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Bundesverwaltungsgericht 24.11.2015 E-3291/2015

24 novembre 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,334 parole·~12 min·2

Riassunto

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision du SEM du 23 avril 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3291/2015

Arrêt d u 2 4 novembre 2015 Composition François Badoud (président du collège), Daniele Cattaneo, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), leurs enfants C._______, née le (…), et D._______, née le (…), Iran, représentés par (…), ARF conseils juridiques Sàrl, (…) recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision du SEM du 23 avril 2015 / N (…).

E-3291/2015 Page 2

Faits : A. Le 6 janvier 2011, A._______ et sa famille ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…). B. Entendu audit centre, puis directement par l'autorité de première instance, le requérant, originaire de E._______ et prothésiste dentaire de profession, a expliqué qu'il avait adhéré, vers 1999, à la milice des Bassidji ; il a produit une carte de membre de cet organisme. Il aurait participé à l'arrestation de petits délinquants, mais aurait constaté que certains étaient relâchés en recourant à la corruption. En 2007, l'intéressé aurait proposé ses services, au prix coûtant, à la clinique des Gardiens de la révolution (Sepah) de E._______. Après un premier refus, le responsable de la clinique lui aurait donné son accord, à condition que le requérant lui rétrocède 20% des paiements effectués par les patients ; l'intéressé aurait refusé. Espaçant ses activités au sein des Bassidji, il aurait publiquement critiqué la corruption régnant en leur sein. Au début de 2008, son chef, accompagné de deux Bassidji, serait venu chez son père le demander, par trois fois en trois jours. Pour leur échapper, l'intéressé se serait enfui par l'arrière de la maison, se cachant quelques jours chez son frère, puis dans le village touristique de "F._______" ; il y aurait ensuite loué un logement à un ami, y restant durant plusieurs mois. A la fin de 2008 ou au début de 2009, le requérant aurait été reconnu par un autre Bassidji et arrêté par la police, sa carte d'identité étant saisie. Emmené à E._______, il aurait été placé en détention et maltraité. Après dix jours d'incarcération, ses proches auraient pu le faire relâcher, sa femme déposant un acte de propriété en guise de caution. Frappé d'une inculpation pour troubles à l'ordre public, l'intéressé aurait été défendu par un avocat que son frère avait mandaté. Par arrêt du 6 mars 2010, rendu par défaut, l'intéressé aurait été finalement condamné, pour atteinte à la sécurité nationale et propos hostiles au gouvernement, à une peine de cinq ans de détention et 200 millions de rial d'amende. Il aurait alors aussitôt rejoint la région de G._______ avec sa famille.

E-3291/2015 Page 3 Avec l'aide d'un passeur trouvé par ses proches, l'intéressé aurait quitté l'Iran avec sa famille pour la Turquie, le 10 décembre 2010, dans l'intention de rejoindre le Canada. Partis par avion, ils auraient été néanmoins contraints de déposer une demande d'asile en Suisse, en raison de la maladie touchant leur fille. Le passeur aurait conservé leurs pièces d'identité. Outre sa carte de membre des Bassidji, indiquant une adhésion en 1999, le requérant a déposé une copie du jugement de condamnation du 6 mars 2010, envoyée par son beau-frère. Il a ensuite déposé, en copies, une procuration mandatant l'avocat H._______, à E._______, ainsi qu'une correspondance de ce dernier, datée du 16 mars 2014. Le 18 février 2013, l'intéressé a adressé au SEM une lettre indiquant que son père, harcelé par la police, était décédé d'une crise cardiaque. C. Le 27 novembre 2014, le SEM a interrogé la représentation diplomatique suisse à Téhéran au sujet de l'authenticité de la carte de Bassidji, de l'arrêt du 6 mars 2010, de la procuration et de la correspondance de l'avocat. Le 23 décembre suivant, l'ambassade a communiqué que la carte de Bassidji était authentique. En revanche, aucune trace de l'avocat cité n'avait pu être découverte, la procuration n'était pas remplie correctement, et la signature du mandant n'était pas authentifiée, si bien que cette pièce pouvait être considérée comme une falsification ; il en allait de même de la lettre du 16 mars 2014, qui ne comportait ni adresse ni sceau, et renfermait des fautes d'orthographe. Enfin, l'arrêt du 6 mars 2010 comportait l'en-tête du Parquet de E._______ (et non d'une juridiction), n'indiquait pas l'instance judiciaire saisie, comportait un numéro de référence anormal, faisait référence à des dispositions légales erronées en l'espèce et n'indiquait aucune voie de recours. Le document était ainsi manifestement forgé de toutes pièces. Invités à s'exprimer, les requérants, dans leur réponse du 22 janvier 2015, ont maintenu que les documents en cause étaient authentiques, arguant que l'avocat, en cours de déménagement, n'avait peut-être pu être situé ; en outre, les imprécisions relevées par l'ambassade pouvaient provenir de la traduction, et la page de l'arrêt mentionnant les voies de droit avait pu être égarée. Les intéressés ont déposé deux photographies représentant d'une part la façade d'un immeuble de E._______ comportant la plaque de

E-3291/2015 Page 4 l'avocat H._______, d'autre part l'annuaire des avocats de la province de I._______. Le SEM s'est adressé une nouvelle fois à l'ambassade, le 13 février 2015, au sujet de ces nouveaux éléments. Il en a reçu la réponse, le 11 mars suivant, que la photographie de la façade était falsifiée, et résultait d'un montage, ce qui empêchait l'identification de l'avocat ; l'adresse précise de ce dernier restait inconnue, et aucune trace de lui n'avait pu être trouvée dans les banques de données à disposition. Réagissant à ce rapport, le 2 avril 2015, les requérants ont maintenu leurs affirmations. D. Par décision du 23 avril 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par les intéressés, au vu du manque de vraisemblance de leurs motifs ; il a toutefois prononcé leur admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. E. Interjetant recours contre cette décision, le 22 mai 2015, A._______ et son épouse ont réaffirmé la valeur de leurs motifs, faisant valoir que l'instruction avait été insuffisante et les preuves produites écartées sans raisons solides ; en outre, le recourant souffrait de séquelles des sévices subis en détention, et pouvait éprouver à bon droit une crainte fondée de persécution en cas de retour. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile. L'intéressé a déposé deux rapports médicaux, datés du 21 mai 2015, selon lesquels il souffre de troubles du sommeil et d'une cervico-dorso-lombalgie due à de mauvais traitements ; depuis 2011, il suit un traitement par physiothérapie et est suivi pour un traumatisme psychique. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 8 juin 2015 ; copie en a été transmise aux recourants pour information.

E-3291/2015 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaitre la vraisemblance de leurs motifs.

E-3291/2015 Page 6 3.2 En effet, les recherches menées par l'ambassade ont révélé que le motif principal invoqué par le recourant - sa condamnation pénale faisant suite à ses prises de position hostiles au corps des Bassidji et au gouvernement iranien – était entièrement inventé. Les défauts relevés sur l'arrêt du 6 mars 2010 (instance judiciaire compétente non indiquée, confusion entre juridiction et ministère public, dispositions légales erronées) sont à ce point graves qu'ils permettent de conclure, sans équivoque, à la falsification. Les explications fournies ne sont aucunement convaincantes, et ne peuvent justifier ces carences ; en particulier, le fait que le jugement n'ait été transmis aux intéressés qu'en copie ne change rien à la valeur du constat de l'ambassade. De même, il ressort des investigations de la représentation diplomatique suisse que l'avocat supposé être intervenu pour le recourant n'existe pas. Aucune des correspondances ou attestations supposées émaner de lui n'est authentique, au vu des défauts qu'elles récèlent ; le fait que ces documents aient été traduits par un non-spécialiste, comme le font valoir les recourants, ne change rien à cet état de fait. Les intéressés ont tenté d'étayer leurs affirmations en produisant une photographie truquée, ce qui ne fait que corroborer les résultats de l'enquête ; de même, les sites Internet qu'ils ont indiqués n'ont pas non plus permis de situer l'avocat H._______, ce qui permet d'admettre qu'il n'existe pas. 3.3 Dès lors, l'élément principal motivant la demande d'asile se révèle inventé et fallacieux. En conséquence, aucune mesure d'instruction supplémentaire n'apparaît nécessaire, le caractère infondé des motifs d'asile soulevés étant suffisamment clair. Selon les rapports médicaux déposés au stade du recours, l'intéressé présente des séquelles de mauvais traitements qu'il a manifestement décrits lui-même aux médecins. A eux seuls, elles ne sont toutefois pas propres à prouver la réalité des persécutions alléguées (ATAF 2015/11 consid. 7.2.1- 7.2.2 p. 148-149). En l'espèce, comme démontré ci-dessus, ces traitements n'ont manifestement pas été infligés dans les circonstances décrites en procédure ; dès lors, l'origine des sévices supposés restant inconnue, le Tribunal ne peut leur attribuer une portée particulière en matière d'asile. A cela s'ajoute que le traitement requis par leurs suites n'est pas spécifié clairement, et ne permet pas de juger adéquatement de la gravité des atteintes alléguées.

E-3291/2015 Page 7 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoulement des intéressés dans leur pays d'origine et a prononcé leur admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E-3291/2015 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 4 juin 2015. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

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