Cour V E-347/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 mars 2009 François Badoud (président du collège), Kurt Gysi, Emilia Antonioni, juges, Chrystel Tornare, greffière. A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Centre Social Protestant (CSP), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 9 janvier 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-347/2009 Faits : A. Le 9 octobre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Entendue sommairement le 16 octobre 2008, puis sur ses motifs d’asile le 5 novembre 2008 et le 7 janvier 2009, la recourante a déclaré être de nationalité érythréenne et d'ethnie B._______. Elle serait née et aurait toujours vécu à C._______. Elle aurait quitté son pays le 8 avril 2008 au motif qu'elle vivait de la solde de son mari, militaire de profession, et que, suite à la disparition de celui-ci pour des raisons inconnues, en 2004 ou 2005, elle se serait retrouvée sans moyens de subsistance et avec l'interdiction de travailler. Elle aurait alors traversé la frontière érythréenne, à pied, avant de rejoindre D._______, au E._______. Après avoir transité par F._______, elle aurait gagné l'Italie. Le 6 octobre 2008, suite à un contrôle effectué à la frontière italosuisse, les gardes-frontières suisses l'ont remise aux autorités italiennes. B. Le 17 décembre 2008, les autorités italiennes, par l'intermédiaire du Centre de coopération policière de Chiasso (CCPD), ont accepté de réadmettre l'intéressée sur leur territoire, donnant ainsi une suite favorable à une demande des autorités suisses déposée le 27 octobre 2008. C. Par décision du 9 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Il a relevé que la requérante pouvait retourner en Italie, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'elle y avait séjourné auparavant et que ce pays Page 2
E-347/2009 s'était déclaré disposé à la réadmettre sur son territoire. L'ODM a considéré au surplus qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était remplie en l'espèce. Il a en effet relevé que la requérante n'avait en Suisse aucun proche parent avec qui elle aurait des liens étroits, qu'elle n'avait fait valoir aucun motif susceptible de renverser la présomption de respect, par l'Italie, du principe du nonrefoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi et qu'elle n'avait pas manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. D. Le 15 janvier 2009, les autorités italiennes ont accepté la demande de prolongation du délai de réadmission sur le territoire italien pour une durée de trente jours supplémentaires. E. Dans le recours interjeté le 19 janvier 2009, l'intéressée a conclu, en substance, à l'annulation de la décision de non-entrée en matière, motif pris qu'elle revêtait manifestement la qualité de réfugiée, subsidiairement à la cassation de cette décision pour constatation inexacte des faits pertinents, l'ODM n'ayant pas pris en considération son départ illégal du pays. Elle a également demandé l'assistance judiciaire partielle. F. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 21 janvier 2009. G. Par ordonnance du 27 janvier 2009, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure. Il a également invité l'ODM à se déterminer, notamment quant aux allégations de départ illégal ("Republikflucht") formulées par la recourante. H. Dans sa détermination du 30 janvier 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours estimant que les allégations de la requérante ayant été tenues pour invraisemblables, l'existence de motifs d'asile liés à la "Republikflucht" ne pouvait pas être considérée comme manifeste. Page 3
E-347/2009 I. Dans le délai accordé par le juge pour se prononcer sur la détermination de l'ODM, l'intéressée a contesté l'application faite par l'ODM de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, estimant que la probabilité qu'elle ait quitté son pays de manière illégale et qu'elle risque d'être de ce fait assimilée à une opposante au régime en cas de retour était suffisamment élevée, voire manifeste. La recourante a également produit deux télécopies de récépissés de paiements effectués à l'étranger par l'intermédiaire de la compagnie "Western Union". J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). En effet, en cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à Page 4
E-347/2009 l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. ci-dessous consid. 4.2). 2. 2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 2.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi). Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c). 2.3 Le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable dans cet Etat. Ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi. De même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante dans ce pays ou a déjà abouti à une décision n'est pas déterminant. Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, les autorités suisses partent de la présomption que le principe de non-refoulement sera respecté et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du contraire incombe au requérant (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, [...] du 4 septembre 2002, FF 2002 6399). Page 5
E-347/2009 3. 3.1 Il convient, en premier lieu, de vérifier si les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, appliqué en l'occurrence par l'ODM, sont réunies. 3.2 En l'espèce, l'Italie a été désigné comme Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, par le Conseil fédéral, le 14 décembre 2007. Cet Etat a, par ailleurs, donné son accord à la réadmission de la recourante, en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.114.549, entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000). 3.3 Il est également établi que la recourante a séjourné en Italie avant de déposer une demande d'asile en Suisse. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 3.4 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont remplies. 4. Cela dit, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi, empêchant l'application de l'art. 34 al. 2 LAsi, n'est réunie. 4.1 Concernant la présence en Suisse de proches parents ou de personnes avec lesquelles elle entretiendrait des liens étroits selon l'art. 34 al. 3 let. a, lors de sa première audition, l'intéressée a déclaré avoir en Suisse un cousin du nom de G._______. Les contrôles effectués dans la banque de données centralisées de l'ODM répertoriant les étrangers en Suisse n'ont pas permis d'identifier cette personne (cf. p-v d'audition du 16 octobre 2008, p. 3). De plus, lors de sa deuxième audition, elle a déclaré ne pas avoir de contact avec ce cousin (cf. p-v de l'audition du 5 novembre 2008, p. 5). Enfin, elle n'a jamais déclaré être venue en Suisse pour rejoindre un proche parent. Au contraire, elle a tout d'abord déclaré s'être enfuie sans avoir de plans spécifiques (cf. p-v d'audition du 5 novembre 2008, p. 8), puis elle a expliqué être venue en Suisse pour continuer ses études et parce qu'elle avait entendu des gens en Italie qui se plaignaient des conditions de vie dans ce pays (p-v d'audition du 7 janvier 2009, p. 2). Enfin, dans son recours, l'intéressée n'a pas remis en cause l'appréciation faite à ce sujet par l'ODM. En conséquence, il y a lieu de Page 6
E-347/2009 constater que la première exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est pas applicable. 4.2 Il convient ensuite de déterminer si la deuxième exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi est remplie, à savoir si la recourante a manifestement la qualité de réfugiée. 4.2.1 L'ODM a estimé que tel n'était pas le cas au motif que les arguments et le récit de l'intéressée étaient invraisemblables et confus notamment quant à l'origine de son départ et au financement et à la durée de son voyage. 4.2.2 La recourante conteste l'application faite par l'ODM de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi. Elle soutient qu'elle a manifestement la qualité de réfugiée en raison de son départ illégal de l'Erythrée et reproche à l'ODM de n'avoir à aucun moment abordé cette question dans sa décision. 4.2.3 S'agissant du reproche fait à l'ODM de ne pas s'être prononcé sur le problème du départ illégal d'Erythrée, il y a lieu d'observer que cette autorité a eu l'occasion de formuler ses motifs dans le cadre de sa réponse au recours. Sa détermination du 30 janvier 2009 ayant été transmise à la recourante et celle-ci ayant eu la possibilité de se déterminer sur cet élément, le vice peut être considéré comme guéri. 4.2.4 Cela dit, l'argumentation de l'intéressée ne peut être suivie. En effet, dans le cadre de l'application de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, il s'agit d'apprécier si la qualité de réfugié est "manifeste" dans le cas d'espèce. Le texte de la loi est clair. Le Grand Robert de la langue française (2e Ed., Paris, 1990) donne comme synonymes du mot "manifeste" les termes de "certain, évident, indéniable, indiscutable, indubitable". L'enjeu n'est donc pas, comme par exemple à l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, ou encore dans les cas de renvoi dans un Etat de provenance réputé "safe country" (cf. art. 34 al. 1 LAsi), d'éviter d'exclure de la procédure d'asile des personnes qui pourraient avoir besoin de protection. Il s'agit uniquement de ne pas renvoyer dans un Etat tiers des personnes qui manifestement remplissent les conditions requises pour obtenir la qualité de réfugié, ce qui irait à l'encontre de la tradition humanitaire de la Suisse (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, du 4 septembre 2002, FF 2002 6400). Cela signifie qu'une décision de non-entrée en matière s'impose, de par la loi, à l'autorité d'asile non seulement lorsqu'elle Page 7
E-347/2009 devrait procéder à d'autres mesures d'instruction, mais également dès qu'elle a des doutes sur la pertinence ou la vraisemblance des motifs allégués et même dès que ceux-ci ne lui paraissent pas indiscutables. Autrement dit, elle doit alors prononcer une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 34 al. 2 LAsi dès que, sur la base d'une motivation sommaire, elle ne peut pas arriver à la conclusion que le recourant a, manifestement, la qualité de réfugié. 4.2.5 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM que la qualité de réfugié de la recourante n'est pas "manifeste". On ne saurait en effet affirmer que celle-ci est indiscutable. En l'espèce, la recourante a déclaré qu'elle avait quitté son pays en raison du fait qu'elle n'avait plus eu de moyens de subsistance après la disparition de son mari, prétendant, selon les versions qu'il avait été arrêté puis détenu en prison ou qu'elle ne savait pas ce qu'il était advenu de lui. Force est tout d'abord de constater que les motifs invoqués ne correspondent pas aux critères, exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions à mettre en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Par ailleurs, comme relevé plus haut, le récit de la recourante à ce sujet est confus et contradictoire, et partant invraisemblable. Concernant son départ clandestin du pays qui l'exposerait à une détention en cas de renvoi en Erythrée, le Tribunal constate que cette allégation ne constitue qu'une simple affirmation de sa part et que l'intéressée n'apporte aucun élément concret et sérieux ni moyen de preuve qui viendrait étayer la présence de risques sérieux dans son cas personnel. Il sied également de relever que la recourante n'a pas fait mention d'un départ illégal lors de son audition au centre d'enregistrement et que ce n'est qu'à la fin de la deuxième audition qu'elle a fait valoir ce motif. Il convient de rappeler que, si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement (cf. en particulier JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66 et JICRA 1993 n° 3 p. 11 ss et jurisprudence citée). A cela s'ajoute que les documents produits par la recourante, à savoir deux télécopies peu lisibles de récépissés de Page 8
E-347/2009 paiements effectués par l'intermédiaire de Western Union, n'ont pas la force probante que veut leur attribuer l'intéressée, dans la mesure où ils se limitent à faire état de versements ordonnés depuis H._______, et exécutés au E._______ et en F._______, en avril et en août 2008, mais ne démontrent en aucune manière la véracité des allégations de la recourante ou un éventuel départ illégal. S'agissant des récépissés, on observe que le nom de la recourante ne se trouve pas sur la pièce concernant le versement réalisé en F._______ en août 2008. De plus, les noms des donneurs d'ordre figurant sur les deux documents ne sont pas les mêmes alors que la recourante a indiqué avoir reçu l'argent de son oncle de H._______. Enfin, lors de son audition du 5 novembre 2008 (cf. p-v d'audition du 5 novembre 2008, p. 7), l'intéressée a déclaré que, lorsqu'elle était au E._______, elle vivait chez une femme et que son oncle de H._______ l'aidait financièrement. Elle a expliqué que cette femme s'était personnellement arrangée avec l'oncle concernant les paiements et que l'argent était envoyé directement à l'adresse de cette femme. Toutefois, ces déclarations ne correspondent pas aux données du récépissé concernant un versement effectué au E._______ en avril 2008 puisque c'est le nom de la recourante qui figure sur ce document en qualité de bénéficiaire. Par ailleurs, force est de relever que l'intéressée n'a produit qu'une photocopie de sa carte d'identité dont l'original serait resté au E._______ et que l'année de naissance qui y figure, à savoir 1974, ne correspond pas aux données fournies par la recourante lors de ses auditions, à savoir 1977. Interrogée sur cette divergence, l'intéressée a expliqué qu'elle s'était délibérément vieillie pour pouvoir participer à un référendum, dont elle n'a même pas précisé la date (cf. p-v d'audition du 5 novembre 2008, p. 3). Cette explication paraît toutefois peu convaincante. Au vu de ce qui précède, la prise en considération d'une sortie illégale d'Erythrée et du risque d'être assimilée à une opposante au régime en cas de retour demanderaient un certain nombre de vérifications supplémentaires. De plus, contrairement à ce que soutient l'intéressée, dans son recours, la probabilité élevée du départ illégal et du risque en cas de retour dans son pays ne suffit pas, puisque c'est le caractère manifeste qui est déterminant. Page 9
E-347/2009 Il est bon de rappeler qu'en l'espèce l'enjeu n'est pas le retour de la recourante dans son pays d'origine mais dans un pays considéré comme sûr par la Suisse. Il convient également de souligner qu'en l'occurrence la question n'est pas de juger de la qualité de réfugiée de la recourante mais de son caractère manifeste. En l'état, les autorités suisses ne contestent pas que l'intéressée pourrait remplir cette qualité, mais elles estiment que, sur la base du dossier, son caractère manifeste n'est pas établi. Dans ces conditions, il appartient à la recourante de faire valoir ses motifs auprès de l'Italie, Etat tiers sûr, étant entendu que l'exécution d'un renvoi en Erythrée doit être exclu. Ces constatations sont suffisantes pour permettre l'application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. En effet, comme relevé plus haut, dans le cadre de l'examen de la condition de l'al. 3 let. b, dérogatoire à la règle générale de l'al. 2, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal, de procéder à un examen plus approfondi aux fins de déterminer si le recourant remplit effectivement ou non les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, y compris sous l'angle des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ("Republikflucht"). 4.3 Cela dit, les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, ne sont pas non plus réunies. En effet, il n'existe aucun indice permettant de penser que l'Italie n'offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, ce pays est signataire de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant l'intéressée dans son pays d'origine au mépris de ce principe, si celle-ci invoquait un risque sérieux et concret que sa vie ou sa liberté y soit menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (cf. art. 33 Conv.). De son côté, la recourante n'a fait valoir aucun élément allant dans ce sens. Page 10
E-347/2009 4.4 En conclusion, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 4.3), l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst, RS 101]), la recourante pouvant retourner en Italie, Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement. 5.3 L'exécution du renvoi de la recourante en Italie est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, non seulement au vu de l'absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, mais également eu égard à sa situation personnelle. 5.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où l'Italie a donné son accord à la réadmission de l'intéressée sur son territoire (cf. JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.). Cela dit, il appartiendra à l'ODM de s'adresser aux autorités italiennes afin de solliciter une prolongation du délai de réadmission ou de formuler une nouvelle demande. 5.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi de la recourante et l’exécution de cette mesure. Page 11
E-347/2009 6. Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas vouées à l'échec, l'ODM ne s'étant pas prononcé sur un motif qui pouvait être déterminant pour l'issue de la procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 12
E-347/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. L'ODM est invité à exécuter le renvoi en direction de l'Italie. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par télécopie et par courrier recommandé) - à l'ODM, avec le dossier N (...) (par télécopie et par courrier interne ; en copie) - à (...) (par télécopie et par pli simple ; en copie) Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 13