Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-323/2021
Arrêt d u 4 février 2021 Composition Déborah D'Aveni, juge unique, avec l’approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, née le (…), Russie, représentée par Me Raphaëlle Nicolet, avocate, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 décembre 2020 / N (…).
E-323/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 6 novembre 2020, en Suisse par la recourante, le passeport délivré, le (…), à la recourante, lequel comporte deux visa Schengen, le premier délivré le (…) 2019 par la représentation (…) à B._______ et valable jusqu’au (…) 2020, le second délivré le (…) par la représentation suisse à C._______ pour des raisons médicales et valable du (…) 2020 au (…) 2021, ainsi que des sceaux d’arrivée et de départ, dont il ressort qu’elle a effectué trois séjours en Europe avant son entrée, le (…) 2020 en Suisse, à savoir le premier en I._______ le (…) 2019, le deuxième en D._______ dans le courant du même mois et le troisième en E._______ en (…), les résultats positifs du 11 novembre 2020 de la comparaison des données dactyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans le système central européen d'information sur les visas, le mandat de représentation signé le 12 novembre 2020 par la recourante en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à F._______, le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du 13 novembre 2020, aux termes duquel la recourante a déclaré qu’elle provenait de G._______, dans la région administrative de H._______, qu’elle était divorcée depuis le (…) 2020, que son ex-époux, sa fille majeure, son père, son frère et sa sœur séjournaient en Russie, qu’elle était (…) et qu’elle avait été en dernier lieu (…), le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 14 décembre 2020, aux termes duquel la recourante a déclaré que, le (…) juillet 2017, elle s’était faite extraire une dent rétinienne dans un cabinet à G._______ ; que cette opération en ambulatoire n’avait pas été effectuée dans les règles de l’art ; qu’elle avait souffert de graves complications post-opératoires ; qu’elle n’avait pas reçu les soins adéquats en Russie pour ces complications ni obtenu de dédommagement ; qu’elle s’était même vue diagnostiquer à tort en décembre 2018 un trouble d’anxiété généralisé et prescrire des médicaments psychotropes ; qu’elle avait de surcroît acquis la conviction qu’un chirurgien maxillo-facial avait projeté de l’interner de force en psychiatrie au lieu de la soigner ; qu’elle avait bénéficié d’interventions chirurgicales maxillo-faciales en Autriche, puis en
E-323/2021 Page 3 Allemagne ; qu’elle avait ensuite rejoint la Suisse pour d’autres raisons médicales en rapport avec « le champ magnétique » ; et qu’elle nécessitait encore une chirurgie maxillo-faciale complexe à réaliser pour soigner l’inflammation persistante de sa mâchoire, que sa plainte du (…) 2017 auprès du Comité des soins de santé de la région de H._______ aurait abouti, le (…) 2017, au prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre du dentiste l’ayant opérée le (…) juillet 2017, lequel aurait été licencié ; que sa plainte pénale du même jour aurait en revanche été classée en date du (…) 2018, sur la base d’un rapport d’expertise médico-légale du (…) 2018 niant l’existence d’un rapport de causalité direct entre les erreurs commises lors de l’intervention chirurgicales du (…) juillet 2017 et l’aggravation ultérieure de sa pathologie, le même procès-verbal, dont il ressort que l’auditrice a interrompu plusieurs fois le récit libre de la recourante pour l’inviter à fournir les faits essentiels à sa demande d’asile sur la base d’un questionnement de sa part ; que la recourante a systématiquement objecté aux questions de l’auditrice qu’elle devait raconter tous les évènements dans le détail et dans l’ordre chronologique comme elle les avait retranscrits, par avance et de manière complète, dans ses notes ; que l’auditrice lui a finalement laissé une dernière heure pour terminer son récit libre ; qu’une fois l’heure écoulée, elle lui a posé une série de questions avant de clore l’audition ; que la recourante, estimant que l’audition ne pouvait pas être terminée puisqu’elle n’avait pas tout raconté, a refusé de signer le procès-verbal et a renoncé à ce qu’il lui soit relu, les notes personnelles de la recourante, formées de huit pages, qui portent sur l’intégralité de ses problèmes médicaux depuis juillet 2017 et qui font référence à des pièces annexes, numérotées et classées, dont celle-ci s’était pourvue lors de son audition précitée afin de retracer la chronologie des faits, notes que l’auditrice a versées au dossier au cours de cette audition tout en refusant de verser les pièces annexes, vu leur nombre très important et le refus de la recourante de désigner, à sa demande, parmi celles-ci, les rapports médicaux établis en Russie, la traduction du contenu essentiel de ces notes personnelles effectuées ultérieurement par le SEM, la prise de position du 21 décembre 2020 sur le projet de décision du SEM du 17 décembre 2020, dans laquelle la représentante juridique de la
E-323/2021 Page 4 recourante a indiqué qu’elle conservait les pièces annexes précitées, vu leur nombre, dans les locaux de Caritas, où le SEM pouvait venir les consulter, la décision du 22 décembre 2020 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, l’écrit du 22 décembre 2020 relatif à la résiliation du mandat de représentation juridique, le recours interjeté, le 21 janvier 2021, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel la recourante, nouvellement représentée par son avocate, a conclu, à titre principal, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire et, à titre plus subsidiaire, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle,
et considérant que, selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 de l’ordonnance COVID-19 asile du 1er avril 2020 [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable,
E-323/2021 Page 5 que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré que, contrairement à son opinion énoncée lors de son audition du 14 décembre 2020, la recourante avait pu s’exprimer, lors de celle-ci, durant près de cinq heures, sur les raisons qui l’avaient poussée à quitter la Russie, d’abord dans un récit libre, puis sur la base de questions ciblées de l’auditrice ; que l’interruption de l’audition était liée au comportement de la recourante, qui était passablement agitée et en colère et qui refusait de répondre aux questions ciblées de l’auditrice malgré le rappel par celle-ci de son obligation de collaborer ; que cette interruption n’avait toutefois pas d’incidence sur l’appréciation de ses motifs d’asile ; qu’en effet, ses notes personnelles, qui retraçaient l’ensemble de son vécu, confirmaient « qu’aucun fait déterminant n’avait été omis » ; et que la recourante avait renoncé à son droit à la relecture du procès-verbal, qu’il a encore indiqué, eu égard à la prise de position du 21 décembre 2020 de la recourante, qu’il aurait appartenu à celle-ci de lui remettre les documents pertinents en temps utile et qu’il n’appartenait en aucun cas à l’autorité de se déplacer pour aller les consulter, que, dans son recours, l’intéressée conteste cette appréciation et invoque une violation de son droit d’être entendue ancré à l’art. 29 Cst. (RS 101) et un établissement inexact et incomplet des faits pertinents en raison du manque de qualité de l’audition du 14 décembre 2020, qu’elle fait valoir que, lors de cette audition, l’auditrice ne lui avait pas laissé l’occasion de « s’exprimer librement, d’une manière complète et détaillée sur tous les aspects pertinents de l’affaire », qu’elle reproche également au SEM d’avoir fondé sa décision sur « les documents écrits en sa possession », sans donner d’importance aux faits pertinents qui auraient pu être inscrits au procès-verbal de l’audition si celle-ci s’était déroulée normalement, qu’en référence au contenu du rapport du 24 septembre 2019 du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) relatif à sa visite ad hoc effectuée en Fédération de Russie du 19 au 29 octobre 2018, elle soutient encore que, dans la décision d’exécution du renvoi, « le SEM n’a pas relevé le fait le plus pertinent, à savoir la tentative d’internement forcé […] dans un établissement psychiatrique »,
E-323/2021 Page 6 que, selon la jurisprudence, le droit d'être entendu confère notamment le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique (cf. arrêt du Tribunal E-1813/2019 du 1er juillet 2020 consid. 2.4 et réf. cit. [destiné à publication]), qu’en l’occurrence, il est exact que, lors de l’audition du 14 décembre 2020, l’auditrice a interrompu à plusieurs reprises la recourante dans son récit librement formulé, qu’elle l’a invitée, d’abord, à relater l’essentiel de son parcours médical, sans s’attarder sur les détails, et à se détacher de la lecture de ses notes personnelles, puis à répondre à ses questions afin d’axer le récit sur les faits importants pour la demande de protection, qu’elle était légitimée à le faire puisque la recourante calquait son récit sur ses notes personnelles et s’attardait sur des détails médicaux superflus et donc inutiles à l’appréciation de sa demande de protection, que la recourante a violé son obligation de collaborer et de respecter les instructions de l’auditrice en s’obstinant à vouloir raconter tous les évènements médicaux dans l’ordre chronologique et le détail et en refusant pour cette raison de répondre aux questions précises qui lui étaient posées, qu’en outre et surtout, ces interruptions n’ont pas empêché la recourante de s’exprimer sur l’intégralité de ses motifs de protection, ainsi que sur ses problèmes médicaux encore d’actualité et les soins encore nécessaires et, donc, sur tous les aspects pertinents de l’affaire, que, vers la fin de l’audition, elle a ainsi eu l’occasion de s’exprimer sur les faits importants dont elle avait dit qu’elle devait encore les relater, à savoir la tentative d’internement en milieu psychiatrique (cf. p.-v. de l’audition du 14.12.2020 rép. 22, 41, 55, 56, 75) et le « pillage de l’argent » (cf. p.-v. de l’audition du 14.12.2020 rép. 75, 77, 82 et 85), qu’en outre, ses notes ont été versées au dossier par le SEM et, selon ses propres affirmations, celles-ci rapportent l’intégralité des faits pertinents (cf. p.-v. de l’audition du 14.12.2020 rép. 45, 55, 60, 62 et 73), qu’à la lecture du procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2020, de la partie « Faits » du recours et de la traduction intégrale des notes de la
E-323/2021 Page 7 recourante fournie en annexe 6 au recours, il ressort que, lors de cette audition, celle-ci a pu s’exprimer valablement sur les motifs de sa demande d’asile, comme l’a relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée, qu’elle a également pu s’exprimer valablement sur les atteintes (actuelles) à sa santé susceptibles d’être déterminantes en matière d’asile et de renvoi, ce qu’elle n’a d’ailleurs jamais remis en question (cf. art. 26a al. 1 LAsi), que, dans son recours, l’intéressée n’indique d’ailleurs pas, ni même succinctement, sur quels faits pertinents le SEM aurait omis de l’entendre, que, de plus, contrairement à son argumentation, dans l’examen de la licéité de l’exécution du renvoi, le SEM s’est déterminé sur ses allégués sur une tentative d’internement forcé dans un hôpital psychiatrique, qu’il a en effet indiqué qu’elle n’avait pas été internée de force en milieu psychiatrique ni été astreinte à suivre un traitement contre son gré et qu’elle n’avait pas établi de risque d’un traitement inhumain ou dégradant à son retour dans son pays d’origine, qu’au vu de ce qui précède, les griefs soulevés de violation du droit d’être entendu et d’établissement inexact et incomplet des faits pertinents doivent être rejetés, qu’enfin, indépendamment du refus de l’auditrice de verser au dossier l’intégralité des documents en sa possession lors de l’audition du 14 décembre 2020, il était loisible à la recourante, avec l’aide de sa représentante juridique, de produire ces documents ultérieurement devant le SEM, comme cette dernière avait d’ailleurs d’ores et déjà annoncé que ce serait le cas lors de cette audition (cf. p.-v. de l’audition du 14.12.2020, remarques ad qu. 81), que ces moyens de preuve n’ont toutefois pas été remis au SEM, mais ont été produits, avec leur traduction, à l’appui du recours, que, dans ces circonstances, c’est à raison que la recourante ne reproche pas au SEM de violation du droit de produire des preuves pertinentes, autre composante du droit d’être entendu, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
E-323/2021 Page 8 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que, dans la décision en matière d’asile litigieuse, le SEM a considéré que les motifs invoqués être à l’origine du départ de la recourante de Russie n’étaient pas pertinents, puisqu’ils ne pouvaient pas être mis en relation avec l’une des raisons exhaustivement énumérées à l’art. 3 al. 1 LAsi, qu’étaient la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé et les opinions politiques, que, dans son recours, l’intéressée a certes conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, qu’elle ne fournit toutefois pas d’arguments susceptibles de remettre en question le bien-fondé des considérants du SEM relatifs au défaut de pertinence, au sens de l’art. 3 LAsi, des motifs de sa demande d’asile, qu’elle n’apporte aucune démonstration que l’internement forcé ou la dégradation de son état de santé en raison de la privation d’un accès à des soins dentaires adéquats en conséquence de « l’omerta » à son encontre qu’elle mentionne comme risques à son retour en Russie serait lié à l’une des raisons exhaustivement énumérées à l’art. 3 al. 1 LAsi, qu’en outre, la décision litigieuse est suffisamment et correctement motivée quant au défaut de pertinence des motifs de la demande d’asile, qu’il y est donc renvoyé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
E-323/2021 Page 9 qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans la décision d’exécution du renvoi litigieuse, le SEM a estimé que les souffrances endurées par la recourante en raison du comportement de son dentiste, puis des médecins russes, n’étaient pas assimilables à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH (RS 0.101), et remarqué que celle-ci n’avait pas été astreinte à un quelconque traitement médical contre son gré, que, sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, il a relevé que la recourante n’avait pas établi présenter des problèmes dentaires graves au point de mettre sa vie en danger en cas de retour en Russie et qu’en tout état de cause, elle pourrait bénéficier des soins médicaux dont elle avait besoin à B._______, comme par le passé, et mettre à profit le temps à passer en Suisse jusqu’à l’exécution de son renvoi pour parachever les soins dentaires à raison desquelles elle était entrée dans ce pays, qu’il a relevé, comme atouts à la réinstallation de la recourante à B._______, la présence d’un réseau familial de soutien ainsi que sa formation et son expérience professionnelles, qu’invoquant une violation de l’art. 83 al. 3 LEI en combinaison avec l’art. 3 CEDH, ainsi que de l’art. 83 al. 4 LEI, la recourante soutient que l’exécution de son renvoi est illicite et inexigible, qu’à ce titre, elle fait d’abord valoir, pour l’essentiel, le risque d’être soumise à son retour en Russie à un internement forcé dans un hôpital psychiatrique et, donc, à un traitement inhumain, puisque le corps médical s’était ligué contre elle pour lui refuser les soins dentaires dont elle avait besoin à titre de réparation du préjudice subi ensuite d’une erreur de son dentiste, que, toutefois, ses allégations selon lesquelles, en substance, le trouble d’anxiété généralisée sous-jacent à la névralgie du trijumeau et la gastrite atrophique chronique lui avaient été diagnostiqués à sa sortie, le 7 décembre 2018, d’un hôpital de B._______ dans le seul but de lui nuire et de lui refuser des soins dentaires sont purement théoriques et incohérentes (cf. p.-v. de l’audition du 14.12.2020 rép. 22, 51, 52, 54, 62 in fine ; mémoire de recours, ch. 40 à 44),
E-323/2021 Page 10 qu’il ressort d’ailleurs du rapport de sortie de cet hôpital du 7 décembre 2018, produit avec sa traduction à l’appui du recours, que l’opération programmée a été reportée en vue du traitement préalable de la gastrite chronique que présentait la recourante, que les allégations de celle-ci sur la tentative, en avril 2019, du chef du service de chirurgie maxillo-faciale d’un hôpital de B._______ – auprès duquel elle se serait plainte des mauvais résultats de l’opération qu’il avait réalisée le mois précédent – de la faire interner de force par un psychiatre de cet hôpital relèvent de la pure supposition (cf. mémoire de recours, ch. 60 à 67 et la traduction des notes personnelles de la recourante), que son argumentation selon laquelle, en substance, le diagnostic d’anxiété généralisée sous-jacent à la névralgie du trijumeau posé le 7 décembre 2018 pouvait servir à justifier son internement de force dans un hôpital psychiatrique en avril 2019, est fantaisiste, que, d’ailleurs, comme le SEM l’a relevé à juste titre, elle n’a jamais été internée de force entre avril 2019 et son départ définitif de Russie en (…) 2020 ni n’a été astreinte à suivre un quelconque traitement médical contre son gré, que, de surcroît, elle ne serait pas retournée en Russie depuis la Finlande, puis l’Autriche, puis l’Allemagne si elle avait véritablement craint d’y être internée de force dans un hôpital psychiatrique ou soumise à un quelconque traitement inhumain ou dégradant, qu’il n’y a donc aucune raison de croire qu’elle risque réellement un internement forcé à son retour en Russie ou un quelconque traitement inhumain ou dégradant, qu’elle fait encore valoir que la privation à venir de l’accès aux soins dentaires adéquats, en principe disponibles à B._______, en conséquence de « l’omerta » à son encontre pourra « entraîner des graves complications à son état de santé déjà fortement dégradé tant au plan émotionnel que dentaire », que, toutefois, ses allégations lors de son audition du 14 décembre 2020 selon lesquelles elle nécessitait encore une chirurgie maxillo-faciale complexe à réaliser pour soigner l’inflammation persistante de sa mâchoire ne sont pas établies par pièce médicale (cf. p.-v. de l’audition du 14.12.2020 rép. 64 à 71),
E-323/2021 Page 11 que les pièces 25 et 26 produites à l’appui du recours ne sont à cet égard pas probantes, qu’en outre et surtout, ses allégations sur le refus des médecins russes, agissant de concert, de soigner ses problèmes dentaires ne sont pas crédibles, qu’elle a indubitablement reçu des soins dans son pays d’origine, qu’il ressort en effet du dossier qu’après l’extraction dentaire en juillet 2017 et la révision chirurgicale en septembre 2017, lesquelles n’avaient pas été effectuées dans les règles de l’art, elle a notamment bénéficié d’interventions chirurgicales le 13 décembre 2017 et le 14 mars 2019 et de séjours à l’hôpital en décembre 2018 et en janvier 2019, que, d’après ses déclarations, l’opération du 14 mars 2019 a été effectuée par le chef du service de chirurgie maxillo-faciale d’un hôpital de B._______, que la compétence de ce chirurgien pour la traiter ne saurait être remise en question sur la base de simples allégations non étayées (cf. mémoire de recours, ch. 57), que son appréciation subjective sur la qualité globalement déficiente des soins qui lui ont été dispensés dans son pays d’origine et la souffrance psychique pouvant en résulter ne sont à cet égard pas décisives, que, pour le reste, il lui est vain de se plaindre devant les autorités d’asile suisses de la décision du (…) 2018 de classement de sa plainte pénale contre le dentiste l’ayant opérée de manière négligente en juillet 2017, du contenu de l’expertise médico-légale du (…) 2018 sur laquelle se fondait cette décision et de l’absence de réparation du préjudice subi en résultant, qu’en effet, si elle avait véritablement estimé cette décision contraire au droit, il lui aurait appartenu de recourir à temps contre celle-ci, qu’au vu de ce qui précède, son hypothèse sur la privation injustifiée de l’accès aux soins médicaux qui lui seront encore nécessaires à son retour en Russie n’est pas avérée, que, compte tenu de l’accès à des soins de santé adéquats en Russie pour les problèmes médicaux allégués, l’exécution du renvoi de la recourante
E-323/2021 Page 12 ne soulève pas de problème au regard de l’art. 3 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture en raison de son état de santé (cf. arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l’affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183), pas plus qu’elle n’est susceptible de la mettre concrètement en danger pour cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), que les problèmes de santé allégués ne sont donc de nature à faire obstacle ni à la licéité ni à l’exigibilité de l’exécution du renvoi de la recourante, qu’au vu de ce qui précède, les griefs soulevés de violation de l’art. 83 al. 3 LEI en combinaison avec l’art. 3 CEDH, ainsi que de l’art. 83 al. 4 LEI sont infondés, qu’enfin, le contexte actuel lié à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19), de par son caractère temporaire, ne justifie pas le prononcé d’une admission provisoire, que s’il devait retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement en temps appropriés, que, compte tenu des arguments de la recourante et du dossier, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c’est à raison que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E-323/2021 Page 13 qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, déjà pour ce motif (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-323/2021 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition: