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Bundesverwaltungsgericht 07.01.2019 E-3430/2017

7 gennaio 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,309 parole·~22 min·5

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 17 mai 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3430/2017

Arrêt d u 7 janvier 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Grégory Sauder, Barbara Balmelli, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 mai 2017 / N (…).

E-3430/2017 Page 2 Faits : A. Le 2 juin 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendue sommairement audit centre, le 10 juin 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d’asile, lors de l’audition du 31 mars 2017, la requérante a déclaré qu’elle était ressortissante érythréenne, d’ethnie tigrinya et de religion orthodoxe. Son second époux aurait été incorporé de longue date dans l’armée érythréenne. Celui-ci ne regagnant fréquemment pas son unité au terme de ses permissions, les soldats de sa base militaire seraient régulièrement venus le chercher au domicile familial. La recourante aurait, elle aussi, été emmenée, à plusieurs reprises, pour cette raison, au poste de police, détenue jusqu’au soir, puis libérée. La dernière fois que son mari ne serait pas rentré de permission, il aurait été arrêté, emmené dans la prison de B._______, puis aurait rejoint son lieu d’affectation, à C._______. N’ayant plus de nouvelles de sa part depuis environ deux ans, l’intéressée aurait décidé de se rendre à D._______, auprès de son cousin, policier de métier, afin d’obtenir des informations à son sujet. Durant l’été 201(…), elle aurait rejoint le Soudan dans l’espoir de le retrouver et aurait séjourné pendant deux ans à Khartoum ; ayant pris contact avec sa belle-mère lors de ce séjour, cette dernière lui aurait dit avoir appris par ouï-dire que son mari était probablement décédé, celui-ci ayant essuyé des tirs de soldats alors qu’il aurait cherché à rejoindre l’Ethiopie. La recourante aurait ensuite gagné la Libye, d’où elle aurait embarqué à destination de l’Italie, avant d’arriver en Suisse, le 2 juin 2015. Elle n’aurait pour sa part jamais été convoquée en vue d’effectuer le service national, dès lors qu’elle était mariée. Elle a également évoqué le fait que son fils aurait été agressé sexuellement en Erythrée, à l’âge de (…) ans, et qu’elle aimerait qu’il puisse la rejoindre en Suisse, celui-ci ayant manifesté, depuis cette agression, son désir d’épouser un homme. A ce propos, la requérante a rappelé que les actes à caractère homosexuel étaient réprimés en Erythrée. A l’appui de ses allégations, elle a remis sa carte d’identité et les certificats de baptême de ses deux enfants.

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C. Par décision du 17 mai 2017, notifiée le surlendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. En substance, le SEM a retenu que les évènements vécus par la recourante avant son départ du pays n’étaient pas pertinents en matière d’asile dès lors qu’ils ne s’apparentaient pas à des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi (RS 142.31). En effet, l’intéressée n’aurait eu des ennuis avec aucune personne dans son pays. Concernant les violences sexuelles qu’aurait subies son fils, il a relevé que son agresseur avait, selon ses propres dires, été condamné à une peine privative de liberté. Par ailleurs, son fils serait âgé de (…) ans seulement et vivrait toujours en Erythrée, sans connaître de problèmes. En outre, force était de constater qu’il ne constituait pas la raison du départ de la recourante. Le SEM a également relevé que la sortie illégale d’Erythrée ne suffisait pas, en soi, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu’il n’y avait, en l’espèce, aucun motif de nature à faire apparaitre l’intéressée comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Enfin, ladite autorité a considéré que l’exécution du renvoi de la recourante était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notamment où elle était jeune, en bonne santé et disposait d’un réseau familial étendu au pays. D. Par acte du 16 juin 2017, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. Sur le plan procédural, elle a requis la dispense du paiement d’une avance sur les frais de procédure présumés. Pour l’essentiel, la recourante a expliqué ne pas avoir quitté son pays en compagnie de son fils dans la mesure où, celui-ci n’étant à l’époque âgé que de (…) ans, elle voulait lui éviter les risques inhérents à un départ illégal d’Erythrée. S’appuyant notamment sur un rapport de la Commission d’enquête des Nations Unies publié le 8 juin 2016, l’intéressée a fait valoir

E-3430/2017 Page 4 qu’en tant que ressortissante érythréenne ayant quitté illégalement le pays, un rapatriement forcé en Erythrée impliquerait « une mise en danger concrète » de sa personne. Pour ces raisons, elle aurait rendu vraisemblable sa qualité de réfugié et l’exécution de son renvoi violerait le droit international. Enfin, l’exécution de son renvoi serait également inexigible. E. Par décision du 6 juillet 2017, la juge en charge de l’instruction a renoncé à percevoir une avance de frais. F. Dans sa réponse du 11 juillet 2017, le SEM a indiqué que le recours ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet. Celle-ci a été transmise pour information à la recourante, le 12 juillet 2017. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposées par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-3430/2017 Page 5 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’espèce, le Tribunal peut se dispenser d’examiner la vraisemblance des faits allégués, dès lors qu’il estime que ceux-ci, même avérés, ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. 3.2 En effet, la recourante reconnaît n’avoir jamais entretenu d’engagement politique d’opposition et n’avoir rencontré aucun ennui, à titre personnel, avec les autorités érythréennes. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le SEM, la disparition de son mari, aux alentours de 201(…) ou 201(…) (selon les versions présentées), n’a entraîné pour elle aucun inconvénient notable à l’exception de deux visites des autorités (PV d’audition du 31 mars 2017 [A15/23 p. 12 et 20, R 128-131 et 214] : « Ils sont venus deux fois me demander où se trouvait mon mari, mais pendant ce temps, il ne m’ont pas

E-3430/2017 Page 6 arrêtée » ; « ils sont venus, ils ont demandé où il se trouvait, ils sont partis »). Indépendamment de la question de savoir si la recourante a rendu vraisemblables (ou non) les deux visites des autorités à son domicile, il convient de retenir que celles-ci n’étaient pas d’une intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi à son endroit. En effet, rien ne permet de constater qu’elle aurait été maltraitée ou soumise à des pressions psychiques insupportables lors de ses confrontations avec les autorités. De fait, les visites domiciliaires visaient simplement à éclaircir les circonstances de la disparition de son mari, comme elle l’a d’ailleurs reconnu. Certes, la recourante a encore déclaré, qu’avant sa disparition, son mari ne regagnait fréquemment pas son unité au terme de ses permissions et que la police l’avait arrêté au domicile familial ou dans la rue (selon les versions présentées) et emmené dans la prison de B._______. Les policiers n’auraient toutefois fait preuve de violence ni à son encontre ni contre son mari (PV d’audition du 31 mars 2017 [A15/23 p. 9, R 90-94]). Lors de sa seconde audition, elle a allégué avoir été emmenée au poste de police trois ou quatre fois afin d’exercer une pression sur son mari qui avait déserté. Cela étant, outre le caractère tardif de cette allégation, elle a précisé ne pas avoir été incarcérée dans une cellule et avoir toujours été libérée dans la journée (PV d’audition du 31 mars 2017 [A15/23 p. 8 et 19, R 81 et 208-213]). Ainsi, force est de constater, là encore, que le fait d’avoir été détenue au poste de police pendant quelques heures et interrogée, avant d’être relâchée, ne constitue de toute évidence pas une persécution déterminante au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi, faute d’intensité suffisante. Le Tribunal retient par ailleurs que la recourante méconnaît la raison pour laquelle son mari a disparu. Les déclarations, selon lesquelles celui-ci aurait éventuellement été abattu dans le cadre d’une fuite du pays, se limitent à des supputations, étayées par aucun élément concret. Partant, dans ce contexte, il n’existe aucun faisceau d’indices objectifs et sérieux qui permettrait d’admettre que les autorités de son pays ont une raison particulière de s’en prendre à elle, et notamment de la sanctionner (au motif, par exemple, qu’elle serait l’épouse d’un déserteur). Le simple fait d’avoir perdu contact avec son époux n’est pas un motif suffisant, dont il pourrait être inféré que la recourante risque d’être sanctionnée par les autorités érythréennes. 3.3 S’agissant de l’agression sexuelle dont son fils aurait été victime et de sa prétendue homosexualité, elles ne concernent pas directement la recourante et ne démontrent en rien qu’elle serait personnellement menacée

E-3430/2017 Page 7 en Erythrée. Au demeurant, de l’aveu de cette dernière, l’auteur de cette agression a été condamné à une peine de prison et sa famille n’aurait plus rencontré de problème, ni avant son départ ni par la suite (PV d’audition du 31 mars 2017 [A15/23 p. 11 et 19, R 118-119, 204-207]). 3.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les allégations de la recourante relatives aux motifs qui l’auraient amenée à quitter son pays d’origine ne permettent pas de conclure à l’existence d’une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Cette appréciation est d’autant plus justifiée que l’intéressée n’a pas remis en cause, dans son recours, l’argumentation du SEM concernant l’absence de pertinence de ses déclarations se rapportant aux faits survenus antérieurement à son départ d’Erythrée. 3.5 Dans le cadre de son audition sur les motifs (PV d’audition du 31 mars 2017 [A15/23 p. 18, R 196-199]) et dans son recours, A._______ fait également valoir que son départ illégal d’Erythrée serait de nature à l’exposer à un risque de sanctions revêtant le caractère d’une persécution. A ce sujet, le Tribunal rappelle que dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, il a examiné dans quelle mesure les Erythréens concernés doivent craindre des mesures de persécution, en cas de retour, pour avoir quitté irrégulièrement le pays. Au terme d’une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement d’Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires - tel que celui d’avoir fait partie des opposants au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté, ou encore de s’être soustrait au service national - qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des

E-3430/2017 Page 8 autorités érythréennes (arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2). Or en l’espèce, l’intéressée n’a jamais pu manquer à ses devoirs concernant le service national érythréen, dès lors qu’elle n’a jamais été appelée à servir (PV d’audition du 31 mars 2017 [A15/23 p. 7, R 67-68]). Enfin, il ne ressort pas du dossier que, lors de son départ, elle aurait été dans le collimateur des autorités érythréennes pour d’autres raisons. La question de savoir si la recourante a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n’a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l’admettre, n’est pas propre à lui seul à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 3.6 Dans ces conditions, le recours en tant qu’il porte sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 5. Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l’ancienne LEtr dès le 1er janvier 2019), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI. 6. 6.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E-3430/2017 Page 9 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1 LAsi ; aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. 6.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable qu’elle serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (voir consid. 3). 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l’art. 4 CEDH trouvent application dans le présent cas d’espèce. 6.4 En tant que femme mariée et mère de famille, la recourante a, de son propre aveu, été exemptée de l’obligation d’accomplir le service militaire. Qui plus est, âgée de (…) ans, elle a dépassé l’âge-limite du recrutement au service national militaire (arrêt de référence D-7898/2015 précité, consid. 4.8.3 ; voir aussi arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 5.3 [publié comme arrêt de référence]). Dans ces circonstances, il n’y a pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre, au sujet de la recourante, un risque réel de subir une peine d’emprisonnement, pour violation d’obligations militaires, en cas de retour volontaire en Erythrée ou d’être obligée à brève échéance d’accomplir une formation militaire en cas de retour en Erythrée. En tout état de cause, même dans le cas où l’intéressée risquerait, à court ou moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas, un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.1). Le rapport de la Commission d’enquête de l’ONU, cité dans le recours en rapport avec la situation des droits humains en Erythrée, ne concerne pas directement et personnellement la recourante, ni n'établit qu'elle serait la cible de mesures de représailles en cas de retour volontaire dans son pays d'origine.

E-3430/2017 Page 10 6.5 En l’espèce, la recourante n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de retour en Erythrée à un traitement contraire au droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 7.3 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau

E-3430/2017 Page 11 et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu’il s’agit de vérifier dans chaque cas d’espèce ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 7.4 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. En effet, l’intéressée, qui est âgée de (…) ans, n’a pas allégué de problème de santé particulier et a travaillé comme femme de ménage en Erythrée et au Soudan (PV d’audition du 31 mars 2017 [A15/23 p. 7, R 61-66]). En outre, elle peut compter sur un réseau familial étendu en Erythrée (dont sa mère, ses enfants, huit sœurs et deux frères). Au demeurant, elle pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son

E-3430/2017 Page 12 pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante de Suisse et l’exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Compte tenu de la particularité du cas d’espèce, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (art. 6 let. b FITAF). (disposition page suivante)

E-3430/2017 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin

Expédition :

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