Cour V E-3308/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 1 juillet 2008 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Irak, représenté par le Centre Social Protestant - Genève (CSP), en la personne de (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du 21 avril 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3308/2008 Vu la décision du 3 mars 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée, le 23 septembre 2005, par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, la décision du 21 avril 2008, par laquelle l'ODM a levé cette admission provisoire, le recours interjeté, le 20 mai 2008, contre cette décision, la décision incidente du 4 juin 2008, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire dont était assorti le recours et imparti un délai au recourant au 20 juin 2008 pour verser une avance de frais de Fr. 600.-, le versement de l'avance effectué le 20 juin 2008, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), Page 2
E-3308/2008 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que l'Office fédéral des migrations décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], applicable par le renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi), que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst, RS 101], art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr), Page 3
E-3308/2008 que si l'étranger n'en remplit plus les conditions, l'office lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 84 al. 2 LEtr), qu'en l'espèce, la décision de renvoi du 3 mars 2006 est entrée en force, que seule la question de l'exécution de cette mesure est litigieuse, que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de refus de l'asile du 3 mars 2006, laquelle est également entrée en force, que ses allégués de fait relatifs aux motifs de son départ d'Irak, à savoir les menaces de mort proférées à son encontre par un certain B._______, membre du groupe terroriste Ansar Al-Sunna, en cas de refus de sa part de lui rétrocéder la maison sise à C._______ (province de Ninevah) acquise par son frère et sa crainte de subir le même sort que ce dernier, victime auparavant des menaces de cet homme et assassiné en (...) ont été considérés, dans la décision précitée, comme étant dénués de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, qu'en l'absence de tout élément concret, nouveau et pertinent, cette décision n'a pas à être réexaminée, que les allégués que le recourant s'est borné à répéter quant à sa crainte, en cas d'exécution du renvoi, d'être exposé à des préjudices en raison des événements ayant motivé son départ d'Irak, n'ont donc pas à faire l'objet d'une nouvelle appréciation, comme mentionné dans la décision incidente du 4 juin 2008, qu'en conclusion, le recourant n'ayant fourni aucun élément concret, nouveau et pertinent, permettant de rendre vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, Page 4
E-3308/2008 que l'exécution de son renvoi s'avère donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle peut également être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. aussi JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2008 no 4 p. 31 ss et no 5 p. 57 ss), la situation sécuritaire dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak est certes tendue, mais suffisamment calme et stable pour que l'on puisse admettre que les autorités kurdes sont, en principe, capables de fournir une protection adéquate contre des persécutions, que, selon cette jurisprudence récente, l'exécution du renvoi vers les trois provinces Dohuk, Erbil et Suleimaniya est raisonnablement exigible pour les jeunes hommes kurdes célibataires, sans problème de santé particulier, originaires de l'une de ces trois provinces ou y ayant vécu pendant une longue période, et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, que le recourant invoque que la situation dans la province de Dohuk est incertaine, compte tenu de sa proximité avec la Turquie, dont les autorités font procéder à des bombardements dans la région, que, dans les deux arrêts précités (cf. ATAF 2008/4 consid. 6.3 p. 42 ss et ATAF 2008/5 consid. 7.5.8 p. 72 s.), il a été mentionné que les relations entre la Turquie et l'Irak étaient tendues, compte tenu de la crainte des autorités turques qu'une trop importante indépendance du Kurdistan irakien amplifie le mouvement séparatiste kurde dans leur propre pays et de la présence de plusieurs milliers de combattants du PKK en retraite dans la région irakienne frontalière, que les positions du PKK au nord de l'Irak faisaient l'objet de bombardements de l'armée turque et que l'évolution de la situation à la frontière turque devait être gardée en vue, que, pour l'heure, cette situation ne s'est pas notablement modifiée, l'armée turque ayant, depuis lors, continué à procéder sporadiquement à des bombardement des positions du PKK dans le Kurdistan irakien, Page 5
E-3308/2008 qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à un changement de jurisprudence, que, cela dit, le recourant, âgé de (...), célibataire et d'ethnie kurde, est né dans la province de Dohuk et y a toujours séjourné jusqu'en (...), qu'il y a conservé de la famille (en particulier ...), qu'en outre, il est censé y avoir développé un réseau social dépassant même le cadre familial, puisque, comme déjà dit, il y a toujours séjourné jusqu'à (...), que, de plus, il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers, que, partant, il remplit manifestement les conditions personnelles à l'exécution du renvoi vers la province de Dohuk, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. JICRA 2006 no 15, JICRA 2002 no 23, JICRA no 1997 no 27 consid. 4, let. a et b, p. 207s), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours doit être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée le 20 juin 2008, Page 6
E-3308/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - à (...) (en copie) Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 7