Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 20.10.2015 E-3269/2015

20 ottobre 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,736 parole·~9 min·1

Riassunto

Regroupement familial (asile) | Regroupement familial (asile); décision du SEM du 13 mai 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3269/2015

Arrêt d u 2 0 octobre 2015 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), François Badoud, Walter Stöckli, juges, Bastien Durel, greffier.

Parties A._______, née le (…), agissant en faveur de B._______, né le (…), Erythrée, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 13 mai 2015 / N (…).

E-3269/2015 Page 2 Faits : A. Le 7 juillet 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 8 octobre 2014, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugiée et octroyé l'asile. Le 21 avril 2015, la précitée a adressé au SEM une demande de regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31) en faveur de B._______, son époux, dont elle aurait été séparée en raison de sa fuite, le 14 février 2011. A l'appui de sa demande, l'intéressée a notamment déposé la copie d'un certificat de mariage émis par l'Eglise orthodoxe érythréenne, daté du 12.02.2009 (calendrier grégorien) et du 05.06.2001 (calendrier éthiopien). B. Par décision du 13 mai 2015, le SEM a refusé l'entrée en Suisse de B._______ et rejeté la demande d'asile familial, au motif que la recourante ne vivait pas en communauté familiale avec son fiancé au moment de son départ du pays. C. Dans son recours du 21 mai 2015, A._______ a contesté l'appréciation du SEM et conclu à l'annulation de la décision ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse pour son mari au sens de l'art. 51 LAsi. Sur le plan procédural, elle a demandé à être dispensée du versement d'une avance sur les frais de procédure.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce.

E-3269/2015 Page 3 1.3 La recourante, agissant en faveur de B._______, a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ; partant, elle a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 2.2 L'art. 51 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de nouvelles communautés familiales. L'octroi de l'asile familial, au sens de la disposition précitée, requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives. Le conjoint vivant en Suisse doit avoir été reconnu réfugié, sa séparation des aspirants au regroupement familial doit avoir eu lieu en raison de sa fuite, les intéressés doivent avoir vécu en ménage commun avant celle-ci, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril en raison de la fuite (ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 8 p. 92 ; 2006 no 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss ; 2001 no 24 p. 188 ; 2000 no 27 p. 232 ; 2000 no 11 p. 86) et, enfin, la Suisse doit apparaître comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (notamment MINH SON NGUYEN, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.). 3. 3.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de la recourante en faveur de B._______, en vue de l'octroi de l'asile familial. 3.2 A._______ a été reconnue réfugiée et a obtenu l'asile en Suisse, le 8 octobre 2014. La première condition posée à l'art. 51 LAsi est donc remplie.

E-3269/2015 Page 4 3.3 Se pose donc la question de savoir si la recourante et B._______ formaient une communauté familiale en Erythrée et s'ils ont été séparés en raison de la fuite de l'intéressée. Entendue le 30 juillet 2012 et le 28 février 2014, la recourante a déclaré qu'elle venait d'un village proche de la ville de C._______, où elle avait vécu depuis sa naissance avec sa mère, sa sœur et les enfants de celleci, dont elle s'était occupée. Ses autres frères et sœurs auraient été soit à l'armée, soit mariés. Lors de ses auditions, elle a présenté B._______ comme son fiancé, qu'elle fréquentait depuis environ trois ans. Elle a en outre déclaré avoir vécu avec sa mère et sa sœur, jamais avec son fiancé. Ainsi, à la question "où habitait votre fiancé en Erythrée?", elle a répondu "au village". Elle a également déclaré que son fiancé était au service militaire, à Sawa, lorsqu'elle a quitté l'Erythrée. De plus, à la question : "êtesvous fiancée ou êtes-vous mariée?", la recourante a répondu "seulement fiancée". Dans sa demande, la recourante allègue être mariée et avoir vécu avec son mari avant de quitter l'Erythrée. Dans son recours, elle précise avoir vécu avec son mari lorsqu'ils étaient étudiants et ne pas avoir dit être mariée en arrivant en Suisse car le couple n'avait pas célébré religieusement le mariage. Elle ne se serait ainsi pas considérée comme véritablement mariée. A l'instar du SEM, le Tribunal considère qu'aucun élément au dossier ne permet de conclure que la recourante vivait avec B._______ avant son départ d'Erythrée. Le certificat de mariage religieux produit n'est qu'une photocopie, dont la valeur probante est faible. Les informations qu'il contient, selon lesquelles elle se serait mariée le 12 février 2009, sont de plus en contradiction avec les déclarations qu'elle a faites, et confirmées à réitérées reprises. En effet, lors de ses auditions, elle a expressément déclaré qu'elle était fiancée, et non mariée, au moment de son départ, le 14 février 2011. L'explication apportée au stade du recours selon laquelle, en l'absence de célébration religieuse, la recourante ne se serait pas considérée comme véritablement mariée n'est pas crédible. Lors de ses auditions, elle a en effet dit et confirmé n'être que fiancée. Même si aucune fête n'avait été organisée suite à une cérémonie de mariage, pour des raisons d'ailleurs non alléguées, il n'en demeure pas moins, qu'elle aurait à tout le moins dû mentionner, lors de ses auditions, qu'elle était considérée comme une femme mariée.

E-3269/2015 Page 5 3.4 Le Tribunal se fonde également sur les déclarations de la recourante, faites au cours de ses auditions pour conclure qu'elle n'a jamais vécu avec B._______ avant son départ du pays, mais avec sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, la fuite de A._______ n'a pas mis en péril la viabilité économique d'une communauté familiale, puisqu'elle n'existait pas. 3.5 Dans son recours, l'intéressée invoque encore l'art. 8 CEDH. A ce sujet, le Tribunal rappelle que la condition de la "séparation par la fuite" prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi doit être respectée et ne souffre d'aucune exception. De jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (JICRA 2002 no 6 p. 43 et 2006 n°8 p. 92), question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la recourante n'a pas établi qu'elle avait vécu en communauté familiale avec B._______ avant son départ d'Erythrée, départ qui aurait mis en péril sa viabilité économique. Les conditions d'application de l'art. 51 LAsi ne sont ainsi pas remplies et c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse de B._______ et rejeté la demande d'asile familial. 4.2 Le recours doit donc être rejeté. 5. 5.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet. 5.2 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante. Toutefois, il y est renoncé en l'espèce (art. 63 al. 1 PA in fine et 6 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

E-3269/2015 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Sylvie Cossy Bastien Durel

E-3269/2015 — Bundesverwaltungsgericht 20.10.2015 E-3269/2015 — Swissrulings