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Bundesverwaltungsgericht 05.03.2019 E-3341/2017

5 marzo 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,723 parole·~14 min·6

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 10 mai 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3341/2017

Arrêt d u 5 mars 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges, Sébastien Gaeschlin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Isaura Tracchia, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 10 mai 2017 / N (…).

E-3341/2017 Page 2 Faits : A. Le 5 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu le 9 juillet 2015 sur ses données personnelles et le 12 janvier 2017 sur ses motifs d’asile, A._______ a déclaré être né et avoir vécu à B._______, être marié et père de trois enfants. Il aurait interrompu sa scolarité en (…) année pour aider sa mère malade. Il aurait alors été pris dans une rafle et, de 200(…) à 200(…), aurait suivi un entrainement miliaire à D._______, dans le cadre de la (…) volée, puis aurait reçu différentes affectations, la dernière à B._______ ou à C._______ (selon les versions). Lors de ses permissions, il aurait en outre été actif dans le commerce de (…) ; son épouse tenait une petite épicerie. A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a allégué qu’il ne voulait plus voir ses enfants souffrir car ils vivaient dans une maison de tôle et qu’il se sentait impuissant à les aider. De plus, lors de son service militaire, il aurait été puni à trois reprises en raison de ses retours auprès de sa famille sans permission. Il aurait également été emprisonné à D._______ de (…) 201(…) à (…) 201(…). Jusqu’à son départ du pays, le (…) 2015, il aurait vécu caché et fait de petits travaux ou, selon une autre version, aurait continué de travailler à C._______, dans le cadre de son service militaire. Après avoir quitté son pays, il se serait rendu au Soudan, puis en Libye où il aurait embarqué pour l’Italie avant d’arriver en Suisse, le 3 juillet 2017. Il a notamment déposé sa carte d’identité, sa carte de résidence, une attestation de service national, son acte de naissance, celui de son épouse et de ses enfants ainsi que son certificat de mariage. C. Par décision du 10 mai 2017, notifiée le 15 mai 2017, le SEM a reconnu la qualité de réfugié du recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi mais, constatant que l’exécution de cette mesure était illicite, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. Le SEM a considéré que les allégations du recourant étaient invraisemblables car elles comportaient de nombreuses contradictions. Ainsi, il avait d’abord affirmé avoir déserté le service national dans le courant de l’année 201(…) et avoir vécu caché jusqu’à son départ du pays en (…) 2015, son

E-3341/2017 Page 3 dernier lieu d’affectation se trouvant alors à B._______. Or, lors de la seconde audition, le recourant a affirmé avoir quitté C._______, son dernier lieu d’affectation, en (…) 2014 au bénéfice d’une permission de cinq jours, avoir séjourné deux semaines au domicile familial puis avoir quitté le pays. Les explications qu’il avait données en fin d’audition afin de justifier de telles contradictions ne seraient pas convaincantes. Ainsi, le SEM a considéré que le recourant n’avait pas réussi à rendre vraisemblable avoir quitté son pays dans les circonstances décrites. Cependant, il a estimé hautement probable que le recourant ait effectivement été concerné par le service militaire. Ayant quitté illégalement l’Erythrée, alors qu’il était en âge de servir, le SEM a considéré que le recourant avait une crainte fondée de préjudice au sens de l’art. 3 LAsi, et que la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi devait lui être reconnue. Tenant compte du fait que le renvoi de l’intéressé n’était pas licite, le SEM a prononcé son admission provisoire en Suisse. D. Le 13 juin 2017, le recourant a déposé un recours à l’encontre de la décision précitée et a conclu à son annulation en ce qu’elle rejetait sa demande d’asile et à l’octroi de l’asile. Il a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Il a relevé que le SEM n’avait pas remis en cause les sévices subis durant son service militaire. En outre, l’audition sur les données personnelles ne serait pas suffisamment claire pour conclure à l’invraisemblance de ses propos, en raison des nombreuses incompréhensions. Le recourant a fait valoir qu’il avait effectivement déserté du service militaire deux semaines avant de quitter le pays mais que, déjà avant sa désertion, il travaillait en sus de son activité de militaire. E. Par décision incidente du 19 juillet 2017, la juge instructrice a admis la demande d’assistance judiciaire totale et nommé Isaura Tracchia, agissant pour le Service d’aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), en qualité de mandataire d’office. F. Dans sa réponse du 3 août 2017, envoyée pour information au recourant, le SEM a conclu au rejet du recours.

E-3341/2017 Page 4 G. Le 23 août 2017, le recourant a informé le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) que son épouse, ayant tenté de quitter illégalement le pays, avait été arrêtée par les autorités militaires et se trouvait en détention. H. Le 30 août 2018, le recourant s’est enquis de l’avancement de la procédure. Réponse lui a été donnée le 3 septembre 2018. I. Le 4 décembre 2018, le SAJE a informé le Tribunal que Isaura Tracchia ne travaillait plus pour lui et que le recourant devait changer de représentant juridique. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposées par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-3341/2017 Page 5 2. Le recourant s’est vu reconnaître la qualité de réfugié pour motifs postérieurs subjectifs (art. 54 LAsi). La question qui se pose est donc celle de savoir s’il peut prétendre à l’octroi de l’asile, à savoir s’il a rendu vraisemblable qu’il remplissait les conditions à la reconnaissance de la qualité de réfugié avant son départ du pays. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-

E-3341/2017 Page 6 que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n’a pas réussi à rendre vraisemblables les circonstances à l’origine de sa fuite. 4.2 Les arguments avancés au stade du recours ne sont pas convaincants. Le recourant ne peut pas tenter de justifier les contradictions relevées par le SEM par d’éventuelles incompréhensions lors de l’audition sommaire. Il a en effet confirmé que le procès-verbal correspondait à ses déclarations et à la vérité et qu’il lui avait été relu dans une langue qu’il comprenait. A aucun moment, il n’est apparu un problème de compréhension entre le recourant et l’interprète. 4.3 En outre, le SEM n’a pas relevé de petites imprécisions qui pourraient être liées au caractère sommaire de cette audition, mais bien des contradictions sur des faits essentiels. Le récit du recourant sur les événements ayant précédé sa fuite du pays est en effet totalement différent d’une audition à l’autre, notamment en relation avec la durée et la manière dont il aurait continué de vivre au pays après sa prétendue désertion de l’armée. Ainsi, lors de l’audition sommaire, il a expressément affirmé avoir quitté, pour la dernière fois, son lieu d’affectation en 201(…) et avoir fait de petits travaux « à droite et à gauche » afin de notamment payer son loyer (procès-verbal d’audition du 9 juillet 2015, A4/13, p. 8, R7.02). En outre, questionné sur les problèmes qu’il aurait rencontrés entre sa désertion et sa fuite du pays, il a explicité qu’« ils » étaient venus importuner son épouse à plusieurs reprises et que celle-ci leur répondait qu’il ne vivait plus avec elle (ibid.). Cette version des faits diverge totalement de celle avancée par le recourant lors de son audition sur les motifs, à savoir qu’il aurait déserté l’armée au mois de (…) 2014, séjourné deux semaines à son domicile avant de fuir son pays pour le Soudan (procès-verbal d’audition du 12 janvier 2017, A11/27, p. 12, R116-117). Lors de son audition au CEP, questionné sur le type de punition qu’il avait enduré au cours de son engagement militaire pour avoir dépassé la durée de ses permissions, l’intéressé a dit avoir été attaché deux fois en position « otto » et avoir dû, une fois, creuser un trou (procès-verbal d’audition du

E-3341/2017 Page 7 9 juillet 2015, A4/13, p. 9, R7.02). Il a expressément indiqué ne pas avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités ou avec des tiers, passant ainsi totalement sous silence le fait qu’il aurait, si l’on s’en tient à se seconde audition, été détenu pendant (…) mois à D._______ (procès-verbal d’audition du 12 janvier 2017, A11/27, p. 13, R129-134 notamment). Finalement, il a précisé, lors de la première audition, que son lieu d’affectation était situé dans le quartier de E._______, à B._______ (procès-verbal d’audition du 9 juillet 2015, A4/13, p. 9, R7.02) et, lors de la seconde, à C._______ (procès-verbal d’audition du 12 janvier 2017, A11/27, p. 12, R115). 4.4 Dans ces circonstances, le recourant n’a pas rendu vraisemblable ni les raisons qui l’ont poussé à quitter le pays, ni qu’il pouvait se prévaloir d’une crainte fondée de persécution au moment de son départ. L’allégation selon laquelle son épouse aurait été arrêtée et emprisonnée n’est nullement étayée et n’y change rien. 4.5 Partant, le recours, en tant qu’il porte sur l’octroi de l’asile doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 6. 6.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), d’autant plus qu’il ne ressort pas du dossier qu’il ne serait plus indigent.

E-3341/2017 Page 8 6.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). Dans le cas présent, et par lettre du 4 décembre 2018, le SAJE a informé le Tribunal qu’Isaura Tracchia avait quitté ses fonctions au 1er novembre 2018 et de la nécessité pour le recourant de changer de représentant juridique. Le Tribunal constate que, au-delà du fait qu’aucun/e autre mandataire n’a été proposé/e pour reprendre le mandat, le dossier était prêt à être jugé. La demande du 4 décembre 2018 est donc devenue sans objet avec le présent prononcé et Isaura Tracchia n’a, à ce jour, pas été relevée de son mandat. Elle pourrait donc faire valoir une créance envers le Tribunal. Néanmoins, par son départ, et sans demande expresse de sa part, il y a lieu de présumer qu’elle a cédé sa créance au SAJE, son ancien employeur. En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire et au vu des pièces du dossier, l’indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 400 francs (art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

E-3341/2017 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le mandat d’office d’Isaura Tracchia dans la présente cause n’est pas transféré à un/e autre mandataire du SAJE. 4. Une indemnité de 400 francs est allouée à Isaura Tracchia, à payer par la caisse du Tribunal au SAJE. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’adresse du SAJE, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin

Expédition :

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