Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3496/2016
Arrêt d u 1 0 juin 2016 Composition François Badoud, juge unique, avec l’approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Maroc, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 25 mai 2016 / N (…).
E-3496/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 10 mars 2016, les procès-verbaux des auditions du 16 mars et du 18 mai 2016, la décision du 25 mai 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 2 juin 2016 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
E-3496/2016 Page 3 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, et en substance, l’intéressé a déclaré être de nationalité marocaine et avoir vécu à B._______, où il aurait étudié dans un collège, puis suivi une formation de (…) et parallèlement aurait vendu (…), qu’en 2012 ou 2013, il aurait été agressé au couteau par un homme de son quartier qui voulait le dépouiller, que, suite à cet événement, l’intéressé aurait porté plainte, que quelques jours plus tard, il serait retourné au commissariat, mais les agents de police n’auraient pas retrouvé le procès-verbal de sa déposition et l’auraient entendu à nouveau, qu’un policier lui aurait donné son numéro de téléphone pour qu’il puisse l’appeler en cas de problèmes, que celui-ci n’aurait toutefois pas répondu à ses appels, que le 9 novembre 2015, l’intéressé aurait quitté le Maroc en avion à destination de la Turquie, qu’il aurait ensuite transité par la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Slovénie, la Croatie, l’Autriche et l’Allemagne, avant d’entrer en Suisse, le 8 mars 2016, que, cependant, l’agression dont se dit victime le recourant, n’est manifestement pas constitutive d’un motif d’asile,
E-3496/2016 Page 4 qu’en effet, elle ne peut être mise en relation avec l’un ou l’autre des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu'au demeurant, les préjudices évoqués par le recourant émanent non pas d'une autorité étatique, mais d’un particulier, que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. sur ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201), que certes, l’intéressé dit avoir porté plainte et avoir sollicité la protection des autorités marocaines, mais que ses démarches sont restées vaines, que, toutefois, s'il estimait alors que la police se désintéressait de son cas et était à tort restée inactive, rien ne l’empêchait de se plaindre auprès des autorités hiérarchiquement supérieures, ce qu’il n'a pas fait, comme il l’a lui-même reconnu lors de sa deuxième audition (cf. p-v d’audition du 18 mai 2016 p. 7), qu’au demeurant, il a affirmé que son agresseur avait été condamné pour un délit similaire commis sur une tierce personne et purgeait actuellement une peine de trois ans de prison (cf. p-v d’audition du 18 mai 2016 p. 8), que dans ces conditions, les agissements dont il dit avoir été victime n’apparaissent pas être tolérés par les autorités de son pays, et les dénoncer n’apparaît pas non plus impossible, qu’enfin, l’intéressé a fait valoir la dureté de ses conditions de vie au Maroc et la difficulté d’y trouver du travail, que ces éléments ne sont pas pertinents non plus, puisque sans rapport avec les conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé,
E-3496/2016 Page 5 qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas la qualité de réfugié, qu’en l’occurrence, rien n’indique non plus qu’il existerait pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Maroc ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, l’intéressé, qui n’a quitté son pays que depuis quelques mois, est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d’une bonne formation et d’une expérience professionnelle, que, de plus, il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné au Maroc,
E-3496/2016 Page 6 qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-3496/2016 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :