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Bundesverwaltungsgericht 07.07.2023 E-3381/2023

7 luglio 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,961 parole·~20 min·2

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 15 mai 2023

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-3381/2023

Arrêt d u 7 juillet 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Deborah D'Aveni, juge, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, née le (…), Somalie, représentée par Cindy Blanchoud, MLaw, Caritas Suisse, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 15 mai 2023 / N (…).

E-3381/2023 Page 2 Faits : A. Le 20 mars 2023, A._______ (ci-après aussi : la recourante ou l’intéressée) a déposé une demande d’asile au Centre fédéral pour requérants d’asile de la région Suisse romande. Sur la fiche de données personnelles remplie le même jour, elle a indiqué être née le (…) à B._______ et a mentionné « Somalia» sous la rubrique « nationalité ». B. Le 11 avril 2023, l’intéressée a donné procuration aux juristes et avocat(e)s de la protection juridique de Caritas à Boudry pour qu’ils la représentent dans la procédure d’asile en cours. C. A son audition sur ses motifs d’asile, le 3 mai 2023, elle a confirmé être de nationalité somalienne mais a dit être née à C._______ et non pas à B._______ où elle aurait vécu à partir de l’âge de deux ans, en dernier lieu dans le quartier de D._______. Elle a ajouté être du clan Tuni, minoritaire et discriminé, selon elle, tandis que ses cinq enfants étaient du clan Gabooye (Midgaan). En ce qui concerne ses motifs d’asile, elle a déclaré que son aînée, prénommée E._______, avait longuement fréquenté en cachette un certain F._______ avant de l’épouser secrètement au début de l’année (…) car celui-ci était issu d’une famille fortunée du clan Hawiye, majoritaire et noble. Une fois connue son union, F._______ aurait été battu puis arrêté et emprisonné à la demande de sa famille. Violemment battue elle aussi, la fille de la recourante aurait perdu l’enfant qu’elle portait. Dépêchées par la famille de F._______, trois femmes auraient insulté et battu l’intéressée dans son épicerie avant de la saccager pendant qu’une quatrième faisait le guet. L’intéressée en aurait gardé une cicatrice au front. Des inconnues l’auraient à nouveau agressée à coups de bâton un jour qu’elle se rendait à l’hôpital pour y voir sa fille en train de se remettre de sa fausse couche. La plus jeune enfant de la recourante aurait aussi été insultée à son école par trois garçons à peine plus âgés, sans doute à l’instigation de la famille de F._______. Ceux-ci lui auraient dit « Ta grande sœur est une sorcière ; elle a ensorcelé notre frère. C’est une traînée et nous allons te le faire payer ». La recourante aurait alors songé à déscolariser sa fille mais y aurait finalement renoncé de crainte qu’elle ne s’ennuie à la maison.

E-3381/2023 Page 3 Sept mois après sa libération, passant outre la promesse de divorcer qu’il aurait faite à sa famille, F._______ aurait renoué avec son épouse. Vers juin 2022, E._______ aurait annoncé à sa mère qu’elle était à nouveau enceinte. Au même moment, les garçons qui avaient insulté la petite dernière de la recourante auraient menacé celle-ci de la violer puis de la tuer. Plus tard, ils l’auraient violée. La recourante aurait alors retiré son enfant de l’école. A la même époque, E._______ et F._______ qui se retrouvaient dans l’appartement d’un ami commun, auraient décidé de s’enfuir. F._______ aurait ainsi dérobé une importante somme d’argent à sa famille avant de disparaître avec son épouse vers le début du mois de septembre. La famille de F._______ se serait alors à nouveau retournée contre celle de la recourante, menaçant d’en tuer les membres s’ils n’arrivaient pas à faire revenir le fuyard. Alors qu’il circulait au guidon de la moto à trois roue qui lui servait à transporter des personnes, le mari de la recourante aurait essuyé des coups de feu. La recourante elle-même aurait encore été agressée à trois reprises par d’autres femmes, moins violemment toutefois que précédemment car des inconnus, qui se trouvaient là, seraient intervenus et auraient fait fuir ses assaillantes. Finalement, vers la fin du mois d’octobre 2022, son époux, qui était fortuitement passé chez lui vers midi après avoir amené dans un garage sa moto tombée en panne, aurait été abattu avec une belle-sœur de la recourante venue visiter le couple. La recourante qui, à ce moment, rentrait chez elle accompagnée d’une amie en aurait été informée par des enfants accourus le lui dire avant d’ajouter que les assassins pensaient l’avoir aussi tuée. Son amie l’aurait alors emmenée à G._______, une ville de la périphérie de B._______, pour l’y cacher. Des voisins le lui ayant déconseillé, la recourante ne serait ensuite plus retournée chez elle car les assassins de son mari la recherchaient. Ses deux plus jeunes fils auraient été hébergés chez un oncle et l’amie en compagnie de laquelle elle avait fui B._______ aurait accueilli sa plus jeune enfant. Cette amie aurait ensuite vendu les bijoux de la recourante et organisé une collecte pour financer son départ l’étranger. Au bout d’un mois, la recourante aurait rejoint à H._______ une femme de son clan qui l’aurait fait passer en Ethiopie. A Addis-Abeba, des membres de son clan aurait réuni, via une collecte, 7000 dollars. Ils lui auraient aussi trouvé un passeur. Partie d’Addis-Abeba le 19 mars 2023, elle serait arrivée à Genève le même jour.

E-3381/2023 Page 4 D. Le 11 mai 2023, le SEM a remis à la recourante un projet de décision négative, dans lequel il rejetait sa demande d’asile au motif que ses allégations n’étaient pas crédibles. Le SEM n’estimait ainsi pas plausible que l’intéressée ne sût rien de la liaison de sa fille avec F._______ jusqu’à ce qu’elle lui confie vouloir l’épouser. Il relevait aussi qu’elle n’avait été en mesure ni d’établir formellement que son mari était décédé ni de citer une date un tant soit peu précise concernant les événements qu’elle alléguait, se limitant à l’année voire au mois, au motif que sa mémoire lui faisait défaut. Compte tenu de l’animosité de la famiIIe de l’époux de sa fille à l’endroit de la sienne, il n’était pas non plus compréhensible qu’elle n’ait pas immédiatement cherché à mettre sa cadette en sécurité après les menaces proférées contre elle par des garçons de son école. De même, le fait qu’elle n’avait pas eu de contacts avec ses cinq enfants depuis qu’elle était en Suisse amenait à penser qu’elle n’était pas inquiète pour leur sécurité. En outre, elle n’aurait pas fui son pays en y laissant ses enfants si elle avait vraiment craint pour la sienne. Par ailleurs, au vu de la sévérité des contrôles dans les aéroports internationaux, il n’apparaissait pas crédible qu’elle ait pris le risque de voyager en avion en ignorant l’identité figurant sur le passeport utilisé par son passeur pour lui faire quitter la Somalie. Le SEM mettait aussi en doute Ia date à laquelle la recourante disait avoir quitté la Somalie. Pour le SEM, l’utilisation par l’intéressée de termes anglais lors de son audition laissait plutôt penser qu’elle en était partie avant les événements à l’origine de sa demande d’asile. Enfin, le SEM prononçait encore le renvoi de l’intéressée, tout en renonçant à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire, eu égard, notamment, à la situation en Somalie. E. Dans sa prise de position du lendemain, l’intéressée a préalablement fait valoir sa santé déficiente, notamment des pertes de mémoire dues à son âge avancé. Dans ces conditions, ses allégations devaient être analysées en tenant compte de ces facteurs, en particulier en ce qui concernait son incapacité à se souvenir de dates précises, d’autant que celles-ci se rapportaient à des événements traumatisants. Elle a indiqué n’avoir pas repris contact avec ses enfants parce qu’elle avait perdu leurs coordonnées et qu’elle ne maîtrisait pas suffisamment les nouvelles technologies pour les atteindre, ce qui était plausible, compte tenu de son

E-3381/2023 Page 5 âge. Elle a précisé qu’en Somalie, il n’était pas inhabituel que la mère d’une femme qui se lie à un homme ne sache rien de cette relation jusqu’à ce que celle-ci devienne sérieuse. Elle avait aussi songé à déscolariser sa cadette quand celle-ci avait commencé à être harcelée à l’école, mais ne s’y était résolue qu’après qu’elle avait été violée. Elle n’était pas allée voir la dépouille de son mari à l’endroit de son décès de peur qu’on la reconnaisse et qu’on s’en prenne également à elle. Elle a par ailleurs justifié l’utilisation de quelques mots d’anglais à son audition par le fait qu’elle l’avait étudié à l’école. Enfin, elle n’avait pas prêté attention au contenu des documents d’identité qui lui avaient été fournis, mais avait simplement suivi les passeurs, qu’elle avait d’ailleurs payés pour ce faire. En définitive, elle a contesté l’appréciation du SEM dans la mesure où la qualité de réfugié ne lui était pas reconnue et l’asile pas octroyé. Elle a donc maintenu ses motifs d’asile, soutenant fermement qu’ils étaient véridiques. F. Par décision du 15 mai 2023, le SEM, reprenant les motifs développés dans son projet du 11 mai précédent, a rejeté la demande d’asile de la recourante et prononcé son renvoi ; il lui a toutefois octroyé l’admission provisoire en raison du caractère inexigible de la mesure précitée. G. Dans son recours interjeté le 13 juin 2023, l’intéressée conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’annulation de la décision du SEM et au renvoi de sa cause à celui-ci pour instruction complémentaire. Elle demande aussi à être dispensée du paiement d’une avance de frais de procédure et requiert l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. De manière générale, la recourante fait grief au SEM de n’avoir pas tenu compte, dans ses considérants, des particularités inhérentes à son profil, tels son âge et l’environnement socio-culturel d’où elle est issue. Précisant ses précédentes déclarations au sujet de la liaison de sa fille avec un homme d’un clan majoritaire, elle oppose au SEM qu’elle ne savait rien de cette relation que le couple vivait en cachette, jusqu'à ce que sa fille l'informe de son intention d'épouser F._______. Dans ces conditions, le SEM ne saurait lui reprocher son ignorance.

E-3381/2023 Page 6 Elle réitère également ses explications sur les raisons qui l’auraient dissuadé d’aller constater le décès de son mari sur place ; pour elle, son attitude, qui reflète aussi son traumatisme à cet instant, n’est pas discutable et les arguments du SEM ne permettent de remettre en question ni son traumatisme ni la vraisemblance de son récit sur ce point. S’agissant des causes de son incapacité à contacter ses enfants en Somalie depuis qu’elle est en Suisse, elle explique que les circonstances ayant entouré l’assassinat de son mari l’ont empêchée de récupérer ses affaires à son domicile, notamment son téléphone portable. Ne disposant plus des numéros de ses enfants, elle n’a par conséquent pas pu les appeler. A cela s’ajoute sa maîtrise restreinte des fonctionnalités élémentaires d’un téléphone portable et sa méconnaissance des réseaux sociaux ou de l’utilisation d’internet. Par ailleurs, elle affirme n'avoir pas immédiatement pris toutes les mesures à sa disposition pour protéger sa petite dernière après qu’elle avait été menacée par des inconnus, parce qu'elle a pensé que celle-ci ne risquait rien à l'école. Soucieuse de l’éducation de son enfant, elle ne voulait pas non plus interrompre sa scolarité. D’une façon générale, elle relève que les propos du SEM concernant sa relation à ses enfants s’apparentent plus à des jugements de valeur sur l’exercice de ses responsabilités de mère qu’à une argumentation juridique à même de définir la vraisemblance de son récit. Elle estime aussi compréhensible qu’après les événements tragiques qu’elle a vécus, elle ne se souvienne pas précisément du jour et de la date où ils sont survenus, cela même en ayant préparé son audition. A cette occasion, elle a d’ailleurs fait état à plusieurs reprises des pertes de mémoire causées par ses traumatismes. Aussi, en qualifiant ses propos d’évasifs et en lui reprochant ses imprécisions concernant les dates des événements allégués, le SEM a ignoré sa situation. Tout en soulignant que, d’une façon générale, les passeurs ne transmettent aucune information aux requérants d’asile dont ils sont chargés d’organiser la fuite à l’étranger et se contentent de leur donner des instructions et des directives à suivre, elle soutient avoir franchi les contrôles douaniers en se conformant strictement aux consignes du sien, comme il le lui avait demandé. Enfin, elle fait remarquer qu’il ne ressort nullement du procès-verbal de son audition qu’à un moment, elle se serait expliquée en anglais. De fait, les seuls mots anglais prononcés par elle se sont résumés à « thank you » ou encore « yes », et pas à des des phrases dénotant de réelles connaissances de cette langue. On ne saurait donc en tirer, comme le fait

E-3381/2023 Page 7 le SEM, qu’elle a quitté son pays depuis plus longtemps que ce qu’elle affirme et y trouver ainsi un élément d’invraisemblance dans ses déclarations. Compte tenu de ce qui précède, elle considère que le SEM a abusé de son pouvoir d’appréciation dans l’examen de sa cause. Finalement, elle s’estime en droit de faire valoir une crainte fondée de persécutions futures liées à son extraction et à son genre, compte tenu notamment de sa situation personnelle qui la rend particulièrement vulnérable. Elle rappelle ainsi que dans son pays, elle a été menacée et victime de violences physiques sans qu’aucun homme de son entourage n’ait été en mesure de la protéger. D’autres membres de sa famiIIe ont également été agressés. Cette insécurité a ensuite culminé avec l’assassinat de son époux et de sa belle-soeur en octobre 2022. En tant que femme issue d’une minorité ethnique et sans possibilité d’obtenir une quelconque protection de la part de tiers ou des autorités de son pays, elle peut ainsi légitimement craindre de sérieux préjudices en cas de retour en Somalie.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue alors définitivement. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l’art. 10 de l’Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans

E-3381/2023 Page 8 le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318]), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans son recours, l’intéressée se plaît à relever que ses déclarations ne comportent pas de contradictions. Il n’y en a certes pas d’évidentes, mais certains de ses propos ont été confus. Lors de son audition, elle a ainsi déclaré avoir voyagé grâce à un document fourni par son passeur que celui-ci avait constamment détenu, tandis que, dans sa prise de position sur le projet de décision remis par le SEM, elle a affirmé ne pas s’être intéressée aux documents qui lui avaient été remis, se contentant de suivre les passeurs. Sur ce point, le Tribunal n’estime quoi qu’il en soit pas crédible que la recourante ait voyagé munie d’un faux passeport en ignorant l’identité qui y figurait, vu les contrôles à l’aéroport auxquels elle a nécessairement dû se soumettre. S’agissant du viol de sa petite dernière, la recourante a d’abord évoqué un violeur, dépêché par la famille de F._______. Juste après, elle a par contre déclaré que les auteurs en étaient

E-3381/2023 Page 9 trois enfants de cette famille, à peine plus âgés que sa fille. De quelqu’un parlant du viol de son enfant, on aurait attendu des réponses constantes. Le Tribunal considère surtout que tel que cela ressort des déclarations de l'intéressée, sa passivité, voire sa résignation face au déchaînement de violences et, plus encore, à la répétition de ces violences à son encontre et à celle des siens ôte à son récit sa crédibilité. Certes, on ne saurait reprocher à la recourante de n'avoir rien entrepris pour anticiper d'éventuelles menaces et y parer après que sa fille lui eut révélé sa grossesse et son intention d'épouser un homme d'un clan majoritaire, vu qu'à ce moment une issue favorable à cette situation délicate n'était pas exclue. Par contre, compte tenu de la brutalité des agressions dont ellemême et sa fille (qui en aurait perdu l’enfant qu’elle attendait) auraient été victimes quelques mois auparavant, le Tribunal ne peut croire que la recourante, comme cela ressort de son audition, n’aurait pris aucune disposition pour assurer sa protection et celle des sien, une fois informée de la nouvelle grossesse de sa fille et de son intention de s’enfuir avec son mari. De même, le Tribunal ne peut se figurer que, confrontée à une exigence quasi-impossible à réaliser après avoir été sommée par la famille de F._______ de faire revenir chez lui le fuyard, sous peine d'être tuée, la recourante n’aurait pas cherché à se mettre à l'abri de ses persécuteurs autrement qu'en déplaçant dans la même rue son commerce. Il n'apparaît pas non plus vraisemblable que ni son mari, dont l'intéressée a déclaré qu'il avait essuyé des coups de feu au guidon de sa moto trois roues, ni l'intéressée elle-même, après avoir été à nouveau agressée dans son épicerie, n’auraient tenté d’échapper à leurs agresseurs, ceci malgré le viol de leur fillette dans des circonstances effrayantes. En l'occurrence, l’attentisme de la recourante, tout comme le fait que ses enfants, qui auraient aussi été sous la menace de la belle-famille de leur sœur, ne l’aient pas suivie dans son exil, rend invraisemblables les menaces et les agressions alléguées. Il n'a en outre pas été avancé qu’après son départ, ses enfants auraient eu affaire à la belle-famille de leur sœur. Si tel avait été le cas, nul doute que la recourante en aurait été informée, ne serait-ce qu’avec l’aide de sa cousine opportunément rencontrée à Genève. 3.2 Enfin, il est notoire qu'en Somalie, les populations de certains clans sont discriminées, parfois même fortement, par celles d'autres clans. S’ils sont effectivement fondés sur l’appartenance clanique d’un individu et s’ils revêtent une forte intensité, les préjudices subis peuvent alors être assimilés à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Pour autant, dans le présent cas, il ne ressort pas des propos de l'intéressée qu'avant les

E-3381/2023 Page 10 événements à l'origine de sa fuite, sa vie, son intégrité corporelle ou encore sa liberté et celle des siens auraient été menacées à cause de leur appartenance clanique. Ceux-ci n'étaient pas non plus soumis à une pression telle qu'elle aurait pu leur être (psychiquement) insupportable au sens de l'art. 3 LAsi, ce malgré les vexations qu'ils ont parfois pu essuyer de la part d'individus issus de clans dominants. 3.3 Au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le recours doit être rejeté sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. La question de l'exécution du renvoi ne se pose pas en l'occurrence, puisque le SEM a mis l'intéressée au bénéfice de l'admission provisoire. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Comme il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement de l’avance des frais de procédure devient sans objet.

E-3381/2023 Page 11 8. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-3381/2023 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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