Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3456/2012
Arrêt d u 3 0 août 2012 Composition
Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Sarah Haider, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Tunisie, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 mai 2012 / N (…).
E-3456/2012 Page 2 Faits : A. Le 13 février 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. Entendu sommairement le 22 février 2011, puis sur ses motifs d'asile les 3 avril et 25 mai 2012, l'intéressé a déclaré être de nationalité tunisienne et originaire de (...). Après sa scolarité, il aurait travaillé au sein de l'armée, mais aurait été contraint de démissionner six ans plus tard en raison de ses convictions religieuses. Il aurait par la suite tenté de quitter la Tunisie muni d'un faux visa, toutefois sans succès; les douaniers l'auraient appréhendé à l'aéroport et son passeport aurait été confisqué. Il aurait également eu quelques démêlés avec la justice et été notamment condamné à une année de prison pour s'être battu avec un prétendant de sa sœur. Durant sa détention, il aurait été contraint à des actes sexuellement dégradants après avoir été surpris par des gardiens en train de prier avec des codétenus. A sa sortie de prison, pour subvenir à ses besoins, il aurait vendu du matériel de cuisine sur les marchés, mais aurait été arrêté à plusieurs reprises par la police, toujours en raison de ses croyances religieuses. Las d'être constamment harcelé, le requérant aurait quitté la Tunisie en (…). Après avoir transité par la Lybie et travaillé un certain temps en Italie, il aurait gagné la Suisse le 13 février 2011. B. Par décision du 30 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, l'a renvoyé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance (cf. art. 7 LAsi) ni de pertinence (cf. art. 3 LAsi). Il a également estimé que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Interjetant recours contre cette décision, le 28 juin 2012, l'intéressé a réitéré ses motifs d'asile invoqués en procédure de première instance et ajouté qu'il était actuellement recherché par les forces de l'ordre. D. Par ordonnance du 4 juillet 2012, le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours et constaté son effet suspensif.
E-3456/2012 Page 3 E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
E-3456/2012 Page 4 des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 18 consid. 5.7.1 p. 164 et JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20 ss). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 En l'espèce, A._______ a allégué avoir quitté la Tunisie parce qu'il avait fait l'objet de persécutions de la part des autorités tunisiennes en raison de ses convictions religieuses et craignait de l'être à nouveau. 3.2 Une persécution passée n'est plus déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si l'on peut exclure toute persistance d'une crainte objectivement fondée de subir une nouvelle persécution analogue. Le lien de causalité, appelé matériel ou objectif, pourra donc être considéré comme rompu lorsqu'un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du requérant, intervenu depuis la survenance des préjudices allégués ou depuis le départ, ne permet plus d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection (cf. ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8a et 8c p. 20ss, JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277 et JICRA 1994 n° 24 consid. 8. p. 177). 3.3 Tout d'abord, comme l'a retenu à juste titre l'ODM, les motifs allégués en relation avec le fait qu'il aurait été placé en détention durant une année, vraisemblables ou non, ne sont pas pertinents en matière d'asile. Il en va de même concernant la confiscation de son faux visa. En effet, il s'agit ici de comportements ou d'actes relevant du droit pénal commun, pour lesquels les autorités tunisiennes sont légitimées à sanctionner. Cela dit, les mauvais traitements que l'intéressé aurait subis durant sa détention ainsi que les harcèlements des policiers dans le cadre de ses activités lucratives ont un lien direct avec ses convictions religieuses et constitue de ce fait une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
E-3456/2012 Page 5 3.4 Il convient cependant de constater que des changements importants ont eu lieu en Tunisie depuis le début de l'année 2011. Suite à la démission du président Ben Ali, le 14 janvier 2011, le régime qu'il dirigeait est tombé, laissant la place à de nouveaux dirigeants, lesquels se sont engagés à s'inspirer des principes démocratiques. La liberté de culte, longuement opprimée durant l'ancien régime qui exerçait de fortes pressions et une surveillance policière très stricte sur les personnes qui osaient afficher leur foi, est à nouveau admise en Tunisie (cf. BAMF, Tunesien: Politische Entwicklung und aktuelle Lage, Februar 2011, http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Herkunftslaen derinformationen/tunesien-blickpunkt-2011- 2.pdf?__blob=publicationFile, consulté le 29 août 2012). Le parti islamiste Ennahda, interdit sous le régime de Ben Ali, est d'ailleurs sorti grand vainqueur des élections du 23 octobre 2011. Grâce au nouveau gouvernement transitoire, la Tunisie est du reste le premier Etat nord-africain à avoir ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) et à avoir adhéré au Centre de Genève pour le contrôle démocratique des forces armées (DCAF) qui est une organisation internationale spécialisée dans le développement et la bonne gouvernance du secteur de la sécurité (cf. Cour pénale internationale, Etats parties, Tunisie http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/stat es+parties/African+States/Tunisia.htm; cf. également UN News Service, Tunisia becomes first North African nation to join International Criminal Court, 24 juin 2011 http://www.unhcr.org/refworld/doc id/4e119d1a2.html ; DCAF, http://www.dcaf.ch/DCAF-Migration/KMS/Event/Tunisia-becomes- DCAF-s-60th-Member-State ; consultés le 29 août 2012). Bien que la situation en Tunisie, actuellement régie par un gouvernement provisoire, soit encore instable, les risques de persécutions qui pouvaient émaner de l'ancien pouvoir, en place au moment du départ du recourant, ont, même en les admettant, maintenant disparu (cf. International Crisis Group, Soulèvements populaires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient : La voie tunisienne, 28 avril 2011, en particulier p. 9 ss). 3.5 Au vu de ces changements objectifs de circonstances intervenus en Tunisie depuis le printemps 2011, rien ne permet d'admettre que le recourant puisse aujourd'hui encore être exposé de ce fait à un quelconque risque de persécutions futures. 3.6 Ainsi, indépendamment de la vraisemblance du récit de l'intéressé en rapport avec des faits antérieurs à son départ du pays, la rupture du lien de causalité matériel, intervenue depuis lors, enlève toute pertinence aux motifs d'asile invoqués. Il y a dès lors lieu de nier l'existence d'un besoin actuel de protection de ce dernier. http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Herkunftslaenderinformationen/tunesien-blickpunkt-2011- 2.pdf?__blob=publicationFile http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Herkunftslaenderinformationen/tunesien-blickpunkt-2011- 2.pdf?__blob=publicationFile http://www.icccpi.int/Menus/ASP/states+parties/African+States/Tunisia.htm http://www.icccpi.int/Menus/ASP/states+parties/African+States/Tunisia.htm http://www.unhcr.org/refworld/doc%20id/4e119d1a2.html http://www.dcaf.ch/DCAF-Migration/K%20MS/Event/Tunisia-becomes-DCAF-s-60th-Member-State http://www.dcaf.ch/DCAF-Migration/K%20MS/Event/Tunisia-becomes-DCAF-s-60th-Member-State
E-3456/2012 Page 6 3.7 Par surabondance, les déclarations faites par le recourant quant à ses prétendus risques de persécution en Tunisie ne satisfont pas non plus aux exigences de vraisemblances de l'art. 7 LAsi. En effet, les déclarations de l'intéressé se limitent à de simples affirmations, largement confuses et contradictoires, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer. 3.8 Au vu de ce qui précède, le recours de l'intéressé, tant en ce qui concerne l'octroi de l'asile que la reconnaissance du statut de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée dans le cas d'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du
E-3456/2012 Page 7 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2 Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Saadi c. Italie, 28 février 2008, req. n° 37201/06, notamment §§ 128 à 133 ; ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
E-3456/2012 Page 8 mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouvait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de la Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. ; JICRA 1999 n° 28 p. 170, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7.2 En dépit de l'instabilité politique due à la chute du régime Ben Ali et à la mise en place d'un nouveau gouvernement, on ne saurait considérer que la Tunisie connaît actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, d'emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, sans charge de famille, ne souffre pas de problèmes de santé chroniques. En outre, il pourra aussi compter en cas de retour, si nécessaire, sur l'aide de ses frères. 7.3 En outre, les éventuelles difficultés auxquelles l'intéressé pourrait être confronté à son retour en Tunisie, en lien avec la situation économique du pays (taux de chômage élevé, diminution du tourisme, etc.), ne sont pas en tant que telles déterminantes en la matière (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 7.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de Tunisie en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le
E-3456/2012 Page 9 renvoi et sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point. 10. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle, doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 12. Il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
E-3456/2012 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :