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Bundesverwaltungsgericht 14.08.2012 E-3295/2012

14 agosto 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,576 parole·~13 min·2

Riassunto

Asile et renvoi (recours réexamen) | Asile et renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 21 mai 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3295/2012

Arrêt d u 1 4 août 2012 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 21 mai 2012 / N (…).

E-3295/2012 Page 2

Faits : A. A.a Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 23 octobre 2010. Il a déclaré être originaire de Kinshasa, d'appartenance (...) et de confession catholique. Il a invoqué, en substance, que dans le cadre de son activité de chauffeur de taxi, le 30 juillet 2010, il avait pris quatre hommes en voiture. Il n'aurait pas partagé l'opinion de deux d'entre eux, qui auraient fait des éloges du Président. Arrivés à destination, deux hommes seraient descendus du taxi et deux autres seraient restés ; il se serait avéré qu'ils étaient policiers. Ceux-ci auraient frappé et menotté le recourant, puis l'auraient emmené au poste de la police nationale, avant de le conduire à un endroit indéterminé, où ils l'auraient enfermé dans un cachot. Les policiers auraient frappé à nouveau le recourant, le questionnant sur ses aspirations politiques et le menaçant de mort. Avec l'aide d'un soldat qu'il aurait soudoyé, le recourant aurait réussi à s'évader, le 7 août 2010. Le lendemain, il serait allé se réfugier dans un couvent, à B._______, puis dans le Centre "C._______" à Kinshasa, du 3 au 17 octobre 2010, avant de quitter le pays. A.b Par décision du 29 novembre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, pour défaut de vraisemblance de ses déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. A.c L'intéressé a recouru, le 18 janvier 2011, par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Par arrêt du 28 janvier 2011, le Tribunal a rejeté la demande de restitution du délai de recours et a déclaré celui-ci irrecevable (arrêt E-532/2011). B. Par acte du 2 mai 2012, le recourant a sollicité le réexamen de la décision de l'ODM du 29 novembre 2010. Il a déposé des nouveaux moyens de preuve tendant à démontrer la vraisemblance de ses déclarations et les dangers encourus en cas de retour dans son pays. Il s'agit des documents suivants: - trois invitations à comparaître établies par la police nationale - D._______ - datées des 12, 16 et 19 mai 2011,

E-3295/2012 Page 3 - un bulletin de service de D._______ [n° (…)], - un avis de recherche de D._______ [n° de contrôle : (…)], daté du 16 mai 2011, - une copie d'un acte de témoignage du 2 août 2011 de l'ONG "(…)", et - un rapport d'activités 2011 sur les violations des droits de l'homme allant de la période pré-électorale, électorale et post-électorale en RDC (novembre – décembre 2011), élaboré par le Comité Congolais contre la Torture. C. Par décision du 21 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, a constaté l'entrée en force de sa décision du 29 novembre 2010 et a mis un émolument à la charge du recourant, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L'office a considéré que les moyens de preuve produits étaient des documents de complaisance, fabriqués pour les besoins de la cause, et qu'ils n'étaient de toute façon pas susceptibles de remettre en cause l'invraisemblance des déclarations retenue. D. L'intéressé a interjeté recours, le 20 juin 2012, et a conclu à l'annulation de la décision attaquée. En substance, il a invoqué que les documents produits étaient authentiques et correspondaient à la pratique des autorités congolaises. Il a fait valoir que ces moyens de preuve établissaient qu'il serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Il a requis l'effet suspensif et a dit être indigent. E. Par décision incidente du 21 juin 2012, le juge instructeur a suspendu l'exécution du renvoi du recourant. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

E-3295/2012 Page 4 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai (sous réserve du principe de la bonne foi) ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.). 2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus

E-3295/2012 Page 5 à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.). 2.3 La demande de reconsidération qualifiée portant sur des faits "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, vise les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision, mais que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer en procédure ordinaire ; lorsqu'elle porte sur des nouveaux moyens de preuve, il doit s'agir de moyens inédits établissant des faits inconnus ou non allégués sans faute en procédure ordinaire, ou encore apportant la preuve de faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 249 s.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n o 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 n o 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.). 2.4 En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à réexamen du seul fait que l'autorité paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (cf. Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 127 V 353 consid. 5b et jurisp. cit., ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; voir aussi MOSER, BEUSCH, KNEUBÜHLER, op. cit., p. 251 ; JEAN- FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32). 3. 3.1 En l’occurrence, le recours interjeté, le 18 janvier 2011, contre la décision de l'ODM du 29 novembre 2010 a été déclaré irrecevable (cf. let. A.c supra). Dès lors, en l'absence d'un arrêt matériel sur recours, c'est

E-3295/2012 Page 6 à juste titre que l'ODM s'est saisi de la demande de réexamen du recourant comme "demande de reconsidération qualifiée" (cf. consid. 2.2 supra). 3.2 Certes, une demande de réexamen n'est soumise à un aucun délai. Toutefois, une limitation temporelle résulte du principe de la bonne foi (JICRA 2000 n° 5). En l'occurrence, les moyens de preuve produits à l'appui de la demande de réexamen du 2 mai 2012 sont datés de mai et août 2011. Le recourant n'a fourni aucune explication du moment auquel il aurait pris connaissance de ces documents, se contentant d'affirmer qu'un compatriote les lui aurait ramenés de Kinshasa, sans indication de date, même approximative. Dès lors, l'autorité n'est pas en mesure de juger si le recourant est de bonne foi, en faisant valoir ces nouveaux moyens de preuve une année après leur date d'émission. 3.3 3.3.1 S'agissant des trois convocations, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, qu'elles sont sujettes à caution, dans la mesure où elles interviennent plus de neuf mois après l'évasion prétendue du recourant. Il n'est pas plausible que les autorités prennent autant de temps pour le "rechercher". Par ailleurs, il n'est pas logique d'envoyer une convocation à se présenter à une personne qui s'est évadée, pas plus que de chercher dans un premier temps à voir son frère au lieu du principal intéressé. En outre, les convocations ne mentionnent pas que le recourant serait recherché, comme il le prétend. Enfin, il est illogique que D._______ établisse simultanément une convocation et un avis de recherche, alors qu'elle semble avoir voulu donner au recourant la possibilité de se présenter de son plein gré, puisqu'elle a rédigé une troisième convocation trois jours plus tard. Il n'est pas plausible que le recourant ait obtenu le bulletin de service et l'avis de recherche, alors que ces documents sont censés être confidentiels et ne devraient pas tomber entre les mains de la personne recherchée. Il n'est pas logique non plus que la recherche du recourant soit lancée dès le 8 juillet 2011, soit postérieurement à l'avis de recherche du 16 mai 2011. En outre, l'avis de recherche n'est pas signé et est produit en copie uniquement. Il est invraisemblable que le recourant soit recherché dès mai 2011 seulement, alors qu'il se serait évadé le 7 août 2010 et qu'il lui

E-3295/2012 Page 7 serait reproché d'avoir transporté des éléments de mouvements insurrectionnels infiltrés à Kinshasa. Le Tribunal partage la position de l'ODM en ce qui concerne les fautes d'orthographe contenues dans l'avis de recherche et y renvoie (décision entreprise p. 3, fin du 1 er par.). 3.3.2 Ensuite, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, estime que l'acte de témoignage du 2 août 2011 ne revêt aucune valeur probante, dans la mesure où il s'agit d'une photocopie de mauvaise qualité présentant plusieurs fautes d'orthographe. En outre, le signataire semble avoir rédigé cet acte de témoignage à la demande du recourant et ne fait que rapporter des éléments dont celui-ci lui aurait parlé. En effet, il n'est pas mentionné que des personnes de l'ONG ou mandatées par elle auraient effectué des investigations pouvant confirmer les allégations du recourant. 3.3.3 Par ailleurs, le Tribunal considère que le rapport d'activités 2011 élaboré par le Comité Congolais contre la Torture n'est pas déterminant en l'espèce, puisqu'il est de portée générale et ne concerne pas directement et personnellement le recourant. 3.3.4 En dernier lieu, le recourant a déclaré, au stade du recours, que son frère était porté disparu. Cependant, cet incident n'est nullement prouvé et le lien de causalité avec les prétendus problèmes du recourant n'est pas établi, puisque son frère aurait disparu suite aux "troubles liés à la proclamation des résultats des élections présidentielles du 28 novembre 2011" (recours p. 2). 3.3.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les nouveaux moyens de preuve produits à l'appui de la demande de réexamen ne sont pas authentiques et pas pertinents. Dès lors, le recourant n'a invoqué aucun élément déterminant susceptible d'établir qu'il serait recherché dans son pays d'origine et qu'il risquerait des persécutions en cas de retour. 3.4 Il s'ensuit que le prononcé du 21 mai 2012, par lequel l'ODM a rejeté la demande de réexamen de sa décision du 29 novembre 2010, est confirmé. 4. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E-3295/2012 Page 8 Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi). 5. Au vu de l’issue de la cause, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouée à l'échec, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

E-3295/2012 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Sophie Berset

Expédition :

E-3295/2012 — Bundesverwaltungsgericht 14.08.2012 E-3295/2012 — Swissrulings