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Bundesverwaltungsgericht 13.07.2020 E-3280/2020

13 luglio 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,324 parole·~7 min·5

Riassunto

Déni de justice/retard injustifié | Déni de justice/retard injustifié

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3280/2020

Arrêt d u 1 3 juillet 2020 Composition William Waeber (président du collège), Grégory Sauder, Markus König, juges, Lea Avrany, greffière.

Parties A._______, né le (…), Maroc, représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Déni de justice ; N (…).

E-3280/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le 8 septembre 2015, la décision du 17 novembre 2015, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, au motif que l’Italie était responsable pour l’examen de cette requête, a prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l’exécution de cette mesure, la seconde demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 mars 2018, l’acte du 11 avril 2018, par lequel le SEM a classé cette demande d’asile sans décision formelle, les multiples procédures menées par le SEM entre 2016 et 2019, en application des dispositions de police des étrangers et de la réglementation dite Dublin, se terminant par des décisions de transfert de l’intéressé vers l’Italie, la communication du 4 octobre 2019, par laquelle le Service de la population du canton du Jura a informé le SEM de la disparition du requérant depuis le 2 octobre 2019, le courriel du 6 mai 2020, par lequel A._______, par le biais de son mandataire, a sollicité du SEM qu’il examine sa demande d’asile, estimant que le délai prévu pour son transfert en Italie était échu, le procès-verbal de l’audition de l’intéressé du 15 mai 2020 par les autorités jurassiennes, dont il ressort notamment que celui-ci a bien déposé une demande d’asile en Suisse le 6 mai 2020, l’écrit du 13 juin 2020, adressé au SEM, par lequel le requérant a demandé la « réouverture de la procédure d’asile nationale », l’échange de courriels entre le mandataire de l’intéressé et le SEM, entre le 6 mai 2020 et le 22 juin suivant, le courrier du 24 juin 2020, par lequel le SEM, accusant réception de l’écrit du 13 juin précédent, a invité le requérant à se présenter à l’un des centres fédéraux pour requérants d’asile afin de faire enregistrer sa nouvelle demande d’asile,

E-3280/2020 Page 3 le recours du 29 juin 2020, pour déni de justice, dans lequel l’intéressé se plaint d’un refus du SEM de rouvrir ou d’enregistrer sa demande d’asile et de l’examiner, la demande d’assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qu’aux termes de l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un refus du SEM à enregistrer sa demande d'asile, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu’aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu’un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2),

E-3280/2020 Page 4 qu’enfin, le recours doit être déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (cf. art. 50 al. 2 PA), que, vu ce qui précède, le présent recours est recevable, dans la mesure où le recourant se plaint d’un refus du SEM de se saisir de sa demande d’asile et, par conséquent également, de rendre une décision sur celle-ci, qu’en invoquant un déni de justice formel, le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que son recours est toutefois infondé, qu’en effet, le SEM ne s’est nullement refusé à se saisir de sa demande d’asile, qu’au contraire, il a invité l’intéressé à se rendre dans un centre fédéral pour y faire enregistrer sa requête, que la période qui s’est écoulée entre le dépôt de la demande d’asile et cette invitation n’apparaît aucunement déraisonnable dans les présentes circonstances, que si le recourant entend se plaindre d’une irrégularité dans la conduite de la procédure, il pourra le faire en temps opportun, au plus tard dans le cadre d’un éventuel recours contre la décision finale du SEM, que pour l’heure, il doit se conformer aux instructions données par celui-ci, qui apparaissent conformes à la loi, que rien n’indique donc que le SEM refuse d’examiner la nouvelle requête qui lui est soumise et de statuer sur celle-ci, en respect de ses obligations, que, partant, le recours est rejeté, que, dans la mesure où les conclusions du recours sont vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),

E-3280/2020 Page 5 qu’exceptionnellement, vu l’absence manifeste de chances de succès du recours, il est renoncé à un échange d’écritures, qu’il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-3280/2020 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière : William Waeber Lea Avrany

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