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Bundesverwaltungsgericht 01.07.2009 E-3244/2006

1 luglio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,167 parole·~21 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour V E-3244/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 e r juillet 2009 Maurice Brodard (président du collège), Pietro Angeli-Busi et Christa Luterbacher, juges, Christian Dubois, greffier. A._______, né le (...), B._______, née le (...), Bosnie et Herzégovine, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), anciennement Office fédéral des réfugiés (ODR), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi; décision de l'ODR du 4 novembre 2004 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3244/2006 Faits : A. A.a Le 14 octobre 1994, A._______, ressortissant de Bosnie et Herzégovine de confession musulmane, a demandé une première fois l'asile à la Suisse. Par décision du 28 novembre suivant, l'ODR a rejeté cette demande et a ordonné le renvoi du prénommé tout en l'admettant provisoirement en Suisse. Par missive du 15 novembre 1995, la commune (...) a signalé la disparition du requérant. A.b Le 17 mars 2003, A._______ et son épouse B._______, elle aussi ressortissante de Bosnie et Herzégovine de confession musulmane, ont déposé une demande l'asile auprès du centre d'enregistrement (actuellement : Centre d'enregistrement et de procédure; CEP) de Vallorbe. Entendus chacun sommairement trois jours plus tard audit centre, puis sur leurs motifs d'asile respectifs, en date du 2 juillet 2003, les requérants ont déclaré être nés et avoir vécu à C._______, en Fédération croato-musulmane (ci-après, Fédération). A._______ a ajouté avoir habité à D._______ de 1995 à 2000. A l'appui de sa demande, il a en substance indiqué avoir fui son pays parce qu'il avait été agressé à plusieurs reprises par des membres du SDA (Parti d'action démocratique fondé par l'ex-président Alija Izetbegovic) lui reprochant notamment ses activités passées de soldat pour l'armée de Fikret Abdic. B._______ aurait de son côté été giflée et menacée par ces personnes. Les intéressés ont versé au dossier deux passeports et une carte d'identité bosniaque, quatre documents concernant l'engagement d'une procédure d'émigration aux Etats-Unis, accompagnés de deux récépissés de paiement effectués dans le cadre d'une autre procédure visant à l'obtention de la nationalité croate. Ils ont en outre produit deux attestations de naissance, un certificat de mariage, un exemplaire d'une demande de passeport croate, un document officiel croate daté de 1997 et deux attestations d'absence de poursuites pénales, émises par l'Etat de Bosnie et Herzégovine. En date du 28 juillet 2003, l'ODR a reçu un rapport médical établi trois jours auparavant par le docteur E._______, médecin généraliste. Il en ressort que A._______ souffre d'état anxio-dépressif mineur. Il est par ailleurs invalide à 40% suite à un accident d'automobile en Page 2

E-3244/2006 Bosnie et Herzégovine qui a laissé des séquelles à son épaule et à son coude droits, ainsi qu'à son genou gauche. A.c Par décision du 28 mai 2004, l'ODR n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés du 17 mars 2003. Il a également ordonné le renvoi de ces derniers de Suisse et l'exécution de cette mesure. A.d Le 24 juin 2004, l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a réceptionné deux autres rapports médicaux délivrés le 18 juin 2004 par le docteur E._______, concernant A._______, respectivement B._______. A.e En date du 18 octobre 2004, la Commission a admis le recours formé contre le prononcé de première instance du 28 mai 2004 et a renvoyé le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. B. Par prononcé du 4 novembre 2004, notifié le lendemain, l'ODR, estimant que le récit des époux A._______ ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 (LASi, RS 142.31), leur a refusé la qualité de réfugié et l'asile. Il a, d'autre part, ordonné le renvoi des requérants de Suisse et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, possible, mais aussi exigible. Sur ce dernier point, dit office a en particulier fait remarquer que les troubles anxio-dépressifs des intéressés pouvaient être traités sans difficulté dans leur pays d'origine. C. Par recours formé le 6 décembre 2004 contre ce prononcé, A._______ et B._______ ont conclu à l'octroi de l'admission provisoire, motif pris du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi en Bosnie et Herzégovine. Ils ont demandé à être dispensés du paiement des frais de procédure. D. Par décision incidente du 16 décembre 2004, le juge instructeur de la Commission a renoncé à exiger le paiement de l'avance des dits frais tout en avisant les recourants qu'il serait statué dans la décision finale sur leur requête d'assistance judiciaire partielle. Page 3

E-3244/2006 E. Par prise de position du 29 janvier 2007, communiquée pour information seulement aux intéressés, l'ODM a préconisé le rejet du recours, celui-ci ne contenant à ses yeux aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de l'amener à modifier son point de vue. F. Le 14 août 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a reçu de l'ODM un rapport médical établi le 7 août 2007 par le docteur E._______, auquel ont été joints quatre autres rapports médicaux datés des 30 janvier et 3 février 2004, respectivement des 16 et 30 juillet 2007. L'ensemble de ces documents concerne A._______. G. Par lettre du 15 août 2007, les intéressés ont expliqué que A._______ souffrait notamment de troubles dépressifs et boitait à cause d'une affection au genou. Compte tenu de ces maladies, de leur âge élevé, de la mauvaise situation économique en Bosnie et Herzégovine, mais aussi des ressources insuffisantes de la sécurité sociale de cet Etat, les recourants ont fait valoir qu'en cas de rapatriement, ils avaient peu de chances de trouver un emploi et seraient durablement incapables de subvenir à leurs besoins vitaux minimaux. Il ont à nouveau déclaré non raisonnablement exigible l'exécution de leur renvoi dans leur pays d'origine. H. Par lettre du 1er octobre 2008, les recourants ont produit une attestation médicale délivrée le 18 septembre 2008, par le docteur F._______, médecin-assistant auprès du (...). Il en ressort que A._______ a été hospitalisé du 20 au 27 août 2008 pour une hémiplégie gauche avec déviation des yeux et de la tête vers le côté droit. Une échographie Doppler et deux analyses tomographiques (scanner) effectuées en date du 21 août, respectivement des 20 et 24 août 2008, ont fait apparaître une occlusion persistante de la carotide interne droite ainsi qu'une atteinte ischémique de l'hémisphère droit. Le patient pâtit d'un hémisyndrome facio-brachio-crural gauche doublé d'une héminégligence multinodale et d'une extinction visuelle à gauche. Le médecin diagnostique un accident vasculaire cérébral sylvien droit sur occlusion de la carotide interne droite, d'origine athéromateuse. Le recourant prend journellement 20 milligrames de Page 4

E-3244/2006 Simvastin. Il doit en outre suivre une ergothérapie, une physiothérapie et une neuropsychologie intensives de durée indéterminée à raison d'un maximum de six traitements pendant la journée, effectués cinq fois par semaine. L'arrêt de cette neuro-réhabilitation empêcherait le patient (actuellement en chaise roulante) de marcher à nouveau, de reprendre une vie quotidienne autonome, ainsi que de retourner à son domicile. I. Prié le 5 décembre 2008 de se déterminer une deuxième fois sur le recours, l'ODM en a à nouveau préconisé le rejet, par prise de position du 19 décembre 2008, transmise avec droit de réplique aux intéressés. Il a observé que les thérapies prescrites par le docteur F._______ étaient aisément accessibles en Bosnie et Herzégovine. Il a de surcroît relevé que les intéressés disposaient dans ce pays d'un réseau social en mesure de les soutenir. J. Les époux A._______ ont répliqué, par courrier du 20 janvier 2009, auquel ils ont annexé deux certificats médicaux datés des 18 septembre et 15 décembre 2008. Le premier, émanant du docteur F._______, laisse apparaître qu'à la suite de son attaque cérébrale du 19 août 2008, A._______ se déplace en fauteuil roulant. Grâce à la réhabilitation intensive, ce médecin a bon espoir que le patient puisse remarcher avec une canne ou un autre moyen auxiliaire. Des séquelles comme la perte de force au bras ainsi qu'à la jambe gauche continueront cependant à lui occasionner des difficultés dans certaines tâches de la vie de tous les jours telles que la toilette. Le contenu du second certificat, établi par les docteurs G._______ et H._______, du (...), révèle que la maladie neurologique de l'intéressé restera stable, sans potentiel réel d'amélioration. Le patient devra par ailleurs vivre dans un appartement adapté, sous peine de courir un risque de chutes traumatiques aggravant son handicap. Dans leur missive du 20 janvier 2009, les recourants ont en particulier souligné que A._______ devait s'abstenir de tout effort excessif afin de prévenir tout nouvel accident vasculaire potentiellement fatal ou invalidant à vie. Ils ont ajouté à ce propos que l'intéressé avait besoin d'un appartement aisément accessible, mais aussi d'un accompagnement de proximité dans la vie de tous les jours. Page 5

E-3244/2006 Ils ont rappelé que le patient était exposé à un risque de nouvelle attaque cérébrale l'obligeant à avoir accès en permanence aux soins hospitaliers pour faire face à toute éventuelle situation d'urgence. Ils ont à nouveau affirmé qu'ils ne pourraient pas trouver d'emploi rémunéré en Bosnie et Herzégovine et que les frais médicaux seraient entièrement mis à leur charge, vu les déficiences du système de sécurité sociale de ce pays. K. Invité une troisième fois à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par prise de position communiquée avec droit de réplique aux intéressés. Il a estimé que le handicap moteur affectant A._______ ne nécessitait aucun traitement spécifique que seule la Suisse pourrait accorder. Il a observé à cet égard que les soins neurologiques étaient aisément accessibles en Bosnie et Herzégovine. Il a enfin répété que les recourants disposaient dans ce pays d'un réseau familial et social en mesure de les soutenir. Les époux A._______ se sont déterminés, par lettre du 9 mars 2009. L. Par télécopie du 4 juin 2009, les intéressés ont envoyé au Tribunal une note d'honoraires et de frais de Fr. 816.-, établie le même jour. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient, comme en l'espèce, pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 LAsi ; art. 31 à 34 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale Page 6

E-3244/2006 sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, leur recours est recevable. 2. Les intéressés n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en matière d'asile ni n'ont contesté le principe du renvoi, de sorte que, sur ces points-là, le prononcé de première instance du 4 novembre 2004 a acquis force de chose décidée. Il reste donc à déterminer si l'exécution du renvoi ordonnée par cet office est conforme à la loi. 3. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) remplaçant depuis le 1er janvier 2008 l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Les exigences posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est remplie, le renvoi devient inexécutable, et la poursuite du séjour des intéressés en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission provisoire (voir à ce propos Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.), étant rappelé que l'abrogation légale, depuis le 1er janvier 2007, du concept de détresse personnelle grave, ne remet pas en cause dite jurisprudence en ce qu'elle a trait aux trois autres conditions relatives à l'exécution du renvoi. 4. 4.1 En l'occurrence, c'est sur la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend tout d'abord porter son attention. Si, après examen, pareille mesure devait être considérée comme inexigible, il serait alors renoncé à l'appréciation des autres conditions susmentionnées de l'art. 83 LEtr. Page 7

E-3244/2006 4.2 4.2.1 En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. La première disposition citée est un texte légal à forme potestative ("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires ; c'est ainsi que cette règle confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe de l'intérêt public. L'autorité chargée de statuer doit donc dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215). L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (JICRA 2005 no 24 susvisée consid. 10.1. p. 215). 4.2.2 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 83 al. 4 LEtr vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement Page 8

E-3244/2006 exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination des intéressés n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas, en soi, de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance des intéressés (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p.157s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Elle ne le sera plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé des intéressés se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique. Cela dit, il convient de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il sied alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments relatifs à l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée consid. 5b p. 158). Il s'agit donc de vérifier, au regard des critères explicités ci-dessus, si les intéressés sont en droit de conclure au caractère inexigible de l’exécution de leur renvoi, compte tenu de la situation générale Page 9

E-3244/2006 prévalant actuellement en Bosnie et Herzégovine, d’une part, et de leur situation personnelle, d’autre part. 4.2.3 Par le passé, les autorités d'asile suisses et la Commission en particulier, ont déjà eu l'occasion de se pencher à maintes reprises sur la situation régnant en Bosnie et Herzégovine (voir p. ex. JICRA 1999 n° 8 p. 50ss et 1999 n° 6 p. 38ss) et continuent de la suivre avec attention. Elles considèrent que la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de ressortissants de Bosnie et Herzégovine doit faire l'objet d'un examen individualisé, tenant compte notamment de leur appartenance ethnique, des possibilités concrètes de réinstallation, dans une sécurité suffisante, au lieu de provenance ou de séjour antérieur, voire ailleurs, de la présence ou non d'un réseau familial ou social, de l'âge, de l'état de santé, du sexe et de l'état civil des intéressés, de leur formation scolaire et de leur expérience professionnelle, de l'absence ou non de charges de famille ainsi que, cas échéant, de la date et des circonstances du départ de leur pays. 4.2.4 Actuellement, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales précitées (voir à ce propos JICRA 2003 n° 8 consid. 8b p. 55, JICRA 2000 n° 2 consid. 7 p. 18 ss, JICRA 1999 n° 8 p. 50 ss, JICRA 1999 n° 6 p. 34 ss). Par décision du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a du reste désigné cet Etat comme pays exempt de persécutions au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi. Aussi, y a-t-il lieu d'examiner si un rapatriement des recourants équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle. En l'espèce, une installation de ces derniers en République serbe de Bosnie n’est pas envisageable, en l'état. Il reste donc à déterminer si l’exécution du renvoi des intéressés en Fédération s’avère ou non raisonnablement exigible. 4.2.5 Selon la jurisprudence publiée dans JICRA 2002 n° 12 (consid. 10b p. 104s.), relative à la situation médicale générale en Fédération, qui demeure globalement toujours d'actualité (voir p. ex. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7122/2006, du 3 juin 2008, consid. 8.3.3 à 8.3.5.2, ainsi que le rapport de l’Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR] sur la Page 10

E-3244/2006 Bosnie et Herzégovine du mois de juillet 2006), les soins simples ou courants sont généralement accessibles dans toute cette partie de la Bosnie et Herzégovine. Il n’en est en revanche pas de même des thérapies plus complexes. Les personnes nécessitant un suivi médical particulier doivent le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux (Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica, etc.). Et même dans ces centres-là, diverses pathologies graves nécessitant un suivi médical approfondi ne peuvent en règle générale pas être soignées convenablement. L’approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base est dans l'ensemble toujours assuré, en tout cas dans les grands centres urbains, pour les personnes disposant de ressources financières suffisantes. Est toujours également d'actualité le caractère aléatoire des possibilités de traitement pour les personnes qui souffrent de graves troubles psychiques nécessitant impérativement un suivi médical spécifique important et de longue durée (ATAF D-7122/2006 susmentionné, plus particulièrement consid. 8.3.5.2). 4.3 Au vu des problèmes économiques aigus régnant en Bosnie et Herzégovine (frappée notamment d'un taux de chômage d'environ 30% ; cf. édition 2009 du Fischer Weltalmanach, p. 82), et compte tenu aussi de l'âge actuel des recourants ainsi que des problèmes importants de santé de A._______ (cf. let. A.b [3ème parag.], H et J supra), il apparaît hautement improbable que les intéressés puissent exercer un emploi suffisamment rémunéré leur garantissant, d'une part, un minimum vital et leur permettant, d'autre part, de financer les traitements complexes, durables et onéreux non remboursés par la sécurité sociale de la Fédération auxquels A._______ risque d'avoir recours à l'avenir (à supposer que pareils traitements soient disponibles en cas de nouvelle attaque cérébrale ; cf. let. J [3ème parag.] supra). Le risque d'une telle attaque apparaît au demeurant d'autant plus élevé qu'en raison des déficiences du système sanitaire et social de Bosnie et Herzégovine (cf. consid. 4.2.5 supra), A._______ aura peu de chances de bénéficier dans ce pays d'un appartement adapté lui permettant d'éviter des chutes traumatiques ainsi que d'assumer ses tâches quotidiennes devenues notablement plus difficiles après son accident vasculaire cérébral du 19 août 2008 (cf. rapports médicaux des docteurs F._______, respectivement G._______ et H._______ Page 11

E-3244/2006 des 18 septembre et 15 décembre 2008 et let. J précitée, 1er et 2ème parag.). Les proches des intéressés restés en Bosnie et Herzégovine ne sauraient à cet égard leur être d'un grand secours, dès lors qu'ils vivent eux-mêmes dans des conditions précaires et que plusieurs d'entre eux ont très vraisemblablement une famille à charge (voir à ce propos les pv d'audition fédérale de B._______ et de A._______, p. 3, resp. p. 8 i.f.). 5. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi des intéressés, tant en Fédération croato-musulmane qu'en République serbe de Bosnie, les exposerait à une mise en danger concrète et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr et jurisp. citée au consid. 4.2 supra). Partant, le recours doit être admis et la décision d'exécution du renvoi de première instance du 4 novembre 2004 annulée. L'ODM est en conséquence invité à régler les conditions de résidence en Suisse de A._______ et de B._______, en application des dispositions de la LEtr réglementant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 6. 6.1 Les intéressés ayant eu gain de cause, il est renoncé à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Dans la mesure où le Tribunal fait droit au chef de conclusions des recourants tendant à l'octroi de l'admission provisoire, ces derniers peuvent prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Sur la base du décompte du 4 juin 2009 (cf. let. L supra), l'indemnité est en l'occurrence fixée à Fr. 816.- (art. 14 al. 2 FITAF, 1ère phr.), conformément au tarif prévu à l'art. 10 FITAF. (dispositif : page suivante) Page 12

E-3244/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision querellée sont annulés. 2. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de A._______ et de B._______ conformément aux dispositions légales régissant l'admission provisoire. 3. Il est statué sans frais. 4. L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 816.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des intéressés, à l'ODM, ainsi qu'au canton de [...]. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 13

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