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Bundesverwaltungsgericht 17.02.2022 E-341/2020

17 febbraio 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·8,179 parole·~41 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 17 décembre 2019

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-341/2020

Arrêt d u 1 7 février 2022 Composition William Waeber (président du collège), Deborah D’Aveni, Gabriela Freihofer, juges, Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, né le (…), et sa fille, B._______, née le (…), Iran, représentés par Annick Mbia, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 décembre 2019 / N (…).

E-341/2020 Page 2 Faits : A. A._______ et sa fille B._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d’asile en Suisse le 18 décembre 2015. B. A._______ a été entendu le 14 janvier 2016 (audition sur les données personnelles) et le 18 août 2017 (audition sur les motifs d’asile). C. C.a Il ressort notamment de ses auditions que le requérant, d’ethnie kurde et de religion C._______, serait né dans un camp de réfugiés à D._______, en E._______. Il aurait vécu dans ce pays jusqu’à l’âge de cinq ou sept ans, puis se serait (ré)installé avec sa famille en Iran, dans la province de F._______. Il y aurait notamment travaillé dans le domaine de l’agriculture et du bâtiment avec son père et son oncle. C.b En 2012, le requérant aurait été interpellé par des agents de l’Ettelaat (service de renseignement iranien), qui l’auraient retenu pendant deux jours et interrogé sur la raison pour laquelle il s’était rendu la veille dans la région de G._______, arguant que des Peshmergas s’y trouvaient. C.c La même année, le requérant se serait séparé de sa femme. Dans ce contexte, un litige financier aurait opposé les parties. Son ex-épouse aurait déposé plainte contre lui, le dénonçant pour s’être rendu au Kurdistan E._______ien et avoir regardé la télévision kurde, ce qui lui aurait valu d’être interrogé et retenu pendant un jour par les autorités iraniennes. En 2013, un mandat d’amener à l’encontre de l’intéressé aurait en outre couru pendant six mois. Un accord entre les parties aurait finalement été trouvé. Le divorce aurait été prononcé en 2014. L’ex-épouse du requérant vivrait désormais en Turquie. C.d En 2013, l’intéressé aurait entamé des travaux dans un immeuble à H._______, faisant face à une prison. Après cinq jours, un soir à 23 heures, il aurait été agressé par trois agents de l’Ettelaat qui l’auraient sprayé avec des bombes lacrymogènes et lui auraient donné un coup de couteau dans le dos. Il aurait déposé plainte et aurait été entendu par la police. L’affaire aurait été portée devant un tribunal – devant lequel il aurait comparu pour la dernière fois en 2014 – sans toutefois aboutir à un jugement.

E-341/2020 Page 3 C.e Depuis l’année 2011 ou 2012, le requérant se serait rapproché du parti d’opposition social-démocrate kurde I._______, dont il serait devenu « membre secret » après une rencontre avec un de ses partisans, dénommé R._______. Il n’aurait pas eu de lien direct avec le parti mais aurait été chargé d’entreprendre diverses activités de propagande. Pour ce faire, il aurait choisi de collaborer avec son frère. Tous deux auraient notamment distribué des tracts lors de différentes fêtes ou commémorations kurdes. Ils auraient également écrit des slogans et dessiné dans des lieux publics les drapeaux du Kurdistan et du I._______. C.f Ils auraient notamment agi de la sorte au cours de deux nuits au début du mois de mai 2015, à J._______ et K._______, puis à L._______, où, selon l’intéressé, ils auraient probablement été filmés par des caméras de surveillance. Deux jours plus tard, alors que le requérant effectuait des travaux agricoles de nuit en compagnie du mari de sa sœur, cette dernière aurait averti téléphoniquement son époux que des véhicules des autorités avaient encerclé la maison des parents du requérant et que des agents y étaient entrés. Le frère de l’intéressé aurait été arrêté, selon ce dernier en raison du fait qu’il aurait été filmé en train de faire le guet lors de leur action à L._______. Outre les documents de son frère, la carte Melli, le passeport et la carte de service militaire du requérant auraient été saisis. A._______ et sa famille seraient depuis lors restés sans nouvelles de son frère. Convaincu que cette intervention était liée à ses activités politiques, et qu’il risquait au minimum l’emprisonnement en cas d’arrestation, le requérant aurait immédiatement fui dans les montagnes. Il s’y serait caché pendant cinq ou sept jours, bénéficiant de l’aide du mari de sa cousine, dénommé M._______, lequel exerçait des activités de contrebande à la frontière irakienne. L’intéressé aurait ensuite quitté illégalement le pays avec l’aide de M._______. Il aurait passé environ six mois en E._______, où son cousin lui aurait amené sa fille. Vers le 23 novembre 2015, il aurait poursuivi son voyage vers la Turquie, puis la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l’Autriche et l’Allemagne, où il serait resté environ cinq jours. Il serait entré illégalement en Suisse le 14 décembre 2015. C.g Depuis son arrivée en Suisse, l’intéressé aurait participé aux activités du parti I._______.

E-341/2020 Page 4 C.h A l’appui de leur demande d’asile, les requérants ont notamment produit leurs shenasnameh, une copie de celle de l’ex-épouse de l’intéressé, des documents relatifs à la plainte déposée par cette dernière à l’encontre du requérant, un dossier judiciaire concernant la plainte déposée par celui-ci suite à l’agression dont il aurait été victime en 2013, une attestation du parti I._______ (« […] ») du 27 novembre 2017 et plusieurs photographies des activités de l’intéressé dans le cadre de ce mouvement en Suisse. C.i Lors de sa première audition, A._______ s’est dit en bonne santé. Lors de la seconde, il a confié avoir peur d’être renvoyé de Suisse, ce qui lui aurait causé du stress et des insomnies ; il prendrait des somnifères. Il aurait en outre de fréquents maux de têtes et ferait des cauchemars. B._______ irait quant à elle très bien. D. Par courrier du 5 décembre 2017, A._______ a informé le SEM que son père avait pu rendre visite à son frère à la prison de N._______, où il serait détenu pour une durée indéterminée. Il a produit plusieurs photographies de membres de sa famille, dont une de son frère prétendument prise en détention. Il a également informé le SEM, photographies à l’appui, que la maison de ses parents avait été détruite par un tremblement de terre. E. Par courrier du 22 novembre 2019, A._______ a informé le SEM que le délai de traitement de sa demande lui provoquait de l’insécurité et du stress, précisant être toujours suivi par son médecin. Il a ajouté que son frère était encore en prison, que sa fille était bien intégrée et que tous deux avaient besoin d’une décision leur permettant de rester en Suisse pour se sentir entièrement en sécurité. F. Par décision du 17 décembre 2019 (ci-après : la décision querellée), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Le SEM a tenu pour insuffisamment fondées, contradictoires et, par conséquent, invraisemblables les déclarations de A._______ quant à son

E-341/2020 Page 5 implication au sein du parti I._______ en Iran et aux recherches dont il aurait fait l’objet avant son départ du pays. Dès lors, il n’aurait pas rendu crédible l’existence d’une crainte fondée de persécution en raison de ses activités politiques en Iran. A._______ n’aurait pas non plus établi à satisfaction de droit courir un risque d’être persécuté en Iran en raison de sa prétendue appartenance au parti I._______ en Suisse. Rien n’indiquerait non plus que les deux affaires judiciaires évoquées par l’intéressé lors de son audition sur les motifs d’asile soient en lien avec son départ d’Iran. G. Par mémoire du 17 janvier 2020, les requérants ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l’encontre de la décision querellée, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d’une admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l’exécution de leur renvoi, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction. Ils ont en outre requis l’assistance judiciaire totale. Sur la forme, les recourants ont reproché au SEM d’avoir violé leur droit d’être entendu en n’instruisant pas suffisamment la question de l’appartenance de A._______ à la religion C._______, laquelle l’exposerait à un risque de persécution en Iran, et en n’examinant pas la question de l’intérêt supérieur de B._______ au regard du droit international, respectivement en ne motivant pas la décision querellée sur ce point. Sur le fond, ils ont contesté les éléments d’invraisemblance relevés par le SEM dans les déclarations de A._______ s’agissant de son engagement pour le parti I._______ en Iran. Ils ont en outre reproché à l’autorité inférieure d’avoir violé l’art. 3 LAsi (RS 142.31) en retenant que l’intéressé ne courait pas de risque de persécution en raison de ses activités pour ce parti, tant en Iran qu’en Suisse. Ils ont encore soutenu que l’exécution du renvoi de A._______ l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

E-341/2020 Page 6 (Conv. torture, RS 0.105), et que l’exécution de celui de B._______ aurait pour conséquence de la déraciner de son environnement, ce qui contreviendrait à son intérêt supérieur et violerait donc l’art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). H. Par décision incidente du 29 janvier 2020, le juge instructeur a constaté que les recourants pouvaient attendre en Suisse l’issue de la procédure et leur a accordé l’assistance judiciaire totale, désignant Gabriella Tau en qualité de mandataire d’office. I. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM a proposé son rejet par détermination du 25 février 2020. Le SEM a notamment souligné que l’intéressé n’avait évoqué son appartenance à la religion C._______ qu’à l’issue de son audition sur les motifs d’asile, sans clairement la mentionner comme un obstacle particulier à son renvoi. Il a rappelé que selon la jurisprudence du Tribunal, la pratique d’une religion minoritaire en Iran était possible si elle restait discrète et ne s’accompagnait pas de prosélytisme. L’autorité inférieure a en outre examiné la situation de B._______ et a conclu qu’un retour dans son pays d’origine ne contrevenait pas à son intérêt supérieur au sens de l’art. 3 al. 1 CDE. J. Invités à prendre position sur la détermination du SEM, les recourants ont répliqué par acte du 30 avril 2020. L’intéressé a répété que le SEM avait violé son devoir d’instruire concernant le risque de persécution en raison de son appartenance religieuse. En effet, il avait indiqué cette appartenance dès son audition sur les données personnelles, puis mentionné la discrimination d’ordre général régnant en Iran contre les C._______, car elle s’insérait « dans le contexte de ce qu’il avait personnellement vécu ». Cette confession aurait à tout le moins été un facteur aggravant dans les deux procédures judiciaires auxquelles il aurait été partie en Iran, sinon la cause de son agression dans la seconde. L’ensemble de son récit serait en outre imprégné de ce facteur religieux, sans que celui-ci apparaisse dans la décision querellée.

E-341/2020 Page 7 Les intéressés ont produit une copie d’une attestation du « O._______» du 21 janvier 2020, avec sa traduction allemande, confirmant l’affiliation de l’intéressé au parti I._______. Ils ont également cité, en particulier, un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 27 septembre 2018 sur l’Iran relatif aux risques encourus par les personnes kurdes actives politiquement, notamment au sein de la mouvance séparatiste. Ils ont répété que l’intéressé avait expliqué de manière consistante et cohérente son entrée dans le parti, son statut et ses activités au sein de celui-ci. La conjugaison des facteurs religieux et politiques lui confèrerait un « profil cible » pour les autorités iraniennes. Ils ont produit des photographies attestant la poursuite de ses activités politiques en Suisse. Les recourants ont également relevé que le SEM n’avait instruit la question de l’intérêt supérieur de B._______ qu’au stade du recours. Sur le fond, ils ont estimé qu’un renvoi dans son pays d’origine constituerait un « déracinement d’une rigueur excessive » et ont produit une lettre du P._______ du 20 février 2020 concernant le suivi mis en place en leur faveur. Les intéressés ont encore produit un rapport du médecin traitant de A._______ du 8 avril 2020 dont il ressort en particulier que l’intéressé « aurait fortement besoin d’un soutien psychologique », que celui-ci semble « indispensable » et qu’un retour en Iran « aggraverait son trouble anxiodépressif », mais que ceci « devrait être vu auprès d’un psychologue ou d’un psychiatre afin d’évaluer la situation de manière plus précise ». L’intéressé aurait entrepris des démarches pour consulter un psychiatre. Celui-ci aurait toutefois indiqué qu’il lui faudrait au minimum deux mois pour établir un rapport circonstancié. Enfin, les recourants ont demandé le transfert du mandat d’office à Annick Mbia et ont produit une procuration en sa faveur. K. Par décision incidente du 25 juin 2020, le juge instructeur a désigné Annick Mbia en tant que mandataire d’office dans la présente cause en lieu et place de Gabriella Tau et dit qu’il serait statué ultérieurement sur l’indemnité due à cette dernière pour l’activité déployée dans la procédure de recours.

E-341/2020 Page 8 L. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. Dans un grief formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants invoquent la violation par le SEM de leur droit d’être entendu. 2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101), est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur

E-341/2020 Page 9 les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée). Par ailleurs, selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits. Il découle de l'art. 35 PA que l'autorité a l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 135 I 6 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne, si elle est particulièrement grave, l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de l'incidence de cette violation sur le fond (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 438). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, elle peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas http://links.weblaw.ch/ATF-132-II-485 http://links.weblaw.ch/ATF-126-I-7 http://links.weblaw.ch/ATF-124-II-132 http://links.weblaw.ch/BVGE-2009/60 http://links.weblaw.ch/BVGE-2012/21 http://links.weblaw.ch/ATF-135-I-6 http://links.weblaw.ch/ATF-127-V-431 http://links.weblaw.ch/ATF-127-V-431

E-341/2020 Page 10 particulièrement grave; dans ce cas, un renvoi de la cause à l'autorité inférieure représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent du cas. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la violation (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 205 ; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390). 2.2 En l’espèce, comme déjà relevé, les intéressés reprochent d’abord au SEM de ne pas avoir instruit suffisamment la question de l’appartenance de A._______ à la communauté C._______. Lors de son audition sur les données personnelles, A._______ a indiqué « Islam » sous la rubrique « religion », précisant être de tendance (Richtung) « Q._______», soit C._______ (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 1.13). Il n’a toutefois pas fait valoir son appartenance religieuse en tant que motif d’asile au cours de cette première audition. Lors de la seconde, il n’en a dans un premier temps pas fait état en exposant ses motifs d’asile, quand bien même l’auditeur lui a demandé à deux reprises s’il avait indiqué toutes les raisons de son départ d’Iran (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R98 s.). Il a ensuite mentionné sa confession C._______ en exposant les activités du parti I._______, sans toutefois ériger celle-ci en motif d’asile (cf. ibidem, R100). Il l’a encore évoquée en fin d’audition, après s’être référé à la situation générale des Kurdes en Iran, sans faire part de problèmes qu’il aurait personnellement rencontrés (cf. ibidem, R140 : « Il y a eu des problèmes dans le sens où ma religion est C._______. Nous n’avons aucune valeur là-bas. Nous croyons à la réincarnation… »). Force est ainsi de constater que le recourant n’a pas mentionné clairement sa foi parmi ses motifs d’asile dans le cadre de ses auditions. Compte tenu de l’obligation du recourant de collaborer à l’établissement des faits, on ne saurait donc reprocher au SEM de ne pas avoir instruit davantage cette question. Sur le fond, cet élément n’est en outre pas déterminant, comme il sera exposé ci-après (cf. infra, consid. 4.3.2). 2.3 Comme déjà mentionné, les intéressés reprochent également au SEM de ne pas avoir instruit la question de l’intérêt supérieur de B._______ au http://links.weblaw.ch/ATF-135-I-279 http://links.weblaw.ch/ATF-133-I-201 http://links.weblaw.ch/ATF-132-V-387

E-341/2020 Page 11 regard du droit international, respectivement de ne pas avoir motivé sa décision sur ce point. Le Tribunal constate que cette problématique n’a pas été abordée au cours des auditions et n’est pas discutée dans la décision querellée. La question de savoir si tel aurait dû être le cas peut néanmoins être laissée indécise. Le SEM s’est en effet livré à un examen complet de cette question dans le cadre de sa détermination du 25 février 2020 et les intéressés ont présenté leur contre-argumentation sur ce point dans le cadre de leur réplique du 30 avril 2020. Toute violation du droit d’être entendu des intéressés devrait donc être considérée comme ayant été réparée devant le Tribunal. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, les griefs tirés d’une violation du droit d’être entendu sont infondés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande

E-341/2020 Page 12 d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, force est de constater que les déclarations de A._______ quant à son implication au sein du parti I._______ en Iran et aux recherches dont il aurait fait l’objet avant son départ du pays sont invraisemblables (cf. supra, let. C.e et C.f). 4.1.1 Quoi qu’en dise l’intéressé, ses déclarations relatives à ses activités pour le parti I._______ en Iran ne sont pas crédibles. Il est peu convaincant qu’il ait œuvré dans une section secrète de ce mouvement en tant que « membre semi-professionnel », comme il l’allègue au stade du recours. L’intéressé n’a en effet pas indiqué avoir suivi une quelconque formation alors que les membres semi-professionnels du parti y sont astreints, selon ses propres explications (cf. mémoire de recours, p. 9). La manière dont le recourant aurait été chargé d’entreprendre des activités de propagande demeure obscure. L’intéressé s’est en outre contredit sur ce point en déclarant dans un premier temps avoir eu contact avec « certaines personnes » au sein du parti et avoir reçu des instructions (cf. procèsverbal de l’audition sur les motifs d’asile, R102 et 104), puis en expliquant ne pas avoir eu de contact avec d’autres membres du parti en Iran et avoir organisé ses activités sur la base d’informations provenant de certaines chaînes de télévision, ajoutant, de manière confuse, avoir élaboré luimême son matériel de propagande et glaner des informations pertinentes

E-341/2020 Page 13 sur Internet malgré la censure mise en place par les autorités (cf. ibidem, R110 à 115). A admettre cette seconde version, il paraît singulier qu’un membre du parti incorporé dans une section secrète ne dispose d’aucun moyen de communiquer avec celui-ci et doivent se contenter des informations générales diffusées par les médias. L’attestation du « O._______» du parti I._______ du 21 janvier 2020 produite au stade de la réplique (cf. annexe 6), qui aurait été établie au siège du parti en E._______ (cf. réplique, p. 3), ne suffit pas à modifier cette appréciation. Le recourant n’explique pas quand et comment il s’est fait remettre ce document, alors qu’il n’a pas allégué avoir eu de contact avec le parti ou ses membres en E._______. On peine en outre à comprendre qu’il ne l’ait pas produit plus tôt, vu l’importance des faits qu’il est censé attester. On ne voit pas non plus sur quelle base l’auteur de cet écrit peut attester le « grand engagement » de l’intéressé, alors qu’il ne ressort pas des déclarations de celui-ci qu’il aurait fait rapport de ses activités au parti. De même, rien n’indique que l’auteur de l’attestation ait été témoin des motifs de fuite du recourant, qu’il mentionne pourtant. On ne peut ainsi écarter l’hypothèse qu’il s’agisse d’un document de complaisance. S’agissant en outre d’une copie, sa valeur probante est nécessairement limitée. 4.1.2 Les déclarations du recourant quant aux recherches dont il aurait fait l’objet avant son départ du pays sont peu substantielles. Les causes et les circonstances de l’intervention des autorités à son domicile sont en effet incertaines. Le fait que lui et son frère auraient été filmés lors de leurs activités de propagande par des caméras de surveillance relève de la conjecture, comme il le reconnaît lui-même (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R121 et 123). L’intéressé ne parvient pas à expliquer comment lui et son frère auraient pu être identifiés sur la base de ces enregistrements (cf. ibidem, R124). Il n’aurait en outre été averti de l’intervention nocturne des autorités à son domicile que de manière indirecte, par le biais d’un appel de sa sœur – qui n’aurait elle-même vu la scène que de l’extérieur – à son beau-frère, et n’en aurait connu le détail qu’une fois en E._______ (cf. ibidem, R128). Il ignorerait toutefois qui précisément a arrêté son frère et n’est pas catégorique quant à la raison de cette arrestation (cf. ibidem, R130-132), restant également évasif sur la raison pour laquelle il aurait aussi été visé par les autorités (cf. ibidem, R135). Par ailleurs, l’intéressé a dans un premier temps déclaré que son frère avait été arrêté cinq à sept jours après son départ d’Iran, puis s’est corrigé en affirmant qu’il n’avait pas compris la question et qu’il voulait dire

E-341/2020 Page 14 qu’il avait quitté le pays cinq à sept jours après l’intervention des autorités, au cours de laquelle son frère aurait été arrêté (cf. ibidem, R56, 129 et 138). Cette explication interpelle, la première question posée par l’auditeur paraissant claire, tout comme la réponse de l’intéressé (Q56 : « Par rapport à votre départ d’Iran, quand cela [l’arrestation de son frère] est-il arrivé ? » R : « 5 à 7 jours après mon départ d’Iran »). Même à admettre un tel malentendu, il en résulte une incohérence, ou à tout le moins une grave approximation dans la chronologie exposée. En effet, le recourant a expliqué avoir mené son action de L._______ quatre ou cinq jours avant son départ du pays, tout en précisant que l’intervention des autorités avait eu lieu deux jours après cette action (cf. ibidem, R91). Il aurait donc quitté le pays deux ou trois jours après cette intervention, et non pas cinq à sept. Comme l’a relevé le SEM, le recourant n’explique en outre pas comment sa famille aurait appris que son frère était détenu. Les photographies produites en annexe à son courrier du 5 décembre 2017 ne l’attestent d’ailleurs en rien. Même à l’admettre, rien n’indique que ce soit pour les raisons invoquées par l’intéressé. 4.2 Les deux procédures judiciaires auxquelles le recourant dit avoir été partie dans son pays (cf. supra, let. C.c et C.d), ainsi que son interpellation de 2012 (cf. supra, let. C.b) ne sont pas pertinentes au regard de l’art. 3 LAsi. Même à admettre qu’un des motifs de l’art. 3 LAsi ait joué un rôle dans ces affaires, ce qui n’est pas étayé, force est de constater que celles-ci ne constituent pas des préjudices d’une intensité suffisante pour être qualifiées de persécutions au sens de cette disposition. Elles n’ont eu aucune suite pour lui et ne sont pas en lien de causalité avec son départ du pays. 4.3 Les recourants ne sauraient en outre se prévaloir d’une crainte fondée de persécution pertinente en cas de retour en Iran. 4.3.1 Il ne peut certes être exclu que A._______ ait participé en Iran à des actions politiques ponctuelles en tant que sympathisant du parti I._______, ou de la cause kurde en général. Comme déjà relevé (cf. supra, consid. 4.1.1), rien n’indique toutefois qu’il ait été identifié comme tel par les autorités iraniennes ou se soit trouvé dans leur collimateur pour cette raison, ni même que celles-ci en aient eu vent.

E-341/2020 Page 15 Il en va de même de ses activités politiques en Suisse, où il serait membre du parti I._______ et participerait à ses activités (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R31-36). Comme l’a rappelé le SEM, l’appartenance formelle à un parti d’opposition pro-kurde ne suffit pas à fonder une crainte de persécution pertinente en cas de retour en Iran, malgré la surveillance exercée par les autorités de ce pays sur leurs ressortissants en exil. In casu, rien ne suggère que l’intéressé ait assumé des fonctions particulières au sein de ce mouvement en Suisse, ou que ses activités – qui paraissent s’être limitée à la participation à des réunions et à des événements commémoratifs – aient eu un impact ou une publicité notables. Il n’y a ainsi pas lieu de penser qu’elles puissent le percevoir comme un danger pour le système politique iranien. L’attestation du parti I._______ (« […] ») du 27 novembre 2017 n’est pas de nature à modifier cette appréciation. Le rapport de l’OSAR du 27 septembre 2018 cité par les recourants ne l’est pas non plus. 4.3.2 Aucun indice concret ne suggère que la religion C._______ de l’intéressé puisse fonder un risque de persécution de la part des autorités iraniennes. La pratique d’une religion minoritaire en Iran ne fonde pas en soi une telle crainte dans la mesure où elle reste discrète et n'intervient pas dans une démarche de prosélytisme (cf. not. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2). Rien n’indique qu’il en aille autrement de la pratique de l’intéressé. Aucun élément au dossier ne laisse penser qu’il aurait subi des préjudices en Iran en raison de sa foi. En particulier, aucun élément concret ne suggère que sa confession lui ait porté préjudice dans le cadre des procédures auxquelles il aurait été partie en Iran (cf. réplique, p. 3 et supra, let. C.c et C.d). Si tel avait été le cas, il est permis de penser que l’intéressé l’aurait fait valoir clairement avant le stade du recours. On ne saurait au demeurant suivre le recourant lorsqu’il avance que « l’ensemble [de son] récit est imprégné de ce facteur religieux », ou que la discrimination des C._______ en Iran s’inscrirait dans le « contexte de ce qu’il a personnellement vécu » (cf. réplique, p. 2). 4.3.3 L’intéressé n’a pas non plus allégué avoir été recherché en Iran depuis son départ du pays en 2015. Le recourant a expliqué, de manière confuse, que ses parents, environ un an et demi après son départ, avaient été contraints par les autorités de déménager pour s’éloigner de la frontière et éviter tout contact avec le parti

E-341/2020 Page 16 I._______ (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R59-64). En outre, son père aurait été battu et chassé en essayant d’aller se renseigner au sujet de son frère auprès de l’Ettelaat (cf. ibidem, R144). Ces allégations ne sont pas étayées. Même à les admettre, elles ne fondent pas un risque de persécution pour l’intéressé en cas de retour en Iran. 5. Sur le vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a dénié aux recourants la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E-341/2020 Page 17 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la

E-341/2020 Page 18 protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, les recourants n’ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 9.2 Il est notoire que l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 9.3.1 En ce qui concerne l’état de santé de A._______, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé

E-341/2020 Page 19 du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 9.3.2 En l’espèce, le trouble anxio-dépressif présenté par le recourant (cf. supra, let. J) n’est manifestement pas une affection suffisamment grave, au sens de la jurisprudence susmentionnée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi, étant souligné au demeurant que l’Iran dispose de structures médicales à même d’offrir les soins nécessaires Partant, il peut être statué sans attendre davantage le rapport psychiatrique annoncé par les intéressés dans leur réplique. 9.3.3 Bien que cela ne soit pas décisif, il est également rappelé qu’il sera possible aux recourants de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 9.4 9.4.1 Le Tribunal doit encore accorder une attention particulière à la situation de la fille du recourant, s’agissant de la compatibilité du retour de cet enfant en Iran avec l'art. 3 al. 1 CDE (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4), qui consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. 9.4.2 La présence d’enfants oblige en effet l’autorité à prendre en compte, dans son appréciation, l'intérêt supérieur de ceux-ci. Selon le préambule de la CDE, les enfants ont besoin d’une protection et de soins spéciaux du fait de leur manque de maturité physique et intellectuelle. L’autorité appelée à statuer doit donc être attentive à ne pas négliger, dans le cadre du droit applicable, les aspects relatifs à leurs réels besoins et à leurs difficultés spécifiques. S’agissant de l’exigibilité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, il convient, non pas d’apprécier si la continuation du séjour en Suisse est préférable, mais d’évaluer le risque qu’un retour

E-341/2020 Page 20 dans son pays d’origine pourrait représenter pour le développement de l’enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille. Dans l'examen des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142-143). 9.4.3 L’exécution du renvoi en Iran de B._______ ne contrevient pas à son intérêt supérieur au sens de l’art. 3 al. 1 CDE. Il peut être renvoyé à l’examen complet de la question auquel s’est livré le SEM dans sa détermination du 25 février 2020, qui conserve toute sa pertinence, et que les arguments des recourants ne permettent pas de remettre en cause. Comme déjà relevé, rien n’indique en particulier que A._______ risque d’être emprisonné en cas de retour en Iran, ce qui priverait B._______ de la présence de son père. Le Tribunal constate certes que le lieu de séjour actuel de la mère de l’intéressée est incertain. A._______ a indiqué lors de sa première audition que son ex-épouse vivait en Turquie (cf. procès-verbal de l’audition sur les données personnelles, point 3.03) ; la lettre du P._______ du 20 février 2020 mentionne quant à elle que celle-ci vivrait « sauf erreur » en Allemagne. Cette question n’apparaît toutefois pas décisive, dès lors qu’aux termes de ce même document, B._______ n’a aucun contact avec sa mère ; un renvoi en Iran ne la priverait donc pas de relations avec celle-ci. Enfin, compte tenu de l’ensemble des circonstances rappelées par le SEM, la bonne intégration de l’intéressée en Suisse ne constitue pas un obstacle suffisant à l’exécution de son renvoi. Elle a certes passé six ans en Suisse, mais à une période où un enfant est en principe encore fortement lié à ses parents, qui l’imprègnent de leur mode de vie et de leur culture, de sorte qu’elle pourra, après d’éventuelles difficultés initiales d’adaptation, s’intégrer dans son pays d’origine. Aussi, le Tribunal estime que l’exécution du renvoi des intéressés respecte les impératifs découlant du bien de l’enfant, pour lequel il importe essentiellement de rester avec son père et le reste de sa famille, dans un pays et un environnement socio-culturel qui est le leur. 9.5 Pour le surplus, l'autorité de céans relève que A._______ est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle variée (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R81 s.). Les intéressés disposent en outre

E-341/2020 Page 21 d'un réseau familial dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. Même à l’admettre, la destruction de la maison des parents du recourant lors d’un tremblement de terre n’apparaît pas déterminante en l’espèce. 9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10.2 Le contexte lié au Covid-19 n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S’il devait retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié. 11. En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté également en tant qu’il porte sur les questions du renvoi et de son exécution. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les recourants en ont toutefois été dispensés par décision incidente du 29 janvier 2020 ; aucun indice ne permet de penser que leur situation financière se soit notablement améliorée dans l’intervalle. Il n’est en conséquence pas perçu de frais. 12.2 Il sied enfin d’allouer une indemnité à titre d’honoraires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF) pour les frais nécessaires à la défense d’office des intérêts des

E-341/2020 Page 22 recourants en la présente cause. La première mandataire agissait au sein du même bureau de consultation juridique que la représentante actuelle, de sorte que la prétention de celle-là est transmise à celle-ci, comme la pratique le veut. La note d’honoraires du 17 janvier 2020 jointe au recours fait état de quatorze heures de travail. Ce nombre est réduit à dix, le nombre d’heures consacré à la rédaction du recours apparaissant trop important. Une nouvelle note d'honoraires, du 30 avril 2020, a été annexée à la réplique du même jour, dont il ressort que huit heures de travail ont été nécessaires à cet égard. Ce total sera réduit à cinq heures, considérant le travail accompli depuis la substitution des mandataires et afin d’éviter la double indemnisation d’opérations déjà effectuées par la première d’entre elles. 12.3 Compte tenu des tarifs communiqués aux mandataires, l'indemnité est arrêtée à 2'250 francs, tous frais et taxes inclus, à charge de la caisse du Tribunal.

(dispositif page suivante)

E-341/2020 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. L’indemnité en faveur de la mandataire d’office est fixée à 2’250 francs, à charge de la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

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