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Bundesverwaltungsgericht 02.06.2008 E-3409/2008

2 giugno 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,309 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-3409/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 juin 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge, Astrid Dapples, greffière. A_______ né le (...), Gambie, représenté par Madame Felicity Oliver, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 15 mai 2008 / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3409/2008 Faits : A. Le 13 avril 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 16 avril 2008, puis sur ses motifs d’asile le 13 mai suivant, le recourant a déclaré qu'au mois de janvier 2008, il avait causé accidentellement la mort d'un compatriote, d'ethnie Peul. Il se serait constitué prisonnier auprès de la police. Cette dernière, après enquête, aurait conclu à la mort naturelle de l'individu. Insatisfaits de ces conclusions, des membres de l'ethnie Peul auraient réclamé vengeance en demandant la mort de l'intéressé. Afin de le protéger contre ces personnes, la police aurait maintenu l'intéressé en détention, avant de le libérer, trois mois plus tard, en lui conseillant de s'établir dans une autre partie du territoire gambien ou au Sénégal. Le même jour encore, il se serait rendu au Sénégal, d'où il aurait pris un bateau à destination de l'Europe. B. Par décision du 15 mai 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 23 mai 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée ; il a conclu à titre principal à l'annulation de la décision du 15 mai 2008 et à titre secondaire au prononcé d'une admission provisoire. Par ailleurs, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès Page 2

E-3409/2008 de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 28 mai 2008. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de Page 3

E-3409/2008 laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater Page 4

E-3409/2008 l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Aussi, en l'absence de nouveaux éléments dans le recours, susceptibles de remettre en question l'analyse faite par l'ODM dans la décision attaquée, il convient de renvoyer à celle-ci. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié n'avait pas été établie au terme de l'audition et que celle-ci n'avait pas fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Ainsi que l'a pertinemment relevé l'ODM, l'intéressé n'a subi aucune persécution de la part des autorités de son pays, recevant au contraire de leur part une protection adéquate contre les prétendues menaces de mort proférées par des membres de l'ethnie Peul, désireux de venger la mort de l'un des leurs. A cela s'ajoute le fait que le récit présenté par l'intéressé n'est corroboré par aucun élément ou moyen de preuve concret, comme par exemple un document, susceptible d'en attester la vraisemblance. Dans son mémoire de recours, l'intéressé se contente d'ailleurs de réitérer ses précédentes déclarations, sans en invoquer d'autres qui justifieraient une remise en question de l'analyse effectuée par l'ODM. Enfin, ainsi que l'a observé cette autorité, il aurait été loisible à l'intéressé de chercher refuge sur une autre partie du territoire gambien. Certes, l'intéressé a déclaré au cours de l'audition du 13 mai 2008 ne pas se sentir en sécurité sur le territoire gambien, et en particulier à Banjul, la capitale, étant persuadé qu'un jour ou l'autre, il serait retrouvé par l'une des personnes le recherchant (cf. audition du 13 mai 2008 ad question 63). Force est cependant de constater qu'à l'examen des propos de l'intéressé, et indépendamment de la réalité du récit présenté, le Tribunal ne saurait admettre que le recourant ne dispose d'aucune Page 5

E-3409/2008 alternative de fuite interne dans son pays d'origine, voire qu'il ne puisse obtenir une protection efficace des autorités de la Gambie. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et que l'exécution de son renvoi puissent violer les engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays d’origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune est apte à travailler, n'a pas de charge de famille et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé. En outre, malgré son jeune âge il a su trouver les ressources nécessaires pour effectuer un périple de plusieurs jours jusqu'à son arrivée en Suisse. Enfin, rien ne permet d'affirmer qu'à son retour, il sera dépourvu de tout soutien dès lors qu'il y dispose d'un réseau familial et social. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). Page 6

E-3409/2008 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 7

E-3409/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant par courrier recommandé (annexes : un bulletin de versement; décision de l'ODM en original) - à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec dossier N_______ (en copie; par courrier interne) - au canton (...) (en copie) La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 8

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