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Bundesverwaltungsgericht 05.07.2012 E-3485/2012

5 luglio 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,324 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 22 juin 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3485/2012

Arrêt d u 5 juillet 2012 Composition

Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Céline Berberat, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Sénégal, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 22 juin 2012 / N (…).

E-3485/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 avril 2012, la communication de l'Office fédéral de la police, du 3 avril 2012, selon laquelle la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles qui ont été enregistrées dans la banque de données du système Eurodac n'a fait apparaître aucun enregistrement le concernant, le procès-verbal de l'audition du 2 mai 2012, lors de laquelle le recourant a déclaré, en substance avoir quitté son pays d'origine à l'âge de (…) ans, car il craignait la vengeance d'un camarade avec lequel il avait eu une altercation violente, avoir vécu chez un oncle en Guinée-Bissau de 1995 à 2006, puis avoir rejoint l'Espagne, où il aurait cherché à travailler dès son arrivée ; qu'il aurait été hébergé durant 40 jours dans un foyer de la Croix-Rouge à Las Palmas avant d'être transféré à Almeira, où il aurait vécu dans un appartement ; qu'il n'aurait pas déposé de demande d'asile en Espagne, mais aurait introduit en 2010 une demande en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour, laquelle était encore en cours au moment de son départ ; qu'il aurait quitté l'Espagne, car il craignait d'être agressé par un rival, éconduit par une fille amoureuse du recourant et serait entré clandestinement en Suisse le 1 er avril 2012, les deux cartes de droit à l'assistance médico-sanitaire en Espagne, remises par le recourant à l'appui de sa demande, dont la plus récente est valable jusqu'au 12 mars 2013, la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée, le 14 mai 2012, par l'ODM à l'Espagne, fondée sur l'art. 9 par. 1 ou 3 (demandeur d'asile titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre [par. 1] ou de plusieurs titres de séjour en cours de validité délivrés par différents Etats membres [par. 3]) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), la réponse positive des autorités espagnoles, du 22 juin 2012, basée sur l'art. 9 par. 1 du règlement Dublin II,

E-3485/2012 Page 3 la décision du 22 juin 2012, notifiée le 27 juin suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers l'Espagne, le recours interjeté le 2 juillet 2012 contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de celle-ci et a requis la restitution (recte : l'octroi) de l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 4 juillet 2012,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'en l'espèce, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur le recours, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

E-3485/2012 Page 4 qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2 ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, au vu des indications données par l'intéressé concernant sa demande en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour en Espagne et des cartes médico-sanitaires qui lui ont été délivrées dans ce pays, l'ODM a demandé la prise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 9 par. 1 ou 3 du règlement Dublin II, que l'Espagne a reconnu sa responsabilité sur la base de l'art. 9 par. 1 du règlement Dublin II, que, par conséquent, l'Espagne est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que ce point n'est pas contesté par le recourant,

E-3485/2012 Page 5 qu'en outre, il ressort de la réponse des autorités espagnoles que le recourant est bel et bien en possession d'un titre de séjour en cours de validité, bien que cela ne corresponde pas aux affirmations de ce dernier relatives à son statut en Espagne (cf. p.-v. de l'audition du 2 mai 2012 p. 8), que ce point n'est pas non plus contesté dans le recours, que l'Espagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive n o 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive « Procédure »]), que le transfert du recourant en Espagne n'est à l'évidence pas contraire au principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, puisqu'il y bénéficie d'une autorisation de séjour en cours de validité, que certes l'intéressé a déclaré ne pas être en sécurité en Espagne, en raison de la présence de son rival jaloux et susceptible de porter atteinte à son intégrité physique, voire à sa vie, qu'il invoque ainsi implicitement y être menacé d'un traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH, que toutefois, ses allégations ne sont que des affirmations, vagues et stéréotypées, qu'aucun indice concret et sérieux ne vient étayer, qu'en sus, elles manquent de constance, dès lors que l'intéressé a laissé entendre tantôt avoir quitté l'Espagne avant d'être agressé par son rival (cf. p.-v. de l'audition du 2 mai 2012 p. 8) tantôt s'être déjà battu avec ce

E-3485/2012 Page 6 dernier et craindre sa vengeance en cas de retour (recours du 2 juillet 2012), qu'ainsi, il n'a pas établi le risque allégué, qu'une simple possibilité de mauvais traitement ne suffit pas, que, par ailleurs, il n'a pas établi en quoi les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection appropriée, que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Espagne n'est manifestement pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), ce d'autant moins que le recourant est au bénéfice, en Espagne, d'un titre de séjour valable, a indiqué y avoir exercé plusieurs activités lucratives qui lui ont permis de louer un appartement à Almeira, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 16 par. 1 points a et b du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/45

E-3485/2012 Page 7 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-3485/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Céline Berberat

Expédition :

E-3485/2012 — Bundesverwaltungsgericht 05.07.2012 E-3485/2012 — Swissrulings