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Bundesverwaltungsgericht 29.12.2008 E-3372/2006

29 dicembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,891 parole·~19 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour V E-3372/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 9 décembre 2008 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Claudia Cotting-Schalch, juges, Olivier Bleicker, greffier. B._______, née le (...), Iran, représentée par C._______ recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 mai 2004 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3372/2006 Faits : A. A.a Le (date), B._______ est entrée légalement en Suisse pour une durée maximale de trois mois (touriste). Le (date), la police de la commune (...) de D._______ a constaté que l'intéressée s'était maintenue sur le territoire. Deux jours plus tard, la requérante a expliqué aux services administratifs de cette commune que, bien que recherchée par la police de sûreté iranienne, elle n'entendait pas demander l'asile en Suisse et sollicitait uniquement une tolérance de quelques mois, dans l'attente d'une amélioration de la situation en Iran. Le 30 mars 2001, elle a précisé que la situation dans son pays ne s'était pas améliorée et a sollicité la possibilité de prolonger son séjour en Suisse, jusqu'à ce qu'un retour dans son pays d'origine puisse raisonnablement être envisagé. A.b Par décision du 4 mai 2001, confirmée sur recours par le Tribunal administratif (...) le 2 novembre suivant, le Service de la population du canton de (...) a refusé de délivrer à la requérante une autorisation de séjour, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions légales d'une telle autorisation et que les motifs invoqués relevaient uniquement du droit d'asile, voire de la procédure d'extension au territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi (admission provisoire). B. Le (date), la requérante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Deux jours plus tard, (informations sur la situation personnelle de la requérante), prétextant une erreur, elle a retiré sa requête. C. C.a Par décision du 2 avril 2002, confirmée sur recours par le Tribunal administratif (...) le 15 novembre, les autorités (...) ont refusé derechef de délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée. C.b Le 27 mars 2003, l'Office fédéral des étrangers (actuellement : l'Office fédéral des migrations) a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision de renvoi du canton de (...). Page 2

E-3372/2006 Par décision du 29 août 2003, le Service des recours du Département fédéral de Justice et police a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision, faute de paiement de l'avance de frais. D. Le 7 août 2003, B._______ a déposé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat une (seconde) demande d'asile au CEP de (...). Dans cet écrit, la requérante indique avoir travaillé, de (date) à (date), au sein d'un magazine d'État. A ce titre, elle aurait, en particulier, engagé un dénommé E._______, lequel aurait publié à son insu un article critique à l'encontre du régime iranien et aurait été arrêté pour ce fait en (date). Craignant pour sa sécurité, la requérante serait dès lors partie aux Etats-Unis, avant de retourner au terme de son visa de trois mois en Iran. Elle aurait depuis lors travaillé pour son compte comme couturière (date). En (date), sur l'injonction des services de sécurité iraniens et en raison d'une dénonciation pour un prétendu soutien aux protestations estudiantines, elle aurait dû fermer son magasin. Par l'intermédiaire de sa soeur, résidente dans le canton de (...), elle aurait obtenu un visa touristique pour la Suisse. Elle serait entrée en Suisse le (date), avant de partir, le (date) suivant, pour les Etats-Unis. Apprenant que sa mère, qui l'avait précédée en Suisse, était souffrante, elle serait revenue en Suisse le (date). Depuis lors, elle s'occuperait de sa mère et n'envisagerait plus de retourner dans son pays en raison de la politique sociale iranienne à l'égard des femmes. E. E.a Entendue sommairement le 8 septembre 2003 au CEP précité, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile les 10 octobre 2003 et 19 mars 2004 par les autorités (...), assistée d'un interprète, la requérante a indiqué (informations sur la situation personnelle de la requérante). E.b S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante a expliqué en substance qu'elle avait très vite compris qu'à la suite de la révolution iranienne et malgré sa sympathie pour le régime du Shah, elle devait maintenir constamment un profil bas et un contrôle strict de ses paroles et de son habillement, de sorte qu'elle n'a jamais été personnellement inquiétée par les autorités. Sa sympathie pour le régime du Shah, dénoncée par un collègue au Herasat, lui aurait toutefois fait Page 3

E-3372/2006 perdre son emploi (...). Par la suite, elle aurait été ballottée entre divers services de l'administration à des postes subalternes. En (date), elle aurait été engagée par un magazine (...). Sept ans plus tard, pendant les vacances de son supérieur, un journaliste indépendant (E._______) lui aurait été recommandé pour la publication d'articles scientifiques. Au grand désarroi de la requérante, E._______ aurait immédiatement créé des problèmes. Il aurait ainsi notamment réussi à échanger la photo d'un représentant de leur ministère par celle du président des Etats-Unis sans que quiconque au sein du journal ne le remarque. La requérante aurait dû supplier et verser de ses propres deniers pour que le directeur de l'imprimerie accepte de détruire les exemplaires déjà publiés. La SAVAMA (...) aurait toutefois eu connaissance de cet incident. Après quelques temps, à la suite de l'arrestation de E._______, la requérante aurait sollicité sa retraite anticipée et aurait obtenu un visa pour la Suisse, puis les Etats-Unis et l'Allemagne. Elle ne serait revenue en Iran qu'après avoir reçu l'assurance de ses proches qu'aucun membre des services de sécurité ne s'était renseigné sur elle. A son retour, elle aurait changé d'activité (informations sur la situation personnelle de la requérante). Lors des émeutes estudiantines, en 1999, elle aurait confié à une de ses employées qu'elle avait rencontré des étudiants la veille, qu'elle les avait encouragés et qu'elle espérait vivement que leur lutte aboutisse à un changement positif. Cette discussion aurait été rapportée au directeur (...), agent de la SAVAMA, lequel aurait décidé de l'avertir qu'il n'avait d'autre choix que de transmettre l'information à ses supérieurs et qu'elle devait s'enfuir. Elle aurait immédiatement entrepris des démarches pour obtenir un nouveau visa pour la Suisse. Sa mère serait partie la première, en juillet déjà, et la requérante à la mi-novembre. Puis, elle serait partie aux Etats-Unis avec la ferme intention d'y demeurer. Elle y aurait toutefois appris que sa soeur n'entendait pas continuer à s'occuper de leur mère, en raison de l'aggravation de ses problèmes de santé, et qu'elle entendait la placer dans une maison de retraite. Le (date), la requérante est revenue en Suisse, dans un premier temps avec l'idée de rentrer en Iran avec sa mère puis, apprenant par l'une de ses soeurs qu'elle était recherchée en Iran pour ses liens avec le groupe de E._______ et qu'un de ses neveux avait été battu à la suite de ces recherches, elle n'a plus pu se résoudre à rentrer. Aux dires d'un de ses cousins, son nom figurerait Page 4

E-3372/2006 en outre dans les dossiers de la SAVAMA, ce qui l'exposerait à une arrestation immédiate à n'importe quel poste de douane iranien. S'accoutumant à la nouvelle liberté dont elle a pu disposer en Suisse, elle souligne encore qu'elle ne pourrait plus porter les habits réservés aux femmes en Iran, se réadapter au mode de vie d'une femme iranienne et que la société la rejetterait en raison de son célibat. F. Par décision du 12 mai 2004, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : l'Office fédéral des migrations) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure. L'office fédéral a estimé que son récit était invraisemblable et que la situation des femmes en Iran s'inscrivait dans un système moral et religieux applicable à l'ensemble des citoyens, de sorte qu'elle n'avait pas établi craindre à juste titre une persécution individuelle. G. Par acte du 12 juin 2004, la requérante a interjeté un recours contre la décision précitée ; elle conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision précitée en matière d'asile et de renvoi. Pour l'essentiel, la requérante reproche à l'office fédéral de ne pas avoir retenu les préjudices invoqués et, surtout, que la situation des femmes en Iran était assimilable à une atteinte grave aux libertés individuelles. H. Par décision incidente du 29 juin 2004, la juge instructeure a renoncé à percevoir une avance de frais jusqu'à droit connu sur la requête d'assistance judiciaire partielle. I. Invité à déposer sa réponse au recours, l'office fédéral a maintenu intégralement ses considérants le 27 septembre 2004 et a proposé le rejet du recours. J. Le 4 octobre 2005, la requérante a spontanément complété son mémoire de recours, insistant sur le fait qu'elle encourrait également un risque de persécution en raison de ses croyances religieuses, dès lors que les règles vestimentaires iraniennes étaient justifiées par le droit divin. Elle souhaiterait adopter une pratique de l'islam qui n'imposerait pas une telle interprétation de sa religion, ce qui serait exclu en Iran. Page 5

E-3372/2006 Elle a de plus fait valoir certains éléments d'intégration (maîtrise de la langue française, bénévolat, activité lucrative dans la mesure où l'état de santé de sa mère le permet et participation à de nombreuses actions associatives et cultuelles) et a versé trente lettres de soutien. K. Les 20 octobre 2005, 14 novembre 2005 et 11 septembre 2007, la requérante a spontanément déposé trente-cinq nouvelles lettres de soutien et a souligné que la situation des femmes était extrêmement précaire en Iran, de surcroît avec le nouveau gouvernement qui a, par exemple, créé une police des moeurs. Le 11 septembre 2007, elle a en outre produit un article du 15 août 2007 d'un quotidien suisse et une note publique des services d'immigration anglais du 27 février 2007. Ces documents ont trait à la situation générale des femmes en Iran. L. Sur requête de la juge instructeure, la requérante a complété le 25 juillet 2008 son mémoire de recours. Elle a apporté divers documents attestant que sa mère souffre d'un état de santé grave (...). M. Le 7 novembre 2008, l'Office fédéral des migrations a approuvé la délivrance à l'intéressée par les autorités cantonales compétentes d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. N. Par ordonnance du 14 novembre 2008, la juge instructeure a imparti à la requérante un délai au 1er décembre 2008 pour lui indiquer si elle maintenait son recours en matière d'asile, en lui précisant qu'à défaut de réponse, le Tribunal considérera qu'elle le maintenait. La requérante n'a donné aucune suite à cette requête. Droit : 1. Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Page 6

E-3372/2006 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, loi entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 2.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA, applicable à l'époque) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut admettre le recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante ; il peut aussi rejeter un recours opérant une substitution de motifs, c'està-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de l'autorité inférieure. Il peut également revoir d'office les constatations de faits. Le Tribunal fonde en d'autres termes ses arrêts, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision. Selon sa pratique, il se limite toutefois aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoqués que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. dans ce sens : Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n °13 consid. 4c p. 83 s. ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich, 2008, p. 75 s. et p. 81 ss et les références). 3.2 Quant aux pièces déposées après l'échéance du délai de recours, il n'est pas certain qu'elles puissent toutes être prises en compte dans la présente procédure (en particulier s'agissant des différentes lettres provenant de personnes qui ne sont pas partie à la procédure). Toutefois, la production de ces pièces ne changent rien au sort du recours. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de Page 7

E-3372/2006 l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). 4.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en effet en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. JICRA 2005 n ° 21 consid. 6.1 p. 190 s. ; JICRA 1996 n ° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n ° 5 consid. 3c p. 43s.). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 2 LAsi). 5. 5.1 En l'espèce, la recourante n'a assorti ses allégations d'aucun élément probant propre à établir qu'elle serait exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays d'origine. 5.2 Certes, elle soutient, tout d'abord, que les préjudices encourus par une femme en Iran sont « multiples, portent sur absolument tous les aspects de [leur] vie [...] et durent de nombreuses années, toute une vie en réalité, sans espoir que les choses évoluent (cf. recours, p. 7). » A lire son mémoire de recours, par effet cumulatif ou à elles seules, certaines règles iraniennes de vie inspirées de la loi islamique équivaudraient dès lors à une persécution, puisqu'elle restreindraient Page 8

E-3372/2006 gravement la jouissance par les femmes de leurs droits fondamentaux. Il s'agit là toutefois de considérations générales qui se heurtent aux éléments figurant au dossier, qui établissent manifestement que la recourante a bénéficié en Iran d'un niveau de vie et d'une liberté plus élevés que la majorité de ses concitoyennes (études universitaires, fonction de cadre dans un journal avec possibilité de diriger des hommes, propriétaire d'un (commerce), célibat, logement indépendant de son père et voyages à l'étranger notamment) ; partant, la recourante doit être vue comme ayant été particulièrement bien intégrée dans son milieu socio-culturel d'origine et la seule non-conformité alléguée de son ordre social ou juridique avec des standards démocratiques de type européen ne sauraient constituer – en soi – une persécution. De ce point de vue, la recourante n'allègue d'ailleurs pas avoir été l'objet de persécutions ni de menaces graves avant son départ d'Iran ou avoir été forcée à des pratiques religieuses portant gravement atteinte à sa personnalité, par exemple à l'exécution de tâches traditionnelles d'esclavage, à un mariage forcé avant sa majorité ou à des mutilations génitales. 5.3 Puis, pour ce qui a trait à ses liens avec un dénommé E._______, à l'expression de sa nostalgie du régime du Shah ou à son soutien affiché à l'égard des étudiants insurgés de l'été 1999, les allégués de la recourante n'emportent manifestement pas la conviction du Tribunal. 5.3.1 Tout d'abord, le temps écoulé entre l'année alléguée de l'arrestation de E._______ (1997) et la prétendue enquête des services de sécurité iraniens au sujet des liens de cette personne avec la recourante (2000) ne plaide manifestement pas en sa faveur. A cela s'ajoute que la recourante a obtenu la délivrance d'un passeport quelques jours seulement avant le jugement de E._______, qu'elle n'a pas su mentionner la date correcte de son arrestation, se trompant de plusieurs mois, qu'elle n'a tenu à son sujet qu'un discours vague et peu circonstancié et qu'il est invraisemblable qu'un opposant reconnu sur la scène internationale pour son combat de longue date pour la liberté de la presse, qui a passé de nombreuses années dans les prisons iraniennes et qui dirigeait à cette époque une revue culturelle, utilise un journal traitant des eaux et des eaux usés pour substituer la photo d'un représentant d'un ministère par celle du président des Etats-Unis. Les moyens de preuve déposés, lesquels sont dépourvus de garantie suffisante quant à leur authenticité, ne sont pas de nature à modifier cette conviction. Page 9

E-3372/2006 5.3.2 De même les allégués de la recourante sur ses liens avec les protestations des étudiants de l'été 1999 sont dépourvus de toute matérialité, lorsqu'ils ne sont pas contradictoires sur des points essentiels. Par exemple, elle a indiqué dans un premier temps avoir été contrainte de fermer en raison de ces liens son (commerce) sur l'injonction des services de sécurité (cf. mémoire du 7 août 2003, p. 3), puis que « rien ne s'était passé » parce qu'un membre de ces services l'avait protégée en affirmant qu'elle avait quitté le territoire (cf. p.-v. d'audition du 19 mars 2004, p. 3). Il est d'ailleurs pour le moins convenu que les services de renseignements iraniens aient prétendument appris les affinités de la recourante pour ce mouvement de protestation par l'entremise d'une employée de son atelier qui se serait dissimulée dans les toilettes pour épier les conversations de sa patronne et que la personne auprès de qui cette employée aurait dénoncé la recourante l'aurait prévenue en raison de ses sentiments amoureux. 5.3.3 Enfin, si l'expression de la nostalgie du Shah peut entraver professionnellement un ressortissant iranien, tel que l'a indiqué la recourante, un soutien uniquement moral et sans aucune autre action n'est pas de nature à exposer un ressortissant iranien à de sérieux préjudices en Iran. 5.4 Finalement, le Tribunal considère que les activités menées en Suisse par la recourante (bénévolat et publication d'articles présentant son pays ou sa confession dans une association culturelle notamment) ne sont manifestement pas de nature à la faire passer pour une militante d'une envergure telle qu'elle puisse représenter un réel danger pour le régime en place en Iran. Selon la jurisprudence du Tribunal, les motifs invoqués qui sont postérieurs à son départ d'Iran ne sont donc pas davantage propres à fonder sa qualité de réfugié (cf. dans ce sens : arrêt n. p. D-6802/2006 du 3 septembre 2008, consid. 3.5). 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Page 10

E-3372/2006 6.2 En l'espèce, en date du 7 novembre 2008, l’Office fédéral des migrations a approuvé la délivrance à l'intéressée par les autorités cantonales compétentes d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En conséquence, le recours est devenu sans objet en tant qu'il prononçait le renvoi de la recourante et ordonnait l'exécution de cette mesure. 7. 7.1 Lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.2 A cet égard, aucun élément ne faisait de prime abord obstacle à l'exécution du renvoi de la recourante en Iran. En effet, cet État n'était pas, au moment où le recours est devenu partiellement sans objet, en proie à une guerre, à une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. Quant à la recourante, elle est au bénéfice d'une formation professionnelle, n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers et bénéficiait d'un réseau social et familial en Iran. En conséquence, la recourante avait les moyens de se réinstaller en Iran, nonobstant la surveillance de routine à laquelle elle aurait pu être soumise à son retour. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de justice, par Fr. 600.-, à la charge de la recourante et de ne pas lui accorder des dépens (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 2, 3 let. b et 15 FITAF). En revanche, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante. En effet, au moment du dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, la condition de l'indigence était manifestement remplie (cf. attestation d'assistance du 28 mai 2004) et ses conclusions n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec. (dispositif page suivante) Page 11

E-3372/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est, en l'état, pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas octroyé de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) - à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie) - au (...) (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : Page 12

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