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Bundesverwaltungsgericht 05.11.2020 E-3239/2020

5 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,220 parole·~16 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 mai 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3239/2020

Arrêt d u 5 novembre 2020 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 mai 2020 / N (…).

E-3239/2020 Page 2 Vu la décision du 20 mai 2020, notifiée le 25 mai suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant, le 2 décembre 2019, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 24 juin 2020 (date du sceau postal) formé contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la décision incidente du 24 septembre 2020, par laquelle la juge en charge de l’instruction a rejeté la demande de dispense du versement d’une avance de frais assortie au recours et a imparti à l’intéressé un délai au 9 octobre suivant pour verser 750 francs à ce titre, le versement de l’avance de frais dans le délai imparti, le courrier du 29 octobre 2020, par lequel le recourant a produit un certificat médical du 27 octobre 2020,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-3239/2020 Page 3 qu’entendu les 9 décembre 2019 et 30 janvier 2020, le recourant a déclaré être d’ethnie tamoule, de confession hindoue, célibataire et provenir de B._______, où il vivait avec ses parents, son frère et sa grand-mère, qu’après avoir achevé ses études (O-Level), il aurait travaillé en tant que vendeur au marché et superviseur dans la construction de bâtiments jusqu’en août 2017, qu’en parallèle, il se serait engagé en faveur d’un club de jeunes, d’un comité pour la construction de temples hindous ainsi que d’une association pour le développement rural de son village, et aurait conseillé des familles endeuillées pour les démarches administratives, que, vu sa notoriété locale, sur demande du président et du secrétaire du parti C._______, il se serait présenté comme candidat aux élections régionales pour ce parti, dont il serait devenu membre et aurait participé aux réunions, que, briguant le poste de maire au conseil municipal de B._______, il aurait fait campagne à partir du (…), que dans ce cadre, lors de conférences, il aurait publiquement critiqué le parti D._______ et son président, Monsieur E._______ − qui serait aussi le chef du parlement local de B._______ et serait emprisonné car (…) − ainsi que le parti politique de F._______ dénommé « G._______ », qu’il aurait également dénoncé la situation des Tamouls et critiqué l’inaction du gouvernement à leur égard, que le recourant n’aurait pas été élu lors des élections du (…) et serait parti passer quelques jours chez son oncle, qu’en son absence, des membres du parti D._______ ainsi que deux agents, supposément du CID (Criminal Investigation Department), l’auraient cherché à plusieurs reprises auprès de ses parents en (…), les premiers cassant des objets, menaçant de tuer le recourant s’ils le trouvaient et blessant son père au bras, alors que les seconds voulaient l’interroger au motif qu’ils le soupçonnaient de tenter de recréer le mouvement des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), que le recourant se serait caché à Trincomalee, de (…) jusqu’à son départ du pays,

E-3239/2020 Page 4 qu’il aurait quitté le Sri Lanka, le (…), par l’aéroport de Colombo, accompagné d’un passeur (il ignore si celui-ci a montré son passeport ou un document d’emprunt aux autorités aéroportuaires) et aurait notamment séjourné pendant six mois en Turquie, avant d’arriver en Suisse, le 2 décembre 2019, qu’après sa fuite du Sri Lanka, selon ses parents, des personnes d’ethnie tamoule l’auraient recherché à plusieurs reprises au domicile familial, que le recourant a versé au dossier une copie certifiée conforme de son certificat de naissance ainsi que divers documents relatifs à sa campagne électorale notamment, que, dans sa décision du 20 mai 2020, le SEM a considéré que les faits allégués par le recourant comme motifs de sa demande d’asile n’avaient pas été rendus vraisemblables, qu’à l’appui de son recours, l’intéressé a contesté cette appréciation, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, les recherches menées à l’encontre du recourant par des agents du CID et des membres du parti

E-3239/2020 Page 5 D._______ après sa défaite aux élections municipales de B._______, dans les circonstances alléguées, ne sont pas vraisemblables, qu’en effet, l’intéressé a pu séjourner à son domicile pendant environ un mois après les élections sans être inquiété, que de plus, il ne sait pas avec certitude qui l’aurait recherché ni pour quelles raisons exactes, les recherches alléguées ne reposant que sur les dires de ses parents, sans être étayées, que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. notamment l’arrêt du Tribunal E-6129/2016 du 7 janvier 2019 consid. 4.4), que de plus, son discours est incohérent quant à savoir si les deux Singhalais qui l’avaient recherché au domicile familial avaient décliné leur identité à ses parents (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q87) ou si ses parents avaient simplement supposé qu’ils appartenaient au CID (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q78, 3ème par., Q88), que le recourant ne fait également que supposer que le groupe qui s’était lancé à sa recherche était constitué de membres du parti D._______ (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q89), car il avait parlé en public de (…), que, dans ces circonstances, il ne peut pas être exclu qu’il s’agisse de simples personnes malintentionnées, étrangères à la politique, que par ailleurs, il n’est pas crédible que le recourant ait été soupçonné par le CID de vouloir recréer le mouvement des LTTE, alors que son engagement politique était de très courte durée (trois semaines) et strictement limité sur le plan régional, qu’il n’a en outre pas invoqué avoir tenu des propos à ce point véhéments à l’encontre du gouvernement sri-lankais pendant sa campagne, qui justifierait qu’il soit concrètement soupçonné par les autorités de vouloir ranimer ce mouvement, qu’ayant perdu les élections, il n’est pas plausible qu’il se soit retrouvé dans le collimateur des autorités sri-lankaises, d’autant moins qu’il ne revêt pas un profil politique particulièrement engagé et exposé,

E-3239/2020 Page 6 qu’après sa défaite électorale, il s’est immédiatement retiré de la scène politique et n’a plus fait parler de lui, que partant, l’allégué selon lequel des agents du CID auraient poursuivi leurs recherches à son encontre, au motif qu’il avait une chance de gagner de prochaines élections, n’est ni convaincant ni fondé, que les moyens de preuve produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation ci-dessus, qu’ainsi, les documents attestant la candidature du recourant aux élections municipales de B._______ (notamment un tract, sa carte de candidat et les affiches de sa campagne électorale) ne sont pas de nature à établir la vraisemblance des recherches prétendument menées à son encontre dans les circonstances décrites ni, par voie de conséquence, l’existence d’une crainte fondée de persécutions futures en raison de son engagement politique, que, par ailleurs, les certificats médicaux de (…) dont il ressort que le père de l’intéressé a eu la main ou le bras cassé n’établissent ni les causes ni les circonstances de cette blessure, que la lettre du père du recourant du (…) sollicitant la protection de Monsieur H._______ (ancien membre du conseil provincial de I._______) suite aux prétendues menaces subies par son fils de la part de membres d’autres partis politiques, n’est pas propre à remettre en cause ce qui précède, vu le risque évident de collusion, que les deux courriers du prénommé du surlendemain qui y donnent suite, par lesquels il a sollicité la protection, en faveur du recourant, auprès d’un agent de police de B._______ et du chef de l’Association (…) ne reposent sur aucun élément objectif, mais seulement sur les affirmations du père du recourant, ce qui ne suffit pas à établir la vraisemblance des motifs d’asile allégués, que, pour la même raison, la lettre du 11 février 2020 de Monsieur H._______ censée attester les menaces subies par le recourant n’est pas non plus déterminante, que, vu ce qui précède, le recourant n’a pas rendu crédible avoir quitté son pays dans les circonstances et pour les motifs invoqués,

E-3239/2020 Page 7 que le recours ne contient aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, de sorte qu’il doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'asile, qu’il reste à examiner si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays (« Republikflucht ») combiné à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5), que, selon cette jurisprudence, une crainte fondée de persécution déterminante en matière d’asile est notamment admise, lorsqu’une personne a entretenu des liens présumés ou avérés avec les LTTE, pour autant qu’elle soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt de référence précité consid. 8.5.3), qu'en l'espèce, le recourant n'a jamais été identifié par les autorités de son pays comme étant un membre ou un sympathisant des LTTE, étant rappelé que ses motifs d'asile sont jugés invraisemblables, que contrairement à ce qu’il allègue dans son recours, le fait que deux membres du groupe « E._______ », dont il ferait partie, aient été agressés à l’arme blanche par des candidats d’un groupe adverse, en (…), n’est pas déterminant, qu’en effet, il s’agit d’un incident isolé, qui ne concerne pas directement le recourant, absent de la scène politique locale depuis plus de deux ans et demi, qu’en définitive, le recourant n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être soupçonnée, par les autorités sri-lankaises, de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et d’être identifiée à son retour comme représentant un danger pour l’unité et la cohésion nationales (cf. arrêt de référence précité, notamment consid. 8.5.3 s.), que le rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 19 décembre 2019 mentionné dans le pourvoi (« Sri Lanka : situation des membres du LTTE et impact de l’élection présidentielle du 16 novembre 2019 ») fait état de la situation générale des personnes soupçonnées par les autorités d’avoir des liens avec les LTTE et ne le concerne pas personnellement, de sorte qu’il est sans pertinence en l’espèce, http://links.weblaw.ch/BVGer-E-1866/2015

E-3239/2020 Page 8 que le fait qu’il soit âgé de (…) ans, d’ethnie tamoule et séjourne en Suisse en tant que requérant d’asile depuis environ une année ne constituent pas des facteurs de risque déterminants, à eux seuls, susceptibles de fonder une crainte objective de représailles, mais confirment tout au plus qu’il pourrait attirer sur lui l’attention des autorités à son retour et être interrogé (cf. arrêt de référence précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]), que la dégradation de la situation sur le plan des droits de l’homme au Sri Lanka suite aux dernières élections présidentielles (cf. rapport de l’OSAR du 10 avril 2020 intitulé « Sri Lanka : situation politique actuelle, surveillance de la diaspora, collecte de fonds à l'étranger pour les victimes de la guerre », cité par le recourant) n’est pas en soi déterminante, puisqu’elle touche l’ensemble de la population et ne vise pas directement et personnellement le recourant, qu’ainsi, la crainte de celui-ci d’avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à sa fuite n’est pas objectivement fondée, que son recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit dès lors aussi être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

E-3239/2020 Page 9 que par ailleurs, le Tribunal constate que le recourant n’a pas établi l’existence de motifs sérieux et avérés de conclure à un risque réel d’être soumis à des traitements prohibés à son retour au pays (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité, consid. 12.2), que dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence précité consid. 13), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que, d’une part, son état psychique ne nécessite pas, en l’état, une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi au Sri Lanka, qu’il est pris en charge en raison d’une symptomatologie anxio-dépressive depuis septembre 2020 (probablement en lien avec le rejet de sa demande d’asile ; cf. certificat médical du 27 octobre 2020) et son traitement médicamenteux se limite actuellement à la prise d’un hypnotique, que, d’autre part, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans les provinces de l’Est du Sri Lanka (cf. arrêt de référence précité, consid. 13.4), en particulier lorsque le requérant dispose d'un réseau familial ou social capable de lui apporter son soutien et qu'il existe des perspectives permettant de lui assurer un revenu minimal et un logement, que les conditions précitées sont en l'espèce remplies,

E-3239/2020 Page 10 qu'en effet, le recourant provient de B._______, dans l’Est du Sri Lanka, où il a passé le plus clair de sa vie et dispose d'un large réseau familial (parents, frère et sœur, grand-mère, oncles et tantes) susceptible de l’assister lors de sa réinstallation, qu’il a, par ailleurs, été scolarisé jusqu’au O-Level et bénéfice d’une expérience professionnelle notamment de superviseur dans la construction de bâtiments, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé par l’avance de frais déjà versée, le 30 septembre 2020,

(dispositif : page suivante)

E-3239/2020 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 30 septembre 2020. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset

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