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Bundesverwaltungsgericht 18.02.2010 E-344/2010

18 febbraio 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,403 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-344/2010/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 8 février 2010 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Géorgie, alias A._______, né le (...), Russie, alias B._______, né le (...), Russie, alias C._______, né le (...), Russie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 12 janvier 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-344/2010 Faits : A. Le 28 octobre 2005, l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Suisse. Entendu sur ses motifs, il a déclaré être d'origine ossète et venir d'un village situé près de la frontière de l'Ossétie du Sud, localité où habitait encore sa mère. Des milices ossètes pro-russes auraient passé chez les habitants afin de prendre de l'argent et de la nourriture, mais aussi afin d'enrôler des jeunes en vue de préparer la guerre contre les autorités géorgiennes, ces groupes n'hésitant pas à utiliser des méthodes violentes pour arriver à leurs fins. L'intéressé aurait eu maille à partir avec ces milices depuis 2002. Jusqu'en octobre 2005, il aurait réussi à leur donner l'argent qu'ils réclamaient et à ne pas être enrôlé. Au début du mois d'octobre 2005, il aurait promis qu'une dizaine de jours plus tard, il leur paierait une somme de 500 dollars et les rejoindrait. Sachant qu'il ne pourrait pas s'acquitter de cette somme, qu'il ne s'enrôlerait pas et, par crainte de représailles, il aurait fui son village et son pays le 14 octobre 2005. B. Par décision du 25 juin 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), tout en prononçant son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure. C. Le 13 août 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a admis le recours interjeté, le 3 juillet 2007, contre la décision précitée, a annulé celle-ci et a renvoyé le dossier à l'ODM pour nouvelle décision. D. Par décision du 13 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations n'étaient ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi ni vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a en particulier relevé que même à supposer que les problèmes que l'intéressé aurait connus avec des groupes paramilitaires Page 2

E-344/2010 entre 2002 et 2005 dans la région de l'Ossétie du Sud fussent conformes à la réalité, force était de constater qu'il avait la possibilité de s'installer dans une autre partie de la Géorgie, où il ne risquait pas d'être victime de préjudices pertinents en matière d'asile. E. Le 16 juin 2009, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 16 avril 2009, contre cette dernière décision. Il a constaté que l'intéressé disposait manifestement d'une possibilité de refuge interne valable dans la partie de la Géorgie contrôlée par le gouvernement et que les craintes alléguées d'être recruté de force dans l'armée régulière, respectivement d'être inquiété en raison de sa provenance de la région de l'Ossétie du Sud et/ou de son appartenance à la minorité ossète, étaient sans fondement. Partant, les motifs d'asile qu'il avait avancés (exposition à des préjudices par des milices dans sa région d'origine) n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. F. Le 29 octobre 2009, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. Entendu sur ses motifs, il s'est pour l'essentiel borné à reprendre ceux déjà présentés à l'appui de sa première demande. Il a exposé les problèmes qu'il avait connus avant son départ de sa région d'origine (demandes répétées afin qu'il rejoigne les troupes séparatistes ossètes, enrôlement auquel il avait pu chaque fois échapper grâce au versement d'une somme d'argent). Il a ajouté qu'après sa fuite, il avait été recherché par des militaires à son ancien domicile jusqu'à l'époque du départ de sa mère en Russie en 2008 et que la maison familiale avait été incendiée en novembre de la même année. Il a ajouté qu'il ne pouvait pas s'installer dans la partie du territoire géorgien sous le contrôle du gouvernement, vu qu'il ne pourrait y obtenir ni un titre de séjour ni aucune aide de la part des autorités et parce qu'il risquait d'être incorporé dans l'armée régulière. G. Par décision du 12 janvier 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi. Il a aussi prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'ODM a constaté que la première procédure d'asile était définitivement close depuis l'arrêt du Tribunal du 16 juin 2009. Il a considéré que les faits allégués par le requérant qui s'étaient produits après la Page 3

E-344/2010 conclusion de cette procédure n'étaient pas propres à motiver la qualité de réfugié ni déterminants pour l'octroi de la protection provisoire. S'agissant de la question du renvoi en Géorgie, dit office a en particulier relevé que l'exécution y afférente était licite et raisonnablement exigible. H. Le 19 janvier 2010, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. I. Par décision incidente du 22 janvier 2010, le Tribunal, constatant que le recours ne comportait ni conclusions ni motifs, a imparti à l'intéressé un délai de trois jours dès réception de cet écrit pour le régulariser, faute de quoi il serait déclaré irrecevable. Sous peine d'une même conséquence, il lui également enjoint de verser, d'ici au 2 février 2010, une avance de frais de Fr. 600.-. J. Par courrier du 22 janvier 2010, parvenu au Tribunal le 25 du même mois, l'intéressé a régularisé son recours. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et au renvoi de la cause à cet office pour qu'il entre en matière sur sa deuxième demande d'asile. K. Le 2 février 2010, le recourant a payé l'avance de frais requise. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 Page 4

E-344/2010 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel. 2. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle. 2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss). 3. 3.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative (cf. à ce propos aussi les let. E et G par. 2 de l'état de fait). Cette question n'est d'ailleurs pas contestée dans le mémoire de recours. Page 5

E-344/2010 3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure - qui a eu lieu quatre mois et demi à peine avant le dépôt de la deuxième d'asile - qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant ou déterminant pour l’octroi de la protection provisoire. En effet, celui-ci a pour l'essentiel fait valoir qu'il avait connu des problèmes avec des groupes paramilitaires soutenant la cause sécessionniste ossète, motif déjà invoqué lors de sa première procédure d'asile et dont l'absence de pertinence en matière d'asile avait déjà été constatée à cette époque. Il en va de même des risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans la partie de la Géorgie contrôlée par le gouvernement, où il ne fait pas non plus valoir un nouvel élément spécifique qui serait survenu après la clôture de la précédente procédure d'asile le 16 juin 2009 (cf. en particulier les let. D par. 2, E et F de l'état de fait ; cf. également les questions 55 s. et 72 du procès-verbal [pv] du 12 janvier 2010). Du reste, l'intéressé a expressément reconnu qu'il n'avait jamais quitté le territoire suisse depuis lors (cf. questions 26 s. du pv précité ; cf. aussi ses explications peu convaincantes dans le mémoire de recours). 3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Page 6

E-344/2010 5.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi que son retour en Géorgie l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 13 p. 182 et consid. 14b/ee p. 186 s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 Cette mesure est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, la Géorgie ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé pour des motifs qui lui seraient propres, ce dernier n'en invoquant du reste aucun dans son mémoire de recours. En effet, il est relativement jeune, sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi dans son état d'origine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 p. 158 et réf. cit.). Dans ces conditions, le Tribunal peut se dispenser de déterminer si le comportement de l'intéressé depuis qu'il est arrivé en Suisse justifie qu'on fasse application de l'art. 87 al. 2 let. b LEtr. 5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 7

E-344/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée le 2 février 2010. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 8

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