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Bundesverwaltungsgericht 02.08.2018 E-3441/2018

2 agosto 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,365 parole·~17 min·6

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 15 mai 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3441/2018

Arrêt d u 2 août 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 mai 2018.

E-3441/2018 Page 2 Vu la demande d'asile du recourant, du 4 décembre 2015, le procès-verbal de l'audition sommaire du 9 décembre 2015, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 28 novembre 2016, les documents remis par l’intéressé au SEM lors cette audition, à savoir une attestation relative à son suivi psychothérapeutique, du 24 novembre 2016, et une attestation d’un employeur suisse, du 2 août 2016, confirmant que l’intéressé a travaillé du (…) au (…) 1990 au sein de son établissement, le rapport médical du 30 janvier 2017 le concernant, adressé au SEM, comportant le diagnostic d’état de stress post-traumatique (ICD-10, F.43.1), la décision, datée du 15 mai 2018, notifiée le 17 mai 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 13 juin 2018 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale et accompagné d’une attestation médicale, datée du 28 mai 2018, le courrier du 13 juillet 2018 et la lettre de soutien du 26 juin 2018 y annexée,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

E-3441/2018 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),

E-3441/2018 Page 4 que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il était de nationalité congolaise, d’ethnie mukongo, originaire de Kinshasa, séparé ou divorcé de son épouse coutumière et père de (…) enfants, qu’il aurait vécu (…) ans en Suisse durant sa jeunesse, puis serait retourné, en (…) dans son pays d’origine, pour se mettre à son compte et développer une société de (…), dans la province de B._______, qu’en 1992, accusé, à tort, d’escroquerie par son associé, il aurait été condamné et emprisonné durant cinq ans, qu’en octobre 1998, il serait retourné vivre à Kinshasa et aurait adhéré à une petite formation politique fondée à l’étranger, le parti C._______ (…), dont il serait devenu le président de la section de sa commune, que, depuis 2001, il aurait occupé le poste de chargé de missions pour le président de ce parti, dénommé D._______, et aurait participé au minimum à quatre réunions de propagande publique par an, qu’en 2003 ou 2005, il aurait été arrêté avec D._______, puis, placé en détention, que, trois mois ou six jours plus tard, ils auraient, tous deux, été relâchés sur ordre de Jean-Pierre Bemba, vice-président du gouvernement de transition, qu’après les élections de 2006, D._______ se serait exilé, en raison des menaces pesant sur lui, qu’en 2010, en tant que membre du C._______, lequel s’était apparenté à E._______ (…), le recourant aurait, avec plusieurs centaines de personnes, participé à un sit-in devant la résidence du président Joseph Kabila, pour pousser ce dernier à démissionner, que des gardes en faction auraient tiré sur les personnes présentes, occasionnant plusieurs morts, qu’une enquête aurait conclu à l’implication du C._______ dans le sit-in précité, entraînant, comme conséquence, la radiation en 2011 de ce parti de la liste des partis autorisés, https://www.info-apareco.com/

E-3441/2018 Page 5 que, depuis lors, le recourant aurait poursuivi ses activités politiques de manière clandestine, qu’en 2013, il aurait reçu, à son domicile à Kinshasa, des visites de membres du PPRD (Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie), parti au pouvoir, qui l’auraient enjoint à travailler pour eux, et en outre, selon une autre version, à cesser ses activités pour le C._______, qu’il aurait essuyé des menaces et sa famille des intimidations, compte tenu de son refus de donner suite à ces injonctions, que, par suite, il aurait quitté le domicile familial et sa famille, pour ne pas la mettre en danger et aurait été se loger dans une autre commune de la capitale, que, selon une autre version (apparue au cours de son audition sur les motifs, cf. Q87 à Q98), les premières visites de membres du PPRD auraient eu lieu en 2012, qu’elles auraient perduré jusqu’en avril 2015, au cours desquelles il aurait été menacé et battu non seulement par ces personnes, mais aussi par des policiers, et qu’en outre, en 2014, son épouse et sa fille auraient, toutes deux, subi des agressions sexuelles devant ses yeux, que, selon cette dernière version, il aurait placé son épouse et ses enfants un certain temps chez un oncle, pour assurer leur sécurité, mais serait resté, en ce qui le concernait, au domicile familial, que, le soir du (…) septembre 2015, accompagné d’un autre militant du C._______, il aurait participé, dans une parcelle, à une réunion clandestine avec une septantaine de jeunes du collectif « F._______ », laquelle aurait été interrompue 30 minutes ou une heure et demie plus tard (selon les versions), suite à une descente surprise de la Police d’intervention rapide (PIR), laquelle aurait fait feu sur les participants à la réunion ou tiré en l’air, qu’il aurait été arrêté, roué de coups et se serait évanoui, après avoir vu les policiers brûler (ou déchirer, selon les versions) tous les documents attestant de ses activités politiques qu’il portait dans un sac en sa possession, en particulier sa carte d’électeur, lui permettant de se légitimer, et sa carte de membre de son parti (ce qui expliquerait son incapacité à étayer par pièces ses activités politiques passées),

E-3441/2018 Page 6 qu’il aurait repris ses esprits dans un cachot du Tribunal de la commune de G._______, que, durant sa détention, il aurait été frappé les matins et soirs, sans que ses bourreaux ne lui adressassent à une occasion la parole, et n’aurait jamais reçu ni à boire ni à manger (si ce n’est par des codétenus, approvisionnés par des proches), qu’il n’aurait jamais été interrogé, que son calvaire aurait pris fin grâce à l’arrivée providentielle, à la nuit du douzième jour de sa détention, d’un colonel de l’armée qui aurait su qu’il avait été emprisonné dans ce cachot et l’aurait fait évader immédiatement, après avoir payé des pots-de-vin aux gardiens, qu’il se serait réfugié durant trois semaines chez un oncle qui lui aurait prodigué des soins, qu’avec l’aide d’un passeur, il aurait ensuite traversé le fleuve Congo pour se rendre à Brazzaville, où il aurait séjourné un mois, que, muni d’un faux passeport, il aurait, le (…) 2015, quitté Brazzaville par avion à destination de Genève, via Casablanca, que depuis son départ du pays, le parti C._______ ne serait plus tellement actif, son président actuel se cantonnant à des travaux de bureau, que, comme l’a relevé le SEM dans sa décision du 14 mai 2018, le récit de l’intéressé n’est pas vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi, que ses allégués relatifs au parti C._______ et à ses activités politiques ne sont pas étayés par pièces, que ses explications relatives à son incapacité de documenter ses activités ne sont pas crédibles, dès lors qu’on imagine mal des policiers spécialement formés à la lutte contre les opposants au président et les actes insurrectionnels détruisent les pièces à conviction au moment même de leurs interventions, que, surtout, ils manquent de substance, de sorte qu’ils conduisent à sérieusement douter de sa fonction de chargé de mission pour le compte du président dudit parti, voire de son appartenance à celui-ci,

E-3441/2018 Page 7 qu’en effet, l’intéressé s’est limité à des informations d’ordre très général sur le C._______, tant en ce qui concerne le programme politique, la tenue des réunions et les objectifs de celui-ci, qu’il a décrit de manière simpliste, lacunaire et caricaturale l’aide qu’il aurait apportée à D._______ dans le cadre de recherches visant à connaître les raisons de la mort de Laurent-Désiré Kabila, en vue de la publication d’un livre, qu’il s’est exprimé de façon laconique sur les manifestations auxquelles il aurait participé et sur les activités clandestines qu’il aurait menées depuis la prétendue radiation du C._______ de la liste des partis congolais, qu’en outre, ses propos concernant la réunion clandestine du (…) septembre 2015, son arrestation, sa détention de douze jours et son évasion, éléments essentiels de son récit, à l'origine directe de sa fuite du pays, ne convainquent pas d’un réel vécu, qu’en effet, le recourant s’est montré incohérent sur les raisons de sa présence à la réunion clandestine précitée, affirmant tantôt qu’il avait présidé celle-ci pour le compte du C._______ avec des jeunes du collectif « F._______ » (cf. p.-v. de l'audition du 9 décembre 2015, pt. 1.17.04), tantôt qu’il y avait simplement été invité (p.-v. de l'audition du 28 novembre 2016, Q 106), que ses déclarations fluctuent sur le moment et le lieu de son arrestation, puisqu’il a allégué, dans sa première audition, que celle-ci avait eu lieu après qu’il eût ramassé ses documents et pris la fuite (cf. p.-v. de l'audition du 9 décembre 2015, pt. 1.17.04), tandis que, dans sa deuxième audition, il a indiqué que la Police d’intervention rapide l’avait appréhendé au moment même où il rassemblait ses affaires (p.-v. de l'audition du 28 novembre 2016, Q 112), que ses propos concernant ses conditions de vie durant sa détention sont vagues et ne dépassent pas le cadre de généralités, qu’en particulier, il n’est pas crédible qu’il n’ait pas été interrogé, ne seraitce qu’à des fins d’identification, puisque ses papiers avaient été tous détruits, que, s’agissant de sa prétendue évasion, il n’est pas crédible qu’un officier supérieur de l’armée - dont le recourant ne connaît rien, si ce n’est son

E-3441/2018 Page 8 prénom et sa participation assidue ou occasionnelle (selon les versions) à des réunions clandestines du C._______ – ait réussi à connaître son arrestation, son lieu de détention et pris le risque de le faire évader de nuit, en payant des pots-de-vin, par un geste purement gratuit à son endroit, que le récit du recourant contient par ailleurs d’autres incohérences, plaidant pour l’invraisemblance des faits allégués, que, par exemple, comme relevé à juste titre par le SEM, ses déclarations divergent sur l’année de son arrestation avec D._______ (2003 ou 2005), ainsi que sur la durée de la détention qui aurait suivie (3 mois ou 6 jours), que ses allégations relatives au sit-in devant la résidence de Joseph Kabila et les violences survenues dans ce cadre, ne se recoupent pas avec les informations disponibles sur Internet, faisant état d’échanges de tirs, survenus le 27 février 2011, entre la garde républicaine en faction et un groupe d’hommes lourdement armés venus de l’autre côté du fleuve Congo (cf. Le Point, RDC : attaque de la résidence du président Kabila à Kinshasa, 6 assaillants tués, 27.02.2011, http://www.lepoint.fr/monde/rdcattaque-de-la-residence-du-president-kabila-a-kinshasa-6-assaillantstues-27-02-2011-1300298_24.php, consulté le 23.07.2018 ; Radio Okapi, Attaque de la résidence de Joseph Kabila : début du procès des accusés, 28.05.2012, https://www.radiookapi.net/actualite/2012/05/28/attaque-dela-residence-de-joseph-kabila-debut-du-proces-des-accuses, consulté le 23.07.2018), que la vraisemblance des agressions sexuelles dont son épouse et sa fille auraient été victimes lors d’une visite de membres du PPRD en 2014 est sujette à caution, dès lors que ces faits n’ont pas été rapportés lors de sa première audition, que, contrairement à ce que l’intéressé soutient dans son recours, aucun élément ne permet d’expliquer les raisons pour lesquelles il aurait été empêché d’évoquer ces événements lors de son audition sommaire, étant précisé qu’il a pu à cette occasion présenter librement un long récit des événements qu’il a vécus et de ses motifs de protection (cf. p.-v. de l'audition du 9 décembre 2015, pt. 1.17.04) et qu’il y a uniquement fait état d’intimidations à l’endroit de son épouse et de sa fille, que ses déclarations, selon lesquelles il aurait quitté son domicile pendant un certain temps pour protéger sa famille, ne sont pas cohérentes avec

E-3441/2018 Page 9 celles selon lesquelles il serait resté chez lui, tout en plaçant son épouse et ses enfants chez un oncle, que, confronté par l’auditeur du SEM à cette divergence (cf. p.-v. de l'audition du 28 novembre 2016, Q 170), le recourant n’a apporté aucune explication crédible de nature à la lever, se bornant à tenter de faire concorder les deux versions, sans convaincre, que, contrairement à ce qu’il affirme dans son recours, ni l’état de stress post-traumatique qui aurait été causé par les événements survenus dans son pays, ni d’ailleurs les prétendus coups reçus sur sa tête, n’expliquent à satisfaction les nombreux défauts et lacunes qui portent sur des points essentiels de ses déclarations, qu’enfin, l’argument du recours, selon lequel il serait probablement arrêté dès son retour au pays, comme tous les Congolais activistes politiques au Royaume-Uni et ailleurs, est totalement dépourvu de fondement, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

E-3441/2018 Page 10 qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu’en dépit de violences récurrentes, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète, que rien n'empêche aujourd'hui l’intéressé de se réinstaller dans la capitale ou une autre grande ville du Congo (Kinshasa) et d’y bâtir une nouvelle existence, qu’il est en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins, comme il a été en mesure d’y pourvoir dans son pays d’origine, que, certes il ressort des documents médicaux produits (soit le rapport médical du 30 janvier 2017 et les attestations des 24 novembre 2016 et 28 mai 2018), que l’intéressé bénéficie d’un suivi psychothérapeutique depuis le 25 janvier 2016 en raison d’un trouble de stress post-traumatique (F43.1), que, toutefois, ce trouble psychique diagnostiqué ne constitue manifestement pas un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), qu’en effet, on ne saurait considérer qu'en cas d’exécution du renvoi au Congo (Kinshasa), l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité, que les efforts d’intégration de l’intéressé, tels que thématisés dans la lettre de soutien du 26 juin 2018, cosignée par un certain nombre de personnes, ne sauraient être déterminants en l’espèce, qu’en effet, le degré d'intégration en Suisse ne constitue manifestement pas un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr,

E-3441/2018 Page 11 spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que l’exécution de son renvoi au Congo (Kinshasa) doit ainsi être déclarée conforme aux dispositions légales, que le recours doit, par conséquent, être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a al. 1 let. a LAsi, art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

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