas pouvoir se marier, motif pris qu'ils ne possédaient plus le jugement du divorce de l'intéressée d'avec son premier époux. B.b.c Répondant à la demande de comparaison d'empreintes de l'ODM du 22 avril 2003, les autorités de police-frontière allemandes l'ont informé, en substance, par actes des 25 et 26 juin 2003, que les intéressés n'étaient répertoriés ni auprès des services anthropométriques ni auprès des services des étrangers et qu'une réadmission de ceux-ci en Allemagne était dès lors exclue. Elles ont toutefois remarqué à propos de l'époux requérant que le registre central des étrangers mentionnait une promesse de prise en charge, ("Übernahmezusage") de la Finlande vers l'Allemagne, datant du 2 janvier 2003. Page 3

E-3514/2006 et E-3515/2006 C. Le 19 septembre 2003, l'intéressée a donné naissance à une deuxième fille, B._______. D. Par décisions des 24 et 25 mai 2004, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents et, au demeurant, pas vraisemblables. S'agissant de l'exécution du renvoi des intéressés, il a estimé que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, ceux-ci pouvant, en particulier, entreprendre les démarches nécessaires à leur mariage, puis retourner vivre ensemble dans l'un ou l'autre de leurs pays d'origine. E. Le 28 juin 2004, les intéressés ont interjeté recours contre ces décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), en ce qui concerne l'exécution de leur renvoi, concluant à l'octroi d'une admission provisoire. Ils ont requis l'assistance judiciaire partielle et la jonction de leurs causes. Dans leur recours, les intéressés ont souligné avoir un enfant commun et cohabiter depuis janvier 2002. Ils ont fait valoir qu'en vertu du principe de l'unité de la famille, ils ne pouvaient ainsi être renvoyés séparément de Suisse. Ils ont, par ailleurs, allégué que l'exécution de leur renvoi commun dans l'un de leurs pays d'origine ne serait, en l'état, ni licite ni raisonnablement exigible. Ils ont fait valoir, en particulier, qu'ils risquaient des discriminations d'ordre social en Bosnie et Herzégovine, en raison de la mixité ethnique de leur couple. F. Le 15 juillet 2004, les causes des recourants ont été jointes et l'assistance judiciaire partielle leur a été octroyée. G. Répondant à la demande de la CRA du 15 juillet 2004 au sujet des possibilités d'installation des intéressés en Russie, l'Ambassade de Suisse à Moscou lui a transmis, le 13 septembre 2004, les renseignements suivants. L'intéressée et ses deux filles possèdent la nationalité russe – B._______ pouvant, du moins, l'obtenir de manière facilitée - et il leur est, dès lors, possible d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes de Russie en vue de l'obtention de documents leur permettant de retourner s'y installer. Par ailleurs, X._______ n'a pas à craindre de discriminations en Russie en raison Page 4

E-3514/2006 et E-3515/2006 de son origine et il peut s'y assurer un séjour stable et régulier au même titre qu'un autre étranger. Enfin, aucune procédure étatique n'est engagée au pays contre l'intéressée. H. Invités à se déterminer sur le rapport précité, les recourants ont communiqué en date du 3 décembre 2004 que l'octroi d'une autorisation de séjour en Russie pour l'intéressé n'était pas garanti et qu'on ne pouvait, partant, exclure une violation du principe de l'unité de la famille pour le cas où l'exécution de leur renvoi de Suisse devait être prononcée. Enfin, ils ont souligné que le renvoi séparé de l'intéressée en Russie n'était pas raisonnablement exigible, dès lors qu'elle n'y avait vécu qu'un an par le passé, que son intégration sur place s'avérerait difficile avec des enfants à charge et sa grossesse actuelle. I. Le 2 mars 2005, l'intéressée a donné naissance à une troisième fille, C._______. J. Le 29 septembre 2005, les intéressés se sont mariés devant l'Office d'état civil de Morges. Les deux enfants communs des époux – B._______ et C._______ - ont, dès lors, acquis le nom et la nationalité de leur père. K. Dans sa réponse du 5 janvier 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours. Dit office a considéré, en substance, que l'exécution du renvoi des intéressés en Russie était raisonnablement exigible, compte tenu notamment des possibilités pour l'époux d'y obtenir une autorisation de séjour. L. Invités à répliquer, les recourants n'ont pas réagi. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du Page 5

E-3514/2006 et E-3515/2006 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art.33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais prescrits (cf. art. 108 al. 1 LAsi) par la loi, leur recours est recevable. 2. Les recourants n’ont pas recouru contre les décisions de l'ODM en tant qu'elles rejettent leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elles ont acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. Page 6

E-3514/2006 et E-3515/2006 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Dans le cas d'époux de nationalités différentes, la clause de l'admission dans un Etat tiers s'applique lorsqu'on peut exiger des deux époux qu'ils se rendent dans le pays d'origine de l'un d'eux même si le conjoint ressortissant de ce pays ne s'y trouve pas encore au moment de la décision - pour autant toutefois que la personne renvoyée puisse obtenir, dans cet Etat tiers, la garantie d'un séjour durable et sûr (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 4 p. 16ss, JICRA 1996 n° 24 p. 241ss et JICRA 1996 n° 26 p. 253ss). Page 7

E-3514/2006 et E-3515/2006 5.2 En l'espèce, nonobstant le fait que la recourante et sa fille aînée soient originaires de Russie et d'Ouzbékistan, rien ne laisse penser qu'elles ne puissent pas s'établir en Bosnie et Herzégovine. En effet, la recourante est mariée à un ressortissant bosniaque, dont elle porte le nom, et forme avec lui une famille depuis 2002. Dans ces conditions, Y._______ et sa fille A._______ disposent, à tout le moins, de possibilités concrètes d'obtenir une autorisation de séjour temporaire, puis permanente, dans le pays précité (cf. art. 33 et 40 de la "Law on Movement and Stay of Aliens and Asylum" adoptée, en 2003, par le Parlement de Bosnie et Herzégovine [en ligne sur le site Internet www.lexadin.nl > Legislation > Bosnia & Herzegovina > Law on Movement and Stay of Aliens and Asylum, visité le 11 décembre 2008]). Au demeurant, l'intéressée n'a plus remis en cause, depuis son mariage, la possibilité de s'installer durablement dans ce pays. Dans ce contexte, elle est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire avec l'aide de son époux auprès des autorités compétentes de Bosnie et Herzégovine en vue de l'obtention de documents leur permettant à elle et leur trois enfants de retourner s'y installer durablement. 5.3 L'exécution du renvoi en Bosnie et Herzégovine peut, dès lors, être considérée comme possible. Partant, l'analyse des questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi se feront exclusivement par rapport à ce pays. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). Page 8 http://www.lexadin.nl/

E-3514/2006 et E-3515/2006 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 2), les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Bosnie et Herzégovine, ils seraient exposés à des sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Ce pays a d'ailleurs été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 1er août 2003, prise en application de l'art. 34 aLAsi (aujourd'hui art. 6a LAsi ; cf. FF 2002 p. 6391s.). 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Bosnie et Herzégovine exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. Page 9

E-3514/2006 et E-3515/2006 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 S'agissant de la situation personnelle des recourants et de leurs enfants, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de leur renvoi impliquerait une mise en danger concrète. En effet, aucun d'eux n'a fait état de problème de santé particulier. Par ailleurs, les deux époux recourants bénéficient chacun d'une formation professionnelle et maîtrisent le serbo-croate. X._______ dispose, en outre, d'un réseau tant familial que social sur place qui facilitera, dans un premier temps, leur réinsertion. Enfin, on ne saurait considérer qu'en raison de la nationalité étrangère de Y._______ et de sa fille aînée - quand bien même celles-ci sont de religion orthodoxe - les intéressés subiraient des discriminations d'ordre social en Bosnie et Herzégovine. En effet, la question relative aux discriminations que peuvent subir, dans ce pays, les couples mixtes est liée aux tensions existantes entre les communautés serbocroate et musulmane et ce, davantage en considération de leur origine ethnique que religieuse ou nationale. Au demeurant, s'agissant de la cohabitation des communautés religieuses, il y a lieu de constater que, si des actes de vandalisme se produisent occasionnellement contre des objets du culte orthodoxe (serbe) dans certaines régions de la Fédération croato-musulmane, aucune attaque contre l'intégrité Page 10

E-3514/2006 et E-3515/2006 physique et la liberté des croyants orthodoxes n'a, en revanche, été recensée depuis ces quatre dernières années (cf. notamment United States Department of State / International Religious Freedom Report 2008 - Bosnia and Herzegovina, 19 septembre 2008 [en ligne sur le site Internet www.unhcr.org > Search Refworld > Countries : Bosnia and Herzegovina > Filter : "religious freedom" > 2008 Report on International Religious Freedom - Bosnia and Herzegovina, visité le 11 décembre 2008]). 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. Etant donné leur long séjour en Suisse, il demeure toujours loisible aux recourants de solliciter de l'autorité cantonale l'ouverture d'une procédure tendant à proposer leur cas pour la délivrance d'une autorisation de séjour, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. 8. 8.1 S'avérant licite, raisonnablement exigible et possible (ne se heurtant pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique), l'exécution du renvoi doit être déclarée comme conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. L'assistance judiciaire partielle ayant été octroyée aux recourants en date du 15 juillet 2004, il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif : page suivante) Page 11 http://www.unhcr.org/

E-3514/2006 et E-3515/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (par lettre recommandée) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...) en retour (en copie ; par courrier interne) ; - au_______ (en copie ; par pli simple). Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 12

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