Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 12.05.2023 E-337/2023

12 maggio 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,540 parole·~23 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 18 janvier 2023

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-337/2023

Arrêt d u 1 2 m a i 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), Burundi, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 18 janvier 2023 / N (…).

E-337/2023 Page 2 Faits : A. Le 6 octobre 2022, A._______, ressortissant burundais, a déposé une demande d’asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM quatre jours plus tard ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen Eurodac, que le prénommé avait été interpellé en Croatie, le (…) septembre 2022, après avoir franchi illégalement la frontière de ce pays. B. Entendu le 10 novembre 2022 dans le cadre d’un entretien individuel Dublin auquel a assisté sa représentation juridique, le recourant a été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile, ainsi que sur sa situation médicale. Dans ce cadre, il a expliqué avoir séjourné en Serbie pendant environ quarante-cinq jours à compter du 14 juillet 2022. Il se serait ensuite rendu en Bosnie-Herzégovine, d’où il aurait tenté à cinq reprises d’entrer en Croatie. A chaque fois, les policiers croates l’auraient emmené en véhicule dans la forêt, puis lui auraient ordonné d’enlever ses chaussures et sa ceinture et il se serait finalement retrouvé en sous-vêtement. Ils l’auraient giflé et frappé sur la nuque avec une matraque, n’auraient pas voulu entendre qu’il souhaitait demander l’asile et lui auraient dit de se débrouiller. A la sixième tentative, il aurait réussi à entrer en Croatie et y aurait été enregistré. Il aurait été détenu dans une cellule pendant vingtquatre heures, où il n’aurait reçu ni à boire ni à manger et n’aurait pas pu consulter un médecin. Les autorités croates l’auraient contraint à signer des documents rédigés dans une langue qu’il ne comprenait pas, sans l’assistance d’un interprète, et enjoint à quitter le pays dans les sept jours. Il a dit souhaiter rester en Suisse et ne pas vouloir retourner en Croatie, les requérants d’asile y étant traités différemment, "comme dans les pays africains". Il n’aurait pas sa place en Croatie, puisque les autorités lui avaient ordonné de quitter le territoire. Il craindrait d’y être emprisonné, de subir des maltraitances et d’être renvoyé au Burundi. Interrogé sur son état de santé, l’intéressé a déclaré avoir la grippe et ressentir des douleurs au niveau de la poitrine, accompagnées parfois de difficultés respiratoires depuis environ un mois. Sur le plan psychologique, il porterait des séquelles de son vécu et sa famille lui manquerait.

E-337/2023 Page 3 C. Toujours le 10 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). D. Selon un rapport médical daté du 9 décembre 2022 versé au dossier du SEM, le recourant s’est plaint de réveils répétitifs durant la nuit, en raison de cauchemars liés à la reviviscence des traumatismes vécus durant son parcours migratoire. La thymie serait abaissée, il serait anxieux et présenterait une anhédonie et une perte d’appétit, sans qu’il ait d’idées suicidaires actives. Hormis les affections susmentionnées, il serait habituellement en bonne santé et ne prendrait aucun médicament. Le médecin a retenu, comme diagnostic principal, des troubles de l’endormissement et du maintien du sommeil (insomnies) et, comme diagnostic secondaire, des douleurs thoraciques d’origine musculosquelettique ainsi qu’une hypoacousie (baisse de l’audition) droite sans surdité complète, probablement due à un ancien trauma crânien du même côté. Il lui a prescrit du Trittico (75 mg au coucher) et de l’Irfen (400 mg max. 3x/jour) contre les douleurs thoraciques. Il a demandé un suivi psychologique et proposé un bilan auditif à effectuer par un ORL. Le document médical du 29 décembre 2022, versé au dossier du SEM, confirme le diagnostic d’hypoacousie post-traumatique, le recourant ayant précisé à cet égard avoir été frappé par la police croate. Il ressort du reste de ce rapport que le recourant présente des céphalées de tension (diagnostic différentiel : migraines) ainsi que des insomnies dans un contexte de probable état de stress post-traumatique (PTSD). Le traitement prescrit se compose d’Atarax (25 mg au coucher), d’Irfen 600 et de paracétamol (1g). Le médecin propose de l’adresser pour une consultation ORL et d’effectuer éventuellement une IRM cérébrale après son attribution dans un canton, compte tenu de l’anamnèse de traumatisme associé aux céphalées.

E-337/2023 Page 4 E. Le 10 janvier 2023, les autorités croates ont accepté la requête du SEM du 10 novembre 2022, sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. F. Par décision du 18 janvier 2023, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé. Il a en outre prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. G. Par acte du 20 janvier 2023, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif, l’exemption du versement d’une avance de frais ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire "totale", ne motivant cette dernière demande que par son impossibilité de supporter les frais de la procédure et par le caractère non dénué de chances de succès de son recours. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée. H. Par décision incidente du 24 janvier 2023, la juge instructeur a octroyé l’effet suspensif au recours et renoncé à la perception d’une avance des frais de procédure, précisant qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire ultérieurement. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E-337/2023 Page 5 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E-337/2023 Page 6 3.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c’est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III). 3.5 En application de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement Eurodac (règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement [UE] n° 604/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. 4. 4.1 En l’occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant a franchi la frontière du territoire des Etats Schengen en Croatie et que ses empreintes digitales y ont été enregistrées, le (…) septembre 2022. 4.2 Le 10 novembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 13 par. 1 de ce même règlement. 4.3 Par communication du 10 janvier 2023, soit dans le délai fixé par l’art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l’intéressé, sur la base de cette même disposition. 4.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d’asile du recourant est donc donnée, au regard des critères de détermination de l’Etat membre responsable (art. 7 ss RD III). Ce point n’est du reste pas contesté.

E-337/2023 Page 7 5. 5.1 Le recourant s’oppose toutefois à son transfert en Croatie au motif que ce pays traiterait les requérants d’asile de manière inhumaine. Il invoque, dans son cas, les "push-backs" illégaux, les violences policières, le fait que les autorités croates ont à plusieurs reprises refusé de la reconnaître comme un requérant d’asile ainsi que les mauvaises conditions d’accueil après son enregistrement dans ce pays. Il estime, vu l’échéance du délai de sept jours imparti par les autorités croates pour quitter leur territoire, qu’il y sera à nouveau emprisonné en cas de transfert et risquerait de mourir, compte tenu des mauvais traitements infligés aux requérants d’asile. 5.2 Conformément à l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable. 5.3 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.4 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

E-337/2023 Page 8 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ciaprès : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 ; E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). Cette présomption de sécurité n’est cependant pas irréfragable et peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l’objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 ; 2011/9 consid. 6). 5.5 Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière ("hot returns") ou encore de violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s’agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge ("take-charge") que d’une procédure de reprise en charge ("take-back"), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d’être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il a également nié l’existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu’il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas particulier (cf. arrêt du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5). 5.6 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. Les explications du recourant relatives à la

E-337/2023 Page 9 situation qui fut la sienne en Croatie (au demeurant nullement étayées) ne permettent pas de parvenir à un constat différent. 6. 6.1 Le recourant s’oppose encore à son transfert vers la Croatie, déclarant, comme relevé, y avoir été frappé par la police et avoir été détenu dans de mauvaises conditions, ce que confirmait son état psychique. En outre, il a émis des doutes quant à son accès à une procédure d’asile, compte tenu du déni des autorités croates lorsqu’il leur avait signalé vouloir demander l’asile. 6.2 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). 6.3 Le recourant n’a pas démontré que sa demande de protection, une fois déposée, ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l’Europe), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d’asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.

E-337/2023 Page 10 En particulier, on ne saurait déduire de l’ordre de quitter le territoire croate reçu par l’intéressé que sa demande d’asile, après son dépôt, ne sera pas enregistrée et traitée dans ce pays de manière régulière, étant rappelé que les autorités croates ont expressément accepté de le prendre en charge. 6.4 Les mauvaises conditions d’incarcération (pendant vingt-quatre heures) dont il aurait fait l’objet en Croatie ne sont en l’état ni étayées, ni décisives, et ne suffisent pas à établir qu’il aurait subi de la part de la police croate des traitements contraires aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Surtout, les allégations de l’intéressé ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu’il n’existe aucune raison concrète et sérieuse d’admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l’Unité Dublin croate) risquerait de l’exposer à une situation similaire à celle qu’il dit avoir connue après son arrestation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Le recourant n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour en Croatie, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE, ou encore qu’il serait durablement privé, dans ce pays, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Cela dit, si le recourant devait toutefois, à l’issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et/ou des organisations caritatives œuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), voire, éventuellement de s’adresser, en cas de besoin, à la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH ; cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit. ainsi qu’art. 26 de la directive Accueil). 6.5 Le recourant se plaint également d’atteintes à la santé. Il présente des douleurs thoraciques d’origine musculosquelettique, une hypoacousie droite post-traumatique (sans surdité complète), des céphalées de tension (diagnostic différentiel : migraines) ainsi que des insomnies dans un contexte de probable PTSD. D’après le dernier rapport médical versé au dossier du SEM, daté du 29 décembre 2022, le traitement médicamenteux

E-337/2023 Page 11 se compose d’Atarax (un anxiolytique prescrit en l’occurrence à faible dose), ainsi que d’Irfen et de paracétamol pour soulager les douleurs thoraciques. Le Tribunal relève que l’état de santé somatique et psychologique du recourant ne nécessite à ce jour aucune prise en charge particulière, ni l’instauration d’une médication lourde. Le médecin a d’ailleurs proposé une consultation auprès d’un ORL ainsi qu’une IRM cérébrale, uniquement après l’attribution cantonale du recourant, ce qui démontre le caractère non urgent de ces contrôles, qui ne paraissent de surcroît, à en lire les rapports, pas indispensables en l’état. 6.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l’instar du SEM, que les affections présentées par le recourant ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique, arrêt de la Grande Chambre du 13 décembre 2016 [req. n°41738/10]). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l’existence de maladies d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l’asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4). En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.5.2 Dès lors, il y a lieu de retenir que l’état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l’exécution de son transfert vers la Croatie. 6.5.3 Cela étant, il incombera si nécessaire aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 RD III).

E-337/2023 Page 12 6.6 Par conséquent, le transfert de l’intéressé vers la Croatie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.7 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, c’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée. 7.2 S’avérant manifestement infondé au moment où le Tribunal statue, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Vu l’issue de la cause, il est, en outre, renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1 Comme relevé, l’intéressé demande l’assistance judiciaire "totale", mais indique uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d’un mandataire d’office. Il a d’ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêché d’exposer tous ses arguments. Sa demande doit donc être considérée comme une demande d’assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont aujourd’hui dénuées de chances de succès et que les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA ne sont ainsi plus réalisées, indépendamment de l’indigence du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2

E-337/2023 Page 13 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.2 Compte tenu cependant de la particularité du cas et du fait qu’au moment du dépôt du recours celui-ci n’était pas voué à l’échec, il est renoncé à la perception des frais de procédure (art. 6 let. b FITAF).

(dispositif : page suivante)

E-337/2023 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset

Expédition :

E-337/2023 — Bundesverwaltungsgericht 12.05.2023 E-337/2023 — Swissrulings