Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3372/2015
Arrêt d u 1 5 février 2017 Composition François Badoud (président du collège), William Waeber, Esther Marti, juges, Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Géorgie, représenté par Me Simon Perroud, avocat, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 avril 2015 / N (…).
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Faits : A. Le 28 mars 2011, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse et a été entendu au centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de (…), le 31 mars 2011. Sur la base de ses dires, l’Office fédéral des Migrations (ODM, aujourd’hui SEM), par décision du 14 juillet 2011, n’est pas entré en matière sur sa demande et a prononcé son transfert vers la Pologne ; dite décision a été confirmée, sur recours, par l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 10 octobre 2013. Le 28 février 2014, l’intéressé a demandé le réexamen de la décision de l’ODM, eu égard à son état de santé. L’autorité de première instance n’est pas entrée en matière sur la demande, par décision du 9 avril 2014. Le 29 avril 2014, l’ODM a constaté que la procédure d’asile devait être menée en Suisse, le délai de transfert en Pologne étant venu à échéance. B. Il ressort des déclarations du requérant, entendu au CEP puis directement par l’ODM, le 3 juin et le 5 août 2014, que ses premiers ennuis sont survenus vers 1996, alors que son père, membre de la milice des B._______, avait assassiné, sur ordre, le chef d’une bande criminelle du nom de C._______. Les amis de ce dernier ayant résolu de le venger, l’intéressé, en 2001, aurait quitté la Géorgie avec son frère pour la Russie. Transitant par la Slovaquie et l’Allemagne, il aurait ensuite séjourné en France, de 2002 à 2008, y fondant une famille avec D._______, épousée avant son départ de Géorgie. Il se serait ensuite séparé de sa première femme, dont il aurait eu trois enfants. Il en aurait également eu un avec une autre femme, du nom de E._______, également en France. En Suisse, il a eu également un enfant, F._______, avec une dénommée G._______. Avant son départ de Géorgie, à une date indéterminée, le requérant aurait été impliqué dans une bagarre, en tentant d’en pacifier les protagonistes ; le frère de l’un d’eux, blessé dans la rixe, et qui entamait une carrière de criminel, aurait semble-t-il tenu l’intéressé pour responsable et résolu de se venger sur lui des blessures subies par son frère. D’autres personnes auraient été tuées dans le cadre de cette affaire.
E-3372/2015 Page 3 Revenu en Géorgie en 2008, le requérant aurait été engagé comme assistant et homme à tout faire par Nino Bourdjanadzé la dirigeante du parti « Democratic Movement-United Georgia » (DM-UG) ; il aurait lui-même adhéré au mouvement. Craignant de subir les représailles d’organisations criminelles, pour les raisons évoquées ci-dessus, il aurait quitté la Géorgie en octobre 2009 pour la Pologne, y déposant une demande d’asile. Vers octobre ou novembre 2010, il serait revenu en Géorgie, y reprenant son travail pour Nino Bourdjanadzé et le parti. En novembre 2010, le requérant aurait été sollicité par un ami d’enfance, H._______, et un dénommé I._______, travaillant tous deux pour une branche de la police dénommée SODI, et membres du parti du Président Saakachvili. Ces deux hommes lui auraient demandé de se rendre en Turquie, sous couvert d’un achat de produits alimentaires, et d’y prendre contact avec deux criminels géorgiens installés à Istanbul, du nom de J._______ et K._______, ou L._______ et M._______, suivant les versions ; ces deux hommes, qui avaient connu son père, auraient accepté de le rencontrer. La mission de l’intéressé était d’obtenir d’eux des renseignements compromettants sur les activités de DM-UG, et d’enregistrer la conversation. A son retour, l’intéressé aurait présenté au contrôle frontalier des documents d’importation falsifiés, à l’instigation de H._______, qui voulait ainsi incriminer Nino Bourdjanadzé. Il aurait alors été interpellé par les douaniers géorgiens, et retenu durant trois jours ; fouillé, il aurait avalé la carte-mémoire contenant l’enregistrement. H._______ aurait usé de son influence pour le faire libérer. Devant ensuite s’expliquer, le requérant aurait été battu par L._______, le mari de Nino Bourdjanadzé, et ses gardes du corps. L’amende dont il aurait dû s’acquitter auprès des autorités douanières lui aurait été remboursée par Nino Bourdjanadzé et il en aurait remis le montant à H._______. Ayant pu exposer de manière convaincante les pressions auxquelles il avait dû faire face, l’intéressé aurait conservé la confiance de Nino Bourdjanadzé et serait resté membre du parti. En décembre 2010 ou janvier 2011, l’intéressé aurait été agressé et blessé par des inconnus, dont il dit ignorer les motifs. Pour se mettre à l’abri des risques de représailles qu’il pensait courir, de plusieurs origines possibles,
E-3372/2015 Page 4 à savoir les divers criminels auxquels il a eu affaire et les partisans du président Saakashvili, il serait alors retourné en France, avant de gagner finalement la Suisse. Après le dépôt de sa demande, le requérant aurait reçu des menaces téléphoniques, émanant d’un dénommé N._______ ; son ex-femme, domiciliée en France, en aurait également été la cible. De plus, en 2014, son frère aurait été l’objet de pressions de la part de L._______, qui entendait récupérer le montant de l’amende douanière restituée au requérant, ou alors l’obliger à faire de la propagande pour le DM-UG et prêter la main à des fraudes électorales ; le frère aurait dû se mettre à l’abri et se réfugier dans un monastère. Par ailleurs, l’intéressé dit craindre la vengeance de H._______ et I._______, qui n’avaient pas reçu l’enregistrement promis ; si H._______, selon le requérant, a été tué en 2012, I._______ et le SODI lui en voudraient toujours. Il aurait jugé inutile de demander la protection des autorités, corrompues et complices des gens qui le menaçaient. C. Le requérant a déposé un grand nombre de documents à l’appui de ses motifs ; la plupart font référence à son état de santé. Selon un premier rapport médical du (…) octobre 2013, confirmé les (…) février et (…) avril 2014, l’intéressé souffrait d’un état de stress post-traumatique (PTSD) et d’un état dépressif, qui avait motivé trois hospitalisations, et était dépendant à la cocaïne ; il était également atteint d’une hépatite C, non active. Il faisait l’objet, depuis mai 2011, d’un suivi psychiatrique « régulier et intense ». En février 2014, devant la perspective de son transfert en Pologne, l’intéressé s’était infligé à l’avant-bras des blessures sans gravité. Le diagnostic posé a été confirmé dans les rapports des (…) janvier et (…) juin 2014. Ce dernier précisait que l’état du requérant était en voie d’aggravation, des tendances suicidaires ayant fait leur apparition, ce qui nécessitait un suivi intensif et contre-indiquait un retour. L’intéressé a été hospitalisé, sept fois en tout, de 2012 à 2014. Le requérant a par ailleurs produit deux attestations émanant de DM-UG, des (…) septembre 2012 et (…) juillet 2014, confirmant qu’il était membre du mouvement depuis 2008 et exposé aux pressions des autorités ; il affirme avoir eu beaucoup de peine à les obtenir, vu son contentieux avec le parti. Ont également été déposées deux attestations médicales établies à
E-3372/2015 Page 5 Tbilissi, le (…) décembre 2010, attestant d’une agression dirigée contre lui, ayant entraîné des blessures et une perte de conscience. Le requérant a également produit une convocation judiciaire du 11 janvier 2010, émanant du Tribunal de Tbilissi, pour usage de drogue ; il a dit en ignorer le motif, et a précisé en avoir reçu une seconde en juillet 2014, en annonçant la production prochaine. A enfin été déposée une attestation du (…) juin 2014, indiquant que son frère avait été désigné comme observateur électoral. L’intéressé a également fourni les références d’un lien Internet se référant à une émission de la télévision géorgienne « Kavkasia », lors de laquelle (selon la retranscription effectuée par le SEM) un des participants, O._______, l’a cité nommément comme un membre du DM-UG réfugié en Suisse, et visé par de fausses accusations forgées par la police. Un autre participant à l’émission, P._______, aurait plus tard été tué dans des circonstances indéterminées. D. Par décision du 24 avril 2015, le SEM a rejeté la demande, tant en raison de l’invraisemblance que du manque de pertinence des motifs invoqués par le requérant ; il a ordonné le renvoi de ce dernier et l’exécution de cette mesure, ses problèmes de santé ne constituant pas un obstacle à un retour dans son pays d’origine. E. Interjetant recours contre cette décision, le 27 mai 2015, A._______ a fait valoir que le SEM ne lui avait pas transmis tous les éléments du dossier, et avait donc violé son droit d’être entendu. En outre, l’autorité de première instance n’avait pas tenu compte, dans sa décision, d’un document à elle adressé, le 23 avril 2015 : il s’agissait de la copie d’une plainte pénale déposée par l‘intéressé auprès du Ministère public de (…), le jour précédent, pour menaces ; des inconnus auraient en effet piraté son compte Facebook, y remplaçant sa photographie par celle d’un cercueil. Sur le fond, le recourant a repris les points principaux de son récit, soutenant qu’il était exposé aux représailles tant de bandes criminelles que du SODI et de certains responsables du DM-UG, ainsi que des autorités géorgiennes ; les convocations judiciaires reçues seraient un signe des machinations qui le visaient. Il ne pourrait donc recourir à la puissance publique pour sa protection. Les menaces de mort reçues en Suisse seraient l’indice
E-3372/2015 Page 6 que le risque encouru est toujours d’actualité. Enfin, son état de santé serait incompatible avec l’exécution du renvoi. Le recourant a également allégué qu’il hébergeait trois jours par semaine un des deux enfants qu’il avait eu de G._______, installée en Suisse, et que son renvoi serait donc de nature à l’en séparer ; l’exécution de cette mesure, contraire à l’art. 8 CEDH, serait dès lors illicite. L’intéressé a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l’assistance judiciaire totale. Il a joint à son recours deux nouveaux rapports médicaux des (…) et (…) mai 2015, dont il ressortait que ses troubles psychiques (état dépressif sévère, dépendance aux opiacés, modification durable de la personnalité) étaient en péjoration, et faisaient l’objet d’un suivi trois fois par semaine, outre la thérapie médicamenteuse. L’hépatite C, chronique, demeurait inactive. F. Par ordonnance du 1er juin 2015, le Tribunal a admis la requête d’assistance judiciaire totale. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 17 juin 2015, au motif que le recourant avait pu consulter le dossier, son mandataire ayant reçu communication des pièces essentielles ; quant au double de la plainte pénale, le SEM ne l’avait pas encore reçu à la date de la décision. Sur le fond, l’autorité de première instance relevait que le respect de l’Etat de droit s’était amélioré en Géorgie, et que les risques invoqués manquaient de crédibilité. Faisant usage de son droit de réplique, le 9 juillet suivant, le recourant a maintenu ses griefs quant au droit d’être entendu, arguant au surplus que le système judiciaire géorgien restait corrompu, et que l’intéressé faisait toujours l’objet d’une enquête. L’instruction pénale, consécutive à la plainte déposée en Suisse, se poursuivait, l’intéressé ayant été auditionné. Enfin, il avait été averti qu’il était toujours en danger : l’homme voulant se venger de lui à la suite d’une bagarre (p. 2 ci-dessus), sur le point de sortir de prison, aurait demandé à un compagnon criminel de liquider le recourant. C’est la compagne de cet homme, Q._______, qui en aurait prévenu par lettre le recourant, son ami de classe.
E-3372/2015 Page 7 L’intéressé a joint à son recours une copie de la lettre manuscrite en cause, une convocation judiciaire du 23 avril 2014, puis la copie de sa page Facebook, sur laquelle des menaces avaient été inscrites, toutes pièces non traduites. Le 1er octobre 2015, il a produit la copie d’une photographie le représentant en compagnie du policier H._______. H. Sur demande du Tribunal, l’intéressé a déposé, le 3 novembre 2016, les traductions des trois pièces citées ci-dessus. La lettre manuscrite, signée d’un dénommé « R._______ », toujours en détention (et parvenue à Q._______, semble-t-il, par un intermédiaire) contient des menaces de mort contre le recourant. La convocation du 23 avril 2016 émane du Parquet général de Géorgie et invite l’intéressé à comparaître deux jours plus tard, sans en préciser les motifs. Enfin, la capture d’écran du compte Facebook fait en effet apparaître une menace de mort. L’intéressé a aussi communiqué au Tribunal que la plainte déposée devant le Ministère public (…) avait été classée sans suite, selon lui en raison de la difficulté des investigations à mener. Le recourant a également produit deux nouveaux rapports médicaux. Le premier, du (…) septembre 2016, confirmait l’existence d’une hépatite C asymptomatique et la poursuite du traitement de substitution aux stupéfiants par prise de morphine ; si l’état somatique était stable depuis mai 2015, il n’en allait pas de même de l’état psychique, qui devait faire l’objet d’un traitement à terme indéterminé. Le second rapport, du (…) novembre 2016, répètait le diagnostic déjà posé de PTSD et de troubles de la personnalité, et précisait que la dépendance aux opiacés faisait l‘objet d’un traitement ; l’état psychique du recourant ne s’améliorait pas, et le pronostic était réservé. Enfin selon un dernier rapport médical du (…) décembre 2016, produit le 9 janvier 2017, l’intéressé présente « des pathologies psychiatriques nécessitant un suivi régulier et intense » difficile à assurer en Géorgie. La dépendance aux opiacés est confirmée. L’intéressé est également atteint par une hépatite B ne pouvant être traitée dans son pays d’origine, une hypertension et des coliques néphrétiques récurrentes (attestées dans un rapport annexe du 5 octobre 2016) ; il reçoit, pour les atteintes psychiatriques, un traitement médicamenteux demeuré substantiellement le même depuis 2014 (…, traitement de substitution à base de morphine).
E-3372/2015 Page 8 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Les griefs allégués par le recourant quant à une violation de son droit d’être entendu ne sont pas fondés. 2.2 En effet, rien n’obligeait l’autorité de première instance à lui communiquer les pièces du dossier dès juillet 2014, quand il a désigné un nouveau mandataire (cf. pts 3-6 du recours). La décision de fond n’avait pas encore été prise, l’instruction se poursuivant ; l’intéressé n’avait d’ailleurs à ce moment pas encore été entendu sur tous ses motifs, une audition complémentaire ayant eu lieu ultérieurement, le 5 août 2014. Après que la décision du SEM a été rendue, cette autorité a transmis à l’intéressé copie des pièces utiles. Le recourant conteste l’exhaustivité de cette transmission (pts 30-33 du recours). Selon la communication du SEM du 11 mai 2015, expédiée au mandataire aujourd’hui en fonction, il apparaît cependant que les courriers envoyés par le premier mandataire, les procès-verbaux des deux auditions et la traduction écrite de la déclaration de O._______ sur la télévision « Kavkasia » ont été dûment communiqués. Toutes les autres pièces du dossier consistent en courriers adressés au mandataire actuel, envoyés par lui ou le recourant, ou en documents et éléments de preuve qu’il a adressés à l’autorité ; figurent également au dossier diverses pièces ne faisant état d’aucune information factuelle, et donc sans pertinence.
E-3372/2015 Page 9 Dès lors, le Tribunal admet que le SEM n’a dissimulé au recourant aucun élément de fait propre à exercer une influence sur la décision prise ; il n’y a donc pas eu violation du droit d’être entendu. 2.3 L’intéressé reproche enfin au SEM de n’avoir pas tenu compte, dans sa décision, de la plainte pénale qu’il a déposée, le 22 avril 2015, et dont il a adressé une copie, le lendemain, à l’autorité de première instance. La décision de celle-ci ayant été rendue le 24 avril 2015, elle ne pouvait donc tenir compte de cette pièce, qui ne lui était pas encore parvenue ; le grief soulevé n’est dès lors pas pertinent. A cela s’ajoute que le Tribunal, libre de revoir le cas en fait et en droit, est en mesure d’apprécier la portée de ce moyen nouveau. 2.4 Dès lors, aucune violation du droit d’être entendu ne pouvant être retenue, il n’y a pas lieu à annulation de la décision attaquée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-3372/2015 Page 10 4. 4.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. De manière générale, le Tribunal doit en effet constater le caractère particulièrement confus et contradictoire de son récit. Le SEM, dans sa décision, a relevé les principales incohérences de celui-ci ; il n’y a donc pas lieu d’y revenir dans le détail. Il est toutefois indispensable de constater d’emblée que l’aspect souvent décousu et obscur des faits dépeints est de nature à amoindrir leur crédibilité. 4.2 S’agissant plus spécialement des risques qui menaceraient l’intéressé et proviendraient des autorités et de la police géorgiennes, le Tribunal doit en premier lieu constater que les conditions politiques se sont fondamentalement modifiées en Géorgie depuis le départ du recourant en 2011. En effet, comme les médias l’ont relaté (cf. à ce sujet Radio Free Europe, 9 octobre 2016 ; Eurasianet, 31 octobre 2016), le Président Saakashvili a quitté le pouvoir après les élections présidentielles d’octobre 2013 ; le tenant de son parti, le Mouvement national uni, a été battu par Giorgi Margvelachvili, candidat du « Rêve géorgien ». Un an plus tôt, en octobre 2012, cette formation l’avait déjà emporté lors des élections législatives, occupant 85 des 150 sièges du Parlement. Les élections législatives des 8 et 30 octobre 2016 se sont soldées par une nette victoire du « Rêve géorgien », qui a remporté 115 sièges. Dans ce contexte, les personnes en fonction au sein de l’appareil d’Etat au moment du départ du recourant, affiliées au parti de Saakashvili, n’occupent plus leurs postes, et ne sont donc plus en mesure de s’en prendre au recourant. Plus particulièrement, le Ministère de l’Intérieur, dont dépend la police, a vu ses dirigeants renouvelés, deux des anciens ministres en fonction sous la présidence Saakashvili ayant même été arrêtés. Il est donc clair que le recourant ne court plus de risques du fait de la police géorgienne, à supposer que cela ait jamais été le cas. A l’appui, le Tribunal retient aussi que le récit de la machination très complexe montée par H._______, cadre de la police, afin de discréditer Nino Bourdjanadzé et son parti, ne revêt pas une grande crédibilité. En effet, il n’est pas convaincant que l’intéressé ait dû se rendre à l’étranger pour obtenir des renseignements sur le DM-UG auprès de deux délinquants (pour lesquels il a d’ailleurs fourni des identités différentes), et il n’est pas plus vraisemblable
E-3372/2015 Page 11 qu’une fraude alléguée sur les taxes d’importation ait suffi à déconsidérer le parti. Par ailleurs, ce récit comporte des éléments rocambolesques, tel que l’épisode du recourant avalant une carte mémoire. A cela s’ajoute que H._______ est aujourd’hui décédé et ne peut plus s’en prendre à lui. Dans ce contexte, il apparaît donc que l’intéressé pourrait manifestement obtenir l’aide des autorités contre les éventuelles menées d’anciens responsables de la police (dont le SODI), qui sont aujourd’hui des adversaires politiques du gouvernement en fonction. Le fait que le recourant ait été cité, lors d’une émission télévisée, comme un membre du DM-UG en exil, n’est donc plus pertinent. Le Tribunal relève également que les deux convocations judiciaires des 11 janvier 2010 et 23 avril 2014 ne sont pas de nature à rendre crédible une volonté de persécution contre l’intéressé, rien n’indiquant que ces documents fassent référence à autre chose que des procédures pénales ordinaires ; le fait que le recourant soit dépendant aux opiacés expliquerait d’ailleurs l’ouverture d’une procédure, en 2010, pour usage de drogue. Dans cette mesure, l’intéressé ne peut éprouver une crainte fondée de persécution, n’ayant pas de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution par les autorités géorgiennes au sens de l’art. 3 LAsi. 4.3 S’agissant des risques auxquels l’intéressé serait exposé du fait de bandes criminelles, le Tribunal constate dès l’abord que ces éventuelles menaces ne trouveraient leurs origines dans aucun des motifs limitativement énumérés à l’art. 3 LAsi. En effet, il s’agirait, dans chacun de ces cas, de vengeance privée. Le Tribunal observe au demeurant que le recourant s’est montré peu clair sur les raisons pour lesquelles plusieurs criminels auraient des griefs contre lui. En effet, le fait d’avoir été impliqué, il y a semble-t-il une quinzaine d’années, dans une rixe, ne paraît pas pouvoir justifier une quête de revanche encore d’actualité aujourd’hui. Il en va de même des activités de son père et de son appartenance aux « B._______ », qui remontent à plus de vingt ans. Par ailleurs, les causes de l’agression dirigée contre l’intéressé en décembre 2010 restent inconnues. Quant à la lettre qui fait état de menaces
E-3372/2015 Page 12 contre lui, produite en procédure de recours, et au prétendu piratage de son compte Facebook, aucun élément du récit, particulièrement flou à cet égard, ne permet d’en déterminer les auteurs ; les documents y relatifs n’ont de plus été produits qu’en copie, ce qui en amoindrit la portée probatoire. Enfin, le Tribunal ne voit pas pour quel motif le recourant ne pourrait obtenir la protection des autorités contre ces menaces ; il n’a fait valoir, à ce sujet, qu’une éventuelle complicité de la police avec les criminels en cause et, de manière toute générale, une corruption du système judiciaire, sans fournir de détails concrets et individuels sur ce point. Si la corruption et le mauvais fonctionnement du système judiciaire constituent certes une réalité en Géorgie, il est à noter que le nouveau gouvernement a commencé à réagir contre ces phénomènes, et qu’une amélioration a pu être constatée (cf. Die Welt, Wie Georgien mit Reformen die Mafia vertrieb, 21 août 2016 ; US State Department, Country Report on human Rights Practices, mars 2016). Le fait que la plainte pour menaces déposée en Suisse par le recourant ait été classée sans suites indique également que le sérieux de ses allégations n’est pas établi, et ne permet pas une conclusion différente. 4.4 Enfin, en ce qui concerne les démêlés de l’intéressé avec le DM-UG, il ressort de ses déclarations qu’il s’est expliqué avec la direction du parti et a pu justifier son comportement ; il en a non seulement obtenu le remboursement de l’amende douanière qu’il avait dû verser, mais s’est vu ultérieurement délivrer deux attestations d’appartenance à ce mouvement. Dès lors, il n’y a pas de raison particulière pour que Nino Bourdjanadzé et la direction du DM-UG nourrissent encore des griefs contre le recourant. A cela s’ajoute que ce mouvement a perdu, depuis les dernières consultations électorales (v. plus haut, consid. 4.2), toute influence en Géorgie, si bien qu’il ne paraît pas en mesure de se livrer à des représailles contre l’intéressé ; aux élections présidentielles d’octobre 2013, Nino Bourdjanadzé n’a recueilli que 10% des voix. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
E-3372/2015 Page 13 (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
E-3372/2015 Page 14 reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 Le recourant fait valoir qu’il héberge trois jours par semaine l’enfant qu’il a eu avec son ancienne compagne, G._______, installée en Suisse, et dont il a reconnu être le père ; l’en séparer constituerait donc une violation de l’art. 8 CEDH. Toutefois, l’intéressé admet être aujourd’hui séparé de G._______, et la réalité ou la durabilité des liens qu’il entretiendrait avec l’enfant en cause ne sont en rien attestées ; il n’a déposé aucune preuve à cet égard, telle qu’une convention relative à un éventuel droit de visite. Il apparaît en outre être toujours marié à D._______, dont il a eu trois enfants. Dès lors, il ne peut être reconnu aucune portée juridique à son allégation. 7.3 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.5 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
E-3372/2015 Page 15 probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.6 En l'occurrence, le Tribunal constate que la vraisemblance pour le recourant d’être exposé à des traitements de cette nature n’est pas établie, pour les raisons examinées plus haut. Le changement de direction politique en Géorgie a enlevé leur pertinence aux risques provenant des tenants de l’ancien pouvoir ou de certains cadres de la police ; rien ne s’oppose à ce qu’il obtienne l’aide des autorités contre les éventuelles représailles de groupes criminels ; enfin, la direction du DM-UG, devenu un parti de peu d’importance, n’est pas en mesure de s’en prendre à lui. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒ 8.3). 8.2 Il est notoire que la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d’Abkhazie et d’Ossétie du sud, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E-3372/2015 Page 16 8.3 S’agissant de l’état de santé du recourant, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 8.4 Dans le cas d’espèce, l’intéressé est touché par des troubles somatiques qui ne paraissent pas présenter un danger grave et immédiat. Son hépatite est pour l’heure asymptomatique et inactive et ne nécessite que des contrôles périodiques ; quant à la dépendance aux opiacés, elle fait l’objet d’un traitement de substitution qui a permis une amélioration (cf. le rapport du 22 décembre 2016), et l’hypertension est également maîtrisée. Au revanche, au plan psychique, il ressort des rapports médicaux déposés que le recourant souffre d’un PTSD et de troubles dépressifs sévères, et a manifesté des tendances suicidaires ; il a été hospitalisé à plusieurs reprises, et son état ne montre pas d’amélioration claire. Dès lors, un suivi psychiatrique régulier et intense lui est indispensable, ainsi que l’ont précisé plusieurs fois les thérapeutes, et le pronostic est réservé.
E-3372/2015 Page 17 Le Tribunal ne sous-estime pas le sérieux des troubles qui touchent l’intéressé, et la nécessité des soins, comme du traitement médicamenteux, qui lui sont prodigués. Toutefois, c’est en fonction de la possibilité d’être pris en charge, dans des conditions adéquates et suffisantes (cf. consid. 8.3) après un retour en Géorgie, qu’il y a lieu d’apprécier le caractère raisonnablement exigible d’une exécution du renvoi. 8.5 A ce sujet, dans un arrêt récent, auquel il y a lieu de se référer (arrêt D- 2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3-6.5 et les références citées), le Tribunal a eu l’occasion de se pencher longuement sur le système de santé publique en Géorgie. Il a ainsi constaté que l’assurance-maladie universelle y était entrée en vigueur en 2013. Actuellement, environ 90% de la population en bénéficie, et la performance de cette assurance peut être considérée comme satisfaisante. La réhabilitation des centres hospitaliers et d’autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d’importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies. Toujours selon le même arrêt, le traitement et le suivi des maladies mentales sont gratuits en Géorgie. Même si les psychiatres et les psychologues sont peu nombreux à travailler selon les connaissances scientifiques les plus récentes, beaucoup suivant encore les préceptes de l'ancienne école soviétique, il n'en demeure pas moins que le suivi psychiatrique y est assuré. Les troubles mentaux et du comportement sont la plupart du temps traités par médication, à l'exclusion d'un suivi psychothérapeutique. En revanche, les conditions de vie dans les établissements psychiatriques laissent encore souvent à désirer, malgré les efforts déployés par le gouvernement. A noter toutefois que depuis 2011, plusieurs établissements offrant des traitements psychiatriques, notamment à Tbilissi, ont été réhabilités et équipés, en conformité avec la législation géorgienne et avec les exigences internationales. Par ailleurs, plusieurs organisations non-gouvernementales dont le champ d'action concerne précisément l'accompagnement et le soutien des personnes souffrant de maladies psychiques sont actives en Géorgie. S'agissant finalement des programmes destinés aux consommateurs de stupéfiants, les sources consultées font état de l'existence de plusieurs
E-3372/2015 Page 18 programmes étatiques et non étatiques de substitution ainsi que de l'existence de plusieurs structures médicales proposant des sevrages en Géorgie. Ces programmes ne sont toutefois pas entièrement subventionnés, les coûts à la charge du patient pouvant atteindre plus de 120 euros par jour. En outre, le nombre de places disponibles est réduit et le suivi psychothérapeutique proposé dans le cadre de ces programmes est limité dans le temps. 8.6 Dans ce contexte, il y a lieu d’admettre qu'un suivi du genre de celui dont le recourant bénéficie actuellement est disponible en Géorgie, et qu’il aura accès aux médicaments qui lui sont nécessaires. Même si l'encadrement et le suivi des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l’intéressé ne correspondent pas dans ce pays à ceux disponibles en Suisse, le suivi psychiatrique n’ayant pas la même qualité, force est de constater que les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence et des possibilités de traitement existent sur place. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi en Géorgie, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité psychique, faute de possibilités d’être soigné. Il existe en particulier à Tbilissi, dont il est originaire, des structures médicales offrant les soins médicaux adéquats pour traiter les troubles dont il est affecté. Une fois dûment enregistré dans son pays, les démarches nécessaires pour bénéficier de prestations médicales et sociales ne devraient pas lui poser de difficultés. 8.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant, qui n’a aucune charge de famille en Géorgie et y a exercé une activité professionnelle, doit être considérée comme raisonnablement exigible, quand bien même il apparaît ne plus bénéficier, sur place, d’un réseau social et familial. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. Il détient une carte d’identité, dont il a remis copie au SEM. Par ailleurs, il a expliqué, après le dépôt de sa demande, avoir obtenu un passeport en 2010, lors de
E-3372/2015 Page 19 son séjour en Pologne, auprès de l’ambassade géorgienne ; ce passeport aurait été saisi par les autorités françaises, l’année suivante. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais. 11.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), en l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office au vu du dossier. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FI- TAF). 11.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal considère que la procédure de recours a nécessité pour le mandataire 20 heures de travail (dépôt d’un acte de recours avec annexes et d’une réplique, productions de plusieurs pièces complémentaires, six courriers). Le tarif horaire étant arrêté à 220 francs, les heures de travail seront rémunérées à hauteur de 4400 francs, plus le supplément de 8% pour la TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, soit un total de 4752 francs. (dispositif page suivante)
E-3372/2015 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. L’indemnité allouée au mandataire d’office est arrêtée à 4752 francs. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :