Cour V E-3294/2006 {T 0/2} Arrêt d u 6 juin 2008 Emilia Antonioni (présidente du collège), Robert Galliker et Maurice Brodard, juges, Yves Beck, greffier. A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Caritas - Eper, Bureau de consultation juridique en matière d'asile, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 avril 2004 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3294/2006 Faits : A. Le 18 juin 1999, A._______ est entré en Suisse accompagné de ses filles prénommées B._______ (dossier ODM no N_______ ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3295/2006 du 12 septembre 2007) et C._______, ainsi que de l'époux de celle-ci (dossier ODM no N_______ ; décision de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : la CRA] du 20 septembre 2006). Le lendemain, il a déposé une demande d'asile dans le canton de Genève. B. Entendu sommairement, le 2 juillet 1999, puis sur ses motifs, le 29 octobre suivant, il a déclaré qu'il était musulman sunnite, d'ethnie tadjike et qu'il provenait de Kaboul. Après avoir achevé des études en pharmacie en 1974, il aurait travaillé dans des hôpitaux civils, puis dans des hôpitaux militaires à partir de 1978, en tant qu'officier sous le régime communiste du président Najibullah, puis de nouveau dans des hôpitaux civils à la chute de ce régime, en 1982, renversé par les Moudjahidines. A la fin du mois de janvier 1996, il aurait été engagé dans le département de chirurgie plastique de l'hôpital [...]. En outre, il aurait également exploité sa pharmacie. De 1973 à 1992, il aurait été membre, sans activité particulière, de la fraction partcham (recte : parcham) du Parti démocratique populaire d'Afghanistan (PDPA). Ensuite, il aurait conservé des relations avec les membres de ce parti et aurait aidé les familles sans ressources financières. A l'arrivée au pouvoir des Talibans, en 1996, il aurait été la victime de diverses tracasseries. Ainsi, en 1998, il aurait dû fermer sa pharmacie durant quinze jours après qu'il eut été maltraité et accusé d'être un communiste. Le 22 mars 1999, il aurait été arrêté à son domicile et emprisonné. Il aurait été accusé par les Talibans d'être un espion à la solde de Massoud, d'avoir ravitaillé celui-ci en médicaments, de travailler pour les Français et de soutenir le parti communiste de l'ancien président Najibullah. Interrogé et durement maltraité durant quinze jours afin qu'il les renseignât sur les personnes avec lesquelles il aurait été en relation, il aurait nié toute activité en faveur de Massoud et aurait déclaré qu'il essayait de servir les gens dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l'hôpital [...]. Le 21 mai 1999, en contrepartie d'une somme d'argent versée par des membres de sa Page 2
E-3294/2006 famille, il aurait été libéré avec le mari de sa fille C._______ avec qui il aurait aussi été arrêté. A sa sortie de prison, il aurait été informé que le mari de sa fille B._______ ainsi que le père de celui-ci avaient également été arrêtés le même jour que lui et qu'ils étaient toujours emprisonnés. Le 4 juin 1999, le requérant aurait quitté son pays pour Islamabad (Pakistan). Le 18 juin 1999, muni d'un passeport d'emprunt, il aurait pris l'avion à destination de la Suisse. A l'appui de sa demande, A._______ a notamment déposé sa carte d'identité établie le 17 mai 1982 à Kaboul, sa carte de membre du PDPA, un mandat d'arrêt du 20 mars 1999 ainsi qu'un avis de recherche du 24 mai 1999. C. Invitée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ciaprès : l'Office fédéral des migrations, ODM) à se prononcer sur une éventuelle admission provisoire du requérant en raison de la durée de son séjour en Suisse, l'autorité cantonale genevoise, dans son rapport du 16 janvier 2004, a soutenu que les critères n'étaient pas remplis pour la reconnaissance d'un cas de détresse personnelle grave (cf. anciens art. 44 al. 3 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). D. Le 14 avril 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant au motif que ses craintes de persécution n'étaient plus d'actualité. Il a, en effet, relevé que les Talibans avaient perdu le pouvoir en Afghanistan suite à l'intervention militaire des Etats-Unis et de leurs alliés, qu'un gouvernement transitoire avait été instauré en date du 22 décembre 2001, qu'un président intérimaire avait été élu, le 19 juin 2002, par la "Loya Jirga" (grande assemblée coutumière) et que l'actuel gouvernement s'était engagé à normaliser la situation et à faire de la sécurité une priorité absolue. Il a en outre souligné que le requérant n'avait exercé, sous le régime communiste du président Najibullah, aucune activité susceptible de l'exposer à des préjudices de la part du gouvernement actuel, qu'il n'avait en effet joué qu'un rôle mineur au sein du parti communiste et que de nombreux anciens adeptes à ce parti résidant en Afghanistan participaient par ailleurs à la gestion du pays. Dans la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, estimant que rien ne s'y Page 3
E-3294/2006 opposait. A cet égard, il a estimé que l'intéressé avait de bonnes possibilités de se réinsérer dans la société afghane, dès lors qu'il avait travaillé à l'hôpital [...] de Kaboul après avoir suivi des études en pharmacie et qu'il avait une nombreuse parenté restée au pays. L'ODM a par ailleurs relevé, sur la base du rapport de l'autorité cantonale, que le requérant ne remplissait pas les critères à l'octroi d'une admission provisoire pour cas de détresse personnelle grave. E. Dans son recours interjeté le 11 mai 2004 auprès de la CRA, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire et a demandé l'assistance judiciaire partielle. Se référant à plusieurs articles de presse ainsi qu'à un rapport d'Amnesty International, il a soutenu que sa sécurité ne serait pas assurée en Afghanistan, que les Talibans, bien qu'ils ne fussent plus au pouvoir, chercheraient à l'éliminer en raison de son passé de communiste et que les autorités afghanes seraient incapables de le protéger. Il a également affirmé craindre des représailles des Moudjahidines qui avaient pris en chasse les communistes à leur arrivée au pouvoir en 1992 et qui détenaient des postes clés dans le gouvernement actuel. Enfin, il a déclaré qu'il était sous traitement médical accru pour un état dépressif faisant suite aux événements qu'il avait vécus dans son pays d'origine. F. Par décision incidente du 25 mai 2004, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés. Il a requis du recourant qu'il produise, d'une part, la traduction dans une langue officielle des documents déposés à l'appui de la demande d'asile et, d'autre part, un rapport médical circonstancié. G. Le 29 juin 2004, le recourant a déposé les traductions françaises du mandat d'arrêt du 20 mars 1999, de l'avis de recherche du 24 mai 1999 ainsi que d'un certificat d'enseignement et d'assiduité au cours professionnel des policiers du 4 décembre 1982. Il a également produit un rapport [...] du 21 juin 2004, selon lequel il souffrait d'un état de stress post-traumatique (F43.1), d'un trouble dépressif avec épisode actuel moyen (F33.1) ainsi que, sur le plan somatique, de douleurs épigastriques récurrentes avec éructations. Page 4
E-3294/2006 H. Dans sa prise de position du 17 août 2004, l'ODM s'est référé aux considérants de sa décision et a proposé le rejet du recours. Il a estimé que le recourant ne pouvait obtenir la qualité de réfugié pour raisons impérieuses sur la base de l'art. 1 ch. C par. 5 al. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Il a en effet relevé qu'il souffrait d'une dépression moyenne ne nécessitant qu'un traitement d'une durée probable de six mois et que ses angoisses et insomnies n'étaient pas liées à des traumatismes subis en Afghanistan mais aux inquiétudes quant à sa famille restée au pays, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de difficultés sérieuses à se reconditionner psychologiquement en cas de retour dans son pays d'origine. I. Le 24 septembre 2004, D._______ et E._______, respectivement épouse et fille du recourant, sont entrées en Suisse. Par décision du 22 septembre 2005, l'ODM a rejeté leur demande d'asile présentée le 27 septembre 2004 (dossier ODM no N_______). Il les a toutefois mises au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. Faute de recours, cette décision est entrée en force de chose décidée. J. Dans sa réplique du 18 novembre 2004, le recourant a soutenu que la gravité de son état de santé était liée aux graves préjudices qu'il avait endurés de la part des Talibans en Afghanistan. A cet égard, il a relevé que dit état ne s'était pas amélioré malgré l'arrivée en Suisse de son épouse. Il a déposé des articles tirés d'internet et un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) relatifs à la situation sécuritaire en Afghanistan. Dans deux rapports complémentaires datés des 12 et 16 novembre 2004, les thérapeutes [...] ont déclaré que sur le plan psychiatrique, A._______ était soumis à un traitement (suivi régulier et médication appropriée) depuis 1999, probablement pour une durée indéterminée. Ils ont modifié leur précédent diagnostic (cf. let. G supra) comme suit : état dépressif sévère (F32.2) et état de stress post-traumatique (F43.1). Vu la chronicité des troubles, ils ont déclaré que le pronostic, sur le long terme, était médiocre. Ils ont par ailleurs exprimé leur Page 5
E-3294/2006 crainte d'une aggravation de la symptomatologie psychiatrique chez le patient en cas de renvoi dans son pays d'origine, précisant encore que celui-ci avait exprimé des idées suicidaires en cas de renvoi forcé dans son pays d'origine. K. Le 22 septembre 2005, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 14 avril 2004 et a mis A._______ au bénéfice d'une admission provisoire. Il a en effet considéré que l'exécution de son renvoi en Afghanistan n'était plus exigible eu égard à l'arrivée en Suisse de son épouse et de sa fille mineure. L. Dans une seconde détermination du 21 janvier 2008, l'ODM a de nouveau proposé le rejet du recours. Il a répété que le recourant ne remplissait pas toutes les conditions mises à l'octroi de la qualité de réfugié pour raisons impérieuses, dans la mesure où ses troubles psychologiques ne résultaient pas uniquement des tortures infligées par les Talibans, mais également de l'absence de nouvelles de ses proches restés en Afghanistan. M. Dans sa réponse postée le 6 février 2008, le recourant a confirmé ses griefs et conclusions. Il a réaffirmé que ses graves troubles psychologiques avaient pour origine les tortures endurées dans son pays d'origine. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Page 6
E-3294/2006 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 S'il est en général exact que la qualité de réfugié s'apprécie en fonction de la situation existante au moment du départ du requérant de son pays d'origine, il en va différemment lorsque la situation dans ce pays s'est sensiblement modifiée depuis lors. En pareil cas, le moment déterminant pour statuer sur l'existence d'une crainte fondée de persécution est celui où l'autorité prend sa décision (ATAF 2007/31 Page 7
E-3294/2006 consid. 5.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 no 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2000 no 2 consid. 8a et b p. 20s.). Dans ce contexte, les préjudices craints peuvent provenir de l'Etat, mais également de tiers (JICRA 2006 no 18). 3.1.1 En l'espèce, comme relevé à juste titre par l'ODM, les Talibans ont perdu le pouvoir qu'ils détenaient antérieurement en Afghanistan, suite à l'intervention militaire internationale d'octobre 2001 (cf. JICRA 2003 no 10 consid. 8a et 8b/aa p. 62s. et JICRA 2006 no 9 p. 96 qui restent d'actualité, à tout le moins pour la province de Kaboul d'où provient le recourant). Le recourant l'admet (cf. son recours p. 2). Il excipe toutefois que son appartenance au parti communiste lui vaudrait l'hostilité des Talibans et que le pouvoir en place ne pourrait ni ne voudrait lui apporter une protection efficace. Certes, le Tribunal reconnaît que le pouvoir des Talibans s'est renforcé et que plusieurs régions du sud et du sud-est du pays seraient à nouveau sous leur domination (cf. Home Office, UK Border Agency, Country of Origin Information Report, Afghanistan, 2 avril 2008, ch. 8 p. 31ss). Ils y disposeraient par ailleurs d'un certain soutien de la population locale (cf. International Crisis Group, Countering Afghanistan's Insurgency : No Quick Fixes, Asia Report no 123, 2 novembre 2006, spéc. p. 7s.). Toutefois, force est de constater qu'ils n'exercent aucun pouvoir de fait ou de droit à Kaboul, ville où vivait le recourant avant son départ d'Afghanistan et dans laquelle les efforts entrepris par la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS), en collaboration avec le gouvernement Karzaï, ont permis une contribution essentielle au maintien de l'ordre et l'instauration d'un niveau de sécurité suffisant (cf. JICRA 2006 no 9 spéc. consid. 7.5.7 p. 101). La situation sécuritaire et des droits de l'homme dans la capitale afghane ne saurait donc être comparée à celle qui existait alors que les Talibans dirigeaient le pays et le recourant n'a plus de raison de craindre des persécutions de la part de ceux-ci à Kaboul. De surcroît, il sied de relever qu'en cas de retour dans cette ville, le recourant disposerait aujourd'hui d'une protection adéquate. Il est bon de rappeler ici que l'Etat n'est pas tenu de garantir une protection absolue à tous ses citoyens et en tous lieux, la protection devant uniquement revêtir un caractère effectif et raisonnable (JICRA 2006 no Page 8
E-3294/2006 18). S'agissant encore des attaques suicides menées par les Talibans, dans la capitale ou dans d'autres régions du pays, elles visent en priorité des groupes auxquels le recourant n'appartient pas, tels ceux constitués par les personnalités politiques et les membres hauts placés du régime, ainsi que les forces de la coalition et le personnel humanitaire international (cf. OSAR, Afghanistan, mise à jour, 11 décembre 2006 ch. 5 p. 6ss ; OSAR, Afghanistan, update, 3 février 2006, spéc. p. 6 et 9 ; OSAR, Mise à jour des développements jusqu'en février 2004, 1er mars 2004, ch. 5, p. 11ss ; 11th European Country of Origin Information Seminar, Vienna 21-22 June 2007, Country Report Afghanistan, Novembre 2007, spéc. p. 21 et 31). S'agissant encore de la reconquête, par les Talibans ou par des mouvements poursuivant des buts analogues, de la totalité du territoire afghan, capitale comprise, elle s'avère aujourd'hui peu probable, même si elle ne peut être exclue à long terme. Pareil cas de figure ne saurait cependant entrer ici en ligne de compte, dès lors que l'état de fait existant au moment de la décision s'avère seul déterminant pour apprécier le bien-fondé d'une crainte de persécution future (cf. consid. 3.1). 3.1.2 Les craintes exprimées par le recourant pour la première fois dans son recours (p. 3) de subir des représailles de la part des Moudjahidines au pouvoir, en raison également de ses activités passées sous le régime communiste, ne sont pas fondées. En effet, seules les personnalités haut placées de l'ancien régime communiste (tels les ministres, les directeurs et les généraux) qui ont commis de graves violations des droits de l'homme risquent des préjudices en cas de retour dans leur pays ; il en va de même de leurs proches lorsque ces violations ont été de très grande ampleur. Quant aux membres moins profilés de l'ex-régime communiste, ils peuvent courir un certain danger, lequel doit être apprécié en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tels le réseau social, le statut familial, le passé politique, l'implication (ou non) dans des violations des droits de l'homme, ou encore, l'appartenance à un clan influent en mesure de protéger la personne concernée. Ainsi, ceux qui ont exercé une fonction technique dans l'appareil d'Etat sont considérés comme politiquement neutres car ils n'ont causé de dommage sérieux à quiconque. En outre, les simples membres du PDPA ne courent, en règle générale, pas de risque de persécution (cf. Home Office, UK Border Agency, Country of Origin Information Report, Page 9
E-3294/2006 Afghanistan, 2 avril 2008, ch. 16, spéc. ch. 16.16 à 16.31, et les réf. cit. ; JICRA 2004 no 24 spéc. consid. 4a p. 158s., JICRA 2005 no 18 spéc. consid. 5.7.2 et 5.7.3 p. 164ss). En l'occurrence, A._______ n'a pas démontré avoir appartenu à l'une ou l'autre des catégories susmentionnées de collaborateurs hautement profilés de l'ancien pouvoir communiste de nature à lui valoir la vindicte du régime du président Karzaï ou de la population locale. En effet, il a lui-même reconnu que, sous le régime communiste, il n'avait exercé aucune activité prépondérante au sein du PDPA et qu'il s'était limité à aider les malades (pv de l'audition du 29 octobre 1999 p. 12). Par ailleurs, il n'a pas affirmé qu'il avait d'une manière ou d'une autre été impliqué dans de graves violations des droits humains susceptibles de déclencher des représailles contre lui ou ses proches. Enfin et surtout, le fait qu'il est demeuré en Afghanistan après l'effondrement du régime de Najibullah, qu'il a ensuite pu continuer d'exercer ses activités en tant que pharmacien, non seulement au sein de sa propre officine mais également dans l'armée puis au ministère de la santé (pv de l'audition du 29 octobre 1999 p. 11) pendant les quatre années et demie qui ont précédé l'arrivée des Talibans à Kaboul montre que ses activités sous l'ancien régime communiste ne l'ont pas exposé à la vindicte des Moudjahidines, de la population afghane, ou de victimes de la répression communiste qui auraient pu le dénoncer aux nouveaux dirigeants. Pour le surplus, le recourant n'a pas allégué appartenir à d'autres catégories de personnes en danger en Afghanistan (cf. JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.2 p. 164s. et jurisp. cit., JICRA 2003 no 10 consid. 8c et 8d p. 63ss). 3.2 Reste encore à déterminer si A._______ peut se prévaloir de raisons impérieuses liées aux préjudices qu'il dit avoir subis sous le régime des Talibans pour se voir reconnaître la qualité de réfugié en dépit des changements intervenus entre-temps en Afghanistan. En effet, une persécution passée permet, à titre exceptionnel, la reconnaissance de la qualité de réfugié, en dépit de la disparition de tout danger de persécution, si des raisons impérieuses au sens de l'art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv. tenant à cette persécution, font obstacle au retour du requérant dans le pays persécuteur. La notion de raisons impérieuses au sens de la disposition précitée, qui doit être interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique, absolue ou relative, d'accepter un éventuel retour dans Page 10
E-3294/2006 le pays d'origine. Se heurtent à une telle impossibilité les étrangers soumis par le passé à la torture, laquelle produit, par nature, un effet d'anéantissement de la personne, ainsi que, d'une manière relative, ceux qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches, et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 ; JICRA 1999 no 7 consid. 4d p. 46s., JICRA 1997 no 14 consid. 6c/dd p. 121, JICRA 1996 n° 10 spéc. consid. 4b p. 79s.). Seul peut se prévaloir de raisons impérieuses justifiant, en dépit du changement de circonstances dans le pays d'origine, le maintien d'un besoin de protection, celui ou celle qui réalisait, au moment de sa fuite, les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20s., JICRA 1999 n° 7 p. 42ss). 3.2.1 En l'espèce, l'ODM a, à juste titre, retenu que le recourant remplissait, au moment de son départ d'Afghanistan, les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. En effet, ses déclarations ont été constantes ainsi que suffisamment claires, précises et détaillées sur les points essentiels de son récit et correspondent à celles tenues par ses proches. Elles sont donc vraisemblables. Par ailleurs, l'atteinte subie à son intégrité, pour des raisons politiques évidentes, de la part des Talibans avait manifestement revêtu une intensité suffisante. En outre, au moment de son départ d'Afghanistan, le recourant n'avait pas de possibilité de refuge interne, dans la mesure où les Talibans détenaient un pouvoir quasi-étatique sur l'ensemble du pays. 3.2.2 L'ODM estime en revanche que le recourant ne remplit pas la deuxième condition d'application de l'art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv., en ce sens que les troubles psychologiques qui l'affectent, sans nier leur gravité, ne résultent pas uniquement des tortures infligées par les Talibans, mais également de l'absence de nouvelles de ses proches restés en Afghanistan. Il en conclut qu'il ne peut se prévaloir de difficultés sérieuses à se reconditionner psychologiquement en cas de retour dans son pays d'origine. En l'espèce et contrairement à l'appréciation opérée par l'ODM, le Tribunal considère que le recourant, au vu des rapports médicaux versés au dossier, a subi de graves traumatismes à long terme Page 11
E-3294/2006 répondant aux critères décrits ci-dessus. Seuls les sévices importants que le recourant a endurés durant sa détention en Afghanistan peuvent être à l'origine des perturbations psychiques dont il souffre et pour lesquelles il est traité depuis son arrivée en Suisse (cf. les rapports des 12 et 16 novembre 2004 cité let. J pour le diagnostic). L'absence de sa femme et de sa fille n'a pu qu'aggraver et prolonger son état de stress et dépressif mais n'a pu en aucun cas être la cause principale de son état de santé déficient. Preuve en est que son état de santé s'est encore détérioré (cf. le diagnostic posé dans le rapport médical du 21 juin 2004 cité sous let. G en relation avec celui du rapport médical du 12 novembre 2004 cité sous let. J supra) après l'arrivée en Suisse de sa femme et de sa fille, le 24 septembre 2004. 3.3 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant, de sorte que le recours doit être admis, la décision de l'ODM annulée et l'asile lui être octroyé, aucun motif d'exclusion ne s'y opposant. 4. 4.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 2 et 3 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est donc sans objet. 4.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Vu les décomptes de prestations des 12 mai 2003 et 22 avril 2008, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 2'400.-, TVA comprise. (dispositif page suivante) Page 12
E-3294/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 11 mai 2004 est admis et la décision de l'ODM du 14 avril précédent annulée. 2. La qualité de réfugié est reconnue au recourant et l'ODM invité à lui octroyer l'asile. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 2'400.- à titre de dépens, TVA comprise. 6. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - (...) (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Yves Beck Expédition : Page 13