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Bundesverwaltungsgericht 27.07.2021 E-3303/2021

27 luglio 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,946 parole·~15 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 10 juin 2021

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3303/2021

Arrêt d u 2 7 juillet 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, née le (…), Congo (Kinshasa), représentée par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 juin 2021 / N (…).

E-3303/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la recourante) en date du 6 février 2021, la procuration signée le même jour en faveur de son mandataire actuel, les résultats de la consultation, effectuée le 9 février 2021 par le SEM, du système d’information centrale sur les visas (CS-VIS), qui a fait apparaître que la recourante avait obtenu, le 29 août 2019, un visa Schengen délivré par les autorités suisses pour une entrée, valable du (…) au (…) 2019, le procès-verbal de son audition du 11 février 2021 (collecte des données personnelles), lors de laquelle elle a notamment déclaré être ressortissante du Congo (Kinshasa), née à B._______, veuve, évangéliste et commerçante de profession, avoir été domiciliée avant son départ du pays à C._______ (province du Sud-Kivu), être mère de quatre enfants, dont trois vivaient en Suisse, ne pas avoir possédé de passeport, ni de carte d’identité, et avoir quitté son pays le 13 décembre 2020 pour se rendre, via le Burundi, en Tanzanie, d’où elle aurait pris l’avion pour la France, avant de rejoindre la Suisse, où elle serait entrée le 6 janvier 2021, le procès-verbal de son audition sur ses motifs d’asile, du 10 mars 2021, tenue en l’absence de son mandataire, empêché, et à l’occasion de laquelle elle a déclaré, en substance, avoir fui son pays après avoir été battue par deux Rwandais, militaires en tenue civile, et allégué qu’elle y était recherchée par « les Rwandais », qui lui reprochaient d’avoir transmis au parti « APARECO » des photographies témoignant de leurs exactions et qui cherchaient à l’éliminer, le courrier du 22 mars 2021, par lequel le SEM a fait parvenir au mandataire de la recourante une copie du procès-verbal de cette dernière audition en lui précisant que, faute de temps pour organiser la représentation, sa mandante n’avait pas été assistée à cette occasion par un collaborateur de Caritas, ainsi qu’il en avait émis le souhait en communiquant son empêchement, et lui a accordé un délai pour faire valoir ses remarques ou apporter ses compléments, la décision incidente du même jour, par laquelle le SEM a attribué la recourante au canton de Neuchâtel,

E-3303/2021 Page 3 le courrier du 14 mai 2021, par lequel le SEM, se référant à une lettre qu’elle avait adressée à l’Ambassade de Suisse à Kinshasa, le 24 avril 2019, dont il a annexé une copie, a rendu la recourante attentive aux divergences existant entre les informations sur sa situation personnelle données dans le cadre de sa demande de visa et les déclarations faites lors de ses auditions, et l’a invitée à fournir des renseignements sur la date de son entrée en Suisse ainsi que sur son lieu de vie et ses revenus à Kinshasa, dont elle avait fait état pour obtenir son visa, la décision du 10 juin 2021, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à la recourante la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par l’intéressée contre cette décision, le 19 juillet 2021, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et la demande de dispense de l’avance et des frais de procédure qu’il comporte,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la recourante a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de

E-3303/2021 Page 4 leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence le SEM a considéré que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi, qu’il a notamment relevé que ses propos concernant les activités qui lui auraient valu des problèmes avec les Rwandais étaient dépourvus de substance comme de détails significatifs du vécu, que ses allégations concernant les sommes très importantes qu’elle aurait gardées sur elle et qui lui auraient permis d’effectuer son voyage jusqu’en Suisse n’étaient pas plausibles et qu’enfin ses affirmations sur les raisons pour lesquelles elle aurait quitté Kinshasa pour s’installer dans le Kivu, parce que la vie y était plus calme, étaient contraires aux informations publiques concernant la situation dans cette dernière région, qu’il a aussi considéré que ses propos concernant son voyage étaient dépourvus de vraisemblance et qu’elle avait ainsi dû quitter son pays d’origine dans d’autres circonstances que celles décrites, qu’il a enfin relevé qu’au vu des raisons pour lesquelles elle avait sollicité et obtenu un visa, il y avait lieu de conclure qu’elle avait quitté son pays à une époque et pour des motifs tout autres que ceux allégués, qu’après examen du dossier, l’appréciation du SEM apparaît conforme à la loi et fondée,

E-3303/2021 Page 5 qu’en effet, le récit de la recourante, en particulier la manière dont elle a présenté ses motifs d’asile et parlé des photographies qu’on lui reprochait d’avoir transmises ou des Rwandais qui s’en seraient pris à elle, est dépourvu de substance, formulé en termes très généraux et paraît à l’évidence controuvé (cf. en particulier procès-verbal [ci-après : p-v] d’audition sur les motifs Q. 33, 41, 55, 68 et 105), que le recours, qui conclut pourtant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ne comporte aucun argument relatif à la motivation du SEM sur ce point, qu’il se borne à faire allusion au besoin de protection de la recourante au regard de son âge et de la « situation de guerre et de violence généralisée à l’Est du pays », ce qui ne démontre en rien une persécution personnelle et ciblée pour des motifs prévus par l’art. 3 LAsi, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste la décision du SEM refusant de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et rejetant sa demande d’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

E-3303/2021 Page 6 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. aussi ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, cité par la recourante, le Tribunal a confirmé la pratique de l’ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 33), selon laquelle l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l’une des villes de l’ouest du pays disposant d’un aéroport est en principe raisonnablement exigible, qu’il a également confirmé les réserves formulées à l’époque quant au renvoi de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou encore de personnes âgées ou de santé déficiente, ainsi que de femmes seules ne disposant pas d'un réseau social ou familial, qu’il a rappelé que, pour ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être prononcée, sauf facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète, qu’en l’occurrence, le SEM a constaté que, dans le cadre de sa demande de visa, la recourante avait fait des déclarations quant à sa situation personnelle notablement différentes de celles faites dans la présente procédure, qu’il a retenu que l’examen des obstacles à l’exécution du renvoi par l’autorité trouvait ses limites face à une violation du devoir de collaborer de la partie,

E-3303/2021 Page 7 qu’il a considéré que, compte tenu de l’invraisemblance des déclarations de la recourante s’agissant de son voyage et les divergences constatées par rapport à ses précédentes déclarations, il y avait lieu d’admettre qu’elle avait dissimulé son véritable parcours dans le cadre de sa procédure d’asile et qu’elle disposait, à Kinshasa, selon toute vraisemblance, d’une situation matérielle et d’un réseau familial à même de lui apporter le soutien nécessaire, qu’il a également retenu qu’elle pourrait compter sur l’aide financière de sa famille résidant en Suisse, que cette appréciation apparaît fondée au vu du dossier, que la simple affirmation du recours, selon laquelle le SEM aurait soumis une « vieille femme à des interrogatoires horribles comme s’iI s’adressait à une personne en bonne santé », est gratuite et infondée, qu’il ressort au contraire des procès-verbaux au dossier que ces auditions se sont déroulées en plein respect de la personne de la recourante (cf. notamment p-v de l’audition sur les motifs du 10 mars 2021 Q. 5 et 6), qu’en outre celle-ci a été dûment invitée par le SEM à rectifier ou compléter, si elle le souhaitait, ses déclarations faites lors de l’audition sur ses motifs d’asile en l’absence d’un représentant, qu’elle a aussi été invitée à se déterminer, avant le prononcé du SEM, sur les déclarations qu’elle avait faites à l’appui de sa demande de visa et qui révélaient qu’elle avait de bonnes conditions d’existence à Kinshasa où elle vivait, qu’elle n’a formulé aucune objection dans le délai imparti à ces deux occasions par le SEM, que, dans ces conditions, celui-ci était légitimé à tenir compte de ces contradictions importantes et à conclure à un défaut de collaboration de la recourante, que cette dernière a clairement fait de fausses déclarations en affirmant qu’elle n’avait jamais possédé de passeport, puisqu’elle en a produit un dans le cadre de sa demande de visa,

E-3303/2021 Page 8 qu’en outre, il n’y a aucun indice au dossier permettant de retenir qu’elle aurait quitté son pays à l’époque et dans les circonstances décrites, et non à la période où elle disposait d’un visa d’entrée dans l’espace Schengen, que la recourante allègue encore être suivie en Suisse pour des problèmes de santé, que les documents médicaux au dossier ne font état que de troubles de sommeil et de prescriptions pour des massages aux pieds, en plus des problèmes cardio-vasculaires signalés à son arrivée en Suisse (cf. pièce no 1087554-du dossier électronique du SEM) et décrits lors de son audition, pour lesquels elle a dit avoir déjà été traitée dans son pays d’origine (cf. p-v précité Q. 7-10), que la recourante n’a ainsi aucunement démontré qu’elle nécessiterait des soins indispensables qui ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine ou qui ne lui seraient pas accessibles en raison de sa situation personnelle, que le recours, qui cite sur plusieurs pages le contenu de la jurisprudence précitée, ne comprend aucun élément nouveau, quant à la situation personnelle de la recourante, de nature à mettre en cause les conclusions du SEM à cet égard, que l’affirmation selon laquelle elle serait « très malade » et souffrirait d’« hypertension sévère » n’est en rien étayée et qu’au vu de ses déclarations et des autres éléments au dossier, il n’y a pas lieu d’attendre des documents médicaux qui seraient selon elle en cours d’élaboration, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que la situation actuelle liée à la propagation mondiale de la COVID-19 ne remet pas en cause les conclusions qui précèdent, que si elle devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié,

E-3303/2021 Page 9 qu’au vu de ce qui précède, la décision du SEM apparaît aussi fondée en tant qu’elle prononce l’exécution du renvoi de la recourante, qu'en conséquence, le recours est rejeté sur ce point également, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant par ailleurs motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent prononcé au fond, que la recourante a requis l’assistance judiciaire partielle, qu’elle n’a cependant pas démontré son indigence, qu’en tout état de cause, la demande doit être rejetée dès lors que les conditions cumulatives de l’art. 65 al.1 PA ne sont pas remplies, puisque le recours est apparu, d’emblée, voué à l’échec, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-3303/2021 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

E-3303/2021 Page 11

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