Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E3512/2011 Arrêt d u 7 n o v emb r e 2011 Composition François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, Bruno Huber, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (…), Sénégal, représenté par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE), (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 mai 2011 / N (…).
E3512/2011 Page 2 Faits : A. Le 14 octobre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a déclaré avoir été élu, en 2009, conseiller municipal de (...) [ville de Dakar] pour le parti Benno Siggil Senegal ; il aurait assuré la viceprésidence de la section jeunesse du mouvement. Depuis un ou deux ans, l'intéressé aurait reçu des appels menaçants sur son téléphone portable, environ deux fois par mois ; soupçonnant que ces appels provenaient de personnes liées à la présidence, il aurait jugé inutile de sa plaindre à la police, notoirement corrompue. Le 24 juillet 2010, alors qu'il procédait avec deux camarades à une tournée électorale non loin du village de (...), la voiture où ils se trouvaient aurait été la cible de coups de feu tirés d'un autre véhicule ; l'intéressé aurait sauté dehors, se blessant à un pied, et aurait fui au hasard. Il n'aurait jamais su ce qu'étaient devenus ses collègues. Le requérant aurait alors été recueilli par un passant et amené au village de (...) ; il y serait resté deux mois, soigné par un guérisseur. Son père, atteint par téléphone, lui aurait fait parvenir son passeport et de l'argent ; il serait ultérieurement décédé d'une attaque cardiaque. Selon l'intéressé, son passeport comportait un visa suédois délivré un mois avant que ses ennuis ne surviennent ; en effet, il devait se rendre en Suède en visite, à la suite du jumelage de sa ville avec celle de Stockholm. Le 10 octobre 2010, le requérant aurait gagné la Gambie, puis aurait rejoint Milan par avion ; son passeport lui aurait été volé après son arrivée en Suisse. C. Le 22 décembre 2010, l'ODM a requis des autorités suédoises la prise en charge de l'intéressé, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
E3512/2011 Page 3 pays tiers (règlement Dublin II). Le 28 décembre suivant, cette requête a été rejetée, le visa suédois de six mois délivré au requérant, le 23 mars 2009, étant venu à échéance. D. Par décision du 24 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. E. Interjetant recours contre cette décision, le 20 juin 2011, A._______, relativisant les imprécisions de son récit, telles que relevées par l'ODM, a fait valoir qu'il avait réellement été menacé, en tant qu'opposant actif, par des organes officiels ou des partisans du pouvoir en place, si bien qu'il ne pouvait obtenir la protection de la police. Dès lors, vu les tensions politiques apparues au Sénégal, il pouvait à juste titre faire valoir une crainte fondée de persécution. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du 24 juin 2001, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais, renvoyant la décision sur l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 6 septembre 2011 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
E3512/2011 Page 4 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l’occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et la crédibilité de ses motifs. 3.2. En premier lieu, le Benno Siggil Senegal n'est pas un parti, mais une coalition de plusieurs mouvements d'opposition, qui a décidé, avec un effet certain, le boycott des élections législatives de 2007 ; la coalition a ensuite remporté d'importants succès lors des élections locales de mars 2009, prenant par exemple la tête de la municipalité de Dakar. De plus,
E3512/2011 Page 5 même s'ils s'opposent au Président Wade et à sa politique, ces mouvements n'en sont pas moins des partis légaux, qui participent à tous les scrutins, ceuxci étant considérés comme libres et transparents (cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices, mars 2011). En l'espèce, il faut constater que l'intéressé n'a non seulement déposé aucune preuve de son affiliation politique, mais apparaît en outre ne pas être au fait de ces éléments, que toute personne politiquement engagée au Sénégal devrait connaître. Il n'a d'ailleurs pas donné de renseignements précis sur ses activités ni sur les raisons de son engagement, bien qu'il ait, à l'en croire, occupé une fonction de cadre dans le mouvement. La réalité de cet engagement est dès lors sujette à caution. Dans ces conditions, on voit mal pourquoi l'entourage du président ou ses affidés tenteraient de tuer un simple conseiller municipal, qui ne présentait aucun risque pour eux. Quand bien même une telle initiative aurait été prise au niveau local, l'intéressé aurait sans nul doute pu demander, contre ces atteintes de tiers, la protection de la police, au sein de laquelle plusieurs de ses proches seraient actifs (cf. audition du 19 avril 2011, question 70) ; il faut également rappeler que son père est, quant à lui, un chef de quartier proche du maire de Dakar (idem, question 32). Bien que le Président Wade ait manifesté, ces dernières années, des tendances à l'autoritarisme et au népotisme, le Sénégal n'en demeure pas moins un Etat de droit, comme l'a reconnu le Conseil fédéral en le classant parmi les Etats exempts de persécution ("safe country") dès 1991. 3.3. Les faits dépeints par le recourant ne sont donc guère crédibles. Plaident dans le même sens certaines incohérences de son récit : ainsi, s'il lui était loisible de communiquer facilement avec ses proches durant sa convalescence de deux mois et demi, il n'est pas vraisemblable qu'il n'ait eu aucun contact avec ses amis politiques, ni qu'il ait tout ignoré du sort de ses deux collègues, pris prétendument dans l'embuscade avec lui. De même, il n'est pas convaincant que d'éventuels adversaires politiques se contentent d'adresser à l'intéressé, durant deux ans, des menaces téléphoniques, avant de s'en prendre soudainement à lui, pour des raisons obscures.
E3512/2011 Page 6 3.4. Enfin, le recourant n'a manifestement pas quitté le Sénégal dans les circonstances alléguées. En effet, au moment de son départ, il n'a pu faire usage d'un visa suédois alors expiré depuis longtemps. Le fait qu'il prétende s'être fait voler son passeport après son arrivée en Suisse permet donc de conclure qu'il dissimule ce document, susceptible d'infirmer la description qu'il a faite de son trajet jusqu'en Suisse. 3.5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
E3512/2011 Page 7 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
E3512/2011 Page 8 qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5. En l’occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé, comme vu plus haut, n'a pas établi la crédibilité de son récit, si bien qu'un risque de cette nature ne peut être retenu. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
E3512/2011 Page 9 renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Il est notoire que le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. ; il faut à ce sujet rappeler que le Sénégal a été désigné, par arrêté du Conseil fédéral, comme Etat exempt de persécutions. 7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est au bénéfice d’une solide expérience professionnelle de technicien en informatique et n'a pas allégué de problème de santé particulier ; en outre, toute sa proche famille se trouve à Dakar. 7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515). 9. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours ne s'étant pas révélé manifestement voué à l'échec, et le recourant ne disposant pas des ressources lui permettant d'assumer les frais de procédure, il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance judicaire partielle (art. 65 al. 1 PA).
E3512/2011 Page 10 (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :