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Bundesverwaltungsgericht 10.06.2011 E-3212/2011

10 giugno 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,803 parole·~14 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 23 mai 2011

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3212/2011 Arrêt du 10 juin 2011 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (…), Russie, représentée par (…), de la Connexion Suisse.sses-Migrant.es (CSM), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 23 mai 2011 / N (…).

E-3212/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du 15 avril 2011, le résultat de la comparaison de ses empreintes digitales dans l'unité centrale "Eurodac" (ci-après Eurodac), effectuée le 18 avril 2011, qui a révélé qu'elle avait déjà déposé une demande d'asile en Pologne, le 12 avril 2011, l'audition du 2 mai 2011, durant laquelle la requérante a eu la possibilité de se déterminer sur la compétence éventuelle de la Pologne pour traiter sa demande d'asile du 15 avril 2011 et sur un possible transfert dans cet Etat, la requête présentée le 10 mai 2011 par l'ODM aux autorités polonaises aux fins de reprise en charge de l'intéressée, en application de l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 p. 1 ; règlement Dublin II), la réponse du 11 mai 2011 des autorités polonaises acceptant cette requête en application de l'art. 16 par. 1 pt. e du règlement Dublin II, la décision du 23 mai 2011, notifiée à l'intéressée quatre jours plus tard, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile du 15 avril 2011, a prononcé son transfert en Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que ce pays était compétent pour mener la procédure, le recours, interjeté le 6 juin 2011, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM pour

E-3212/2011 Page 3 qu'il entre en matière sur sa demande d'asile (en demandant l'application de la clause de souveraineté) ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et de l'effet suspensif au recours, les pièces du dossier reçu de l'ODM, réceptionné par le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) le 8 juin 2011, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. aussi art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311]),

E-3212/2011 Page 4 qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1), que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés, que l'intéressée ne saurait se prévaloir de la présence d'un membre de sa famille en Suisse ; que le fait qu'un "parent éloigné" - dont elle a du reste refusé de donner le nom - y habiterait (cf. p. 6 pt. 16 du procèsverbal de son audition du 2 mai 2011) n'est manifestement pas suffisant pour fonder la compétence de cet Etat (cf. art. 2 pt. i en relation avec les art. 7 et 8 du règlement Dublin II), qu'il ressort du dossier que l'intéressée, malgré ce qu'elle prétend, a effectivement déposé une demande d'asile en Pologne (cf. en particulier le résultat de la comparaison de ses empreintes digitales dans Eurodac), que le 11 mai 2011, la Pologne a accepté, conformément à l'art. 16 par. 1 pt. e du règlement Dublin II, la requête de reprise en charge formulée par les autorités suisses le jour précédent, qu'au vu du dossier et de ce qui précède, la Pologne est donc bien l'Etat membre de l'espace Dublin responsable pour l'examen de la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse, ce que l'intéressée n'a du reste pas contesté dans son mémoire de recours,

E-3212/2011 Page 5 que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 phr. 1), qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque cette mesure serait contraire aux obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il est lié, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. ATAF E-5644/2009 du 31 août 2010, consid. 5), que la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Pologne, de violation systématique des normes communautaires minimales (directives européennes n° 2003/9/CE sur l'accueil [JO L 31/18 du 6.2.2003], respectivement n° 2005/85/CE sur la procédure [JO L 326/13 du 13.12.2005]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour européenne des droits de l’homme [Cour eur. DH], arrêt en l'affaire M.S.S. c. Pologne et Grèce, 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF E-5644/2009 précité, consid. 7.4 et 7.5), que l'intéressée a invoqué, en substance, lors de son audition qu'elle avait soutenu la cause indépendantiste tchétchène, qu'il y avait "beaucoup d'ex-agents du KGB" en Pologne et qu'elle était sûre qu'elle n'obtiendrait pas l'asile dans ce pays ; qu'elle a aussi allégué dans son

E-3212/2011 Page 6 mémoire de recours que ces personnes ne manqueraient pas de la rechercher dans cet Etat en raison sa participation active à la guerre de Tchétchénie et qu'elle risquait d'être éliminée ; qu'en outre, elle courrait le risque d'être refoulée par les autorités polonaises vers la Russie ; qu'elle a encore mentionné dans son mémoire que la situation des requérants d'asile était précaire en Pologne, que ceux-ci avaient souvent des difficultés à se faire entendre et à exposer correctement leurs motifs d'asile, que les conditions dans les structures d'accueil étaient très dures - certaines personnes pouvant être placées dans des centres de détention et en isolement cellulaire - et que le nombre de personnes chargées de leur encadrement, en particulier dans les domaines social et médical, était insuffisant, que la recourante n'a toutefois, au vu du dossier, pas démontré qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime en Pologne - de la part de personnes provenant de Russie (et en particulier de Tchétchénie) ou de tout autre particulier ou membre d'un organe étatique polonais, de traitements contraires aux dispositions de la CEDH, et en particulier à son art. 3, ou prohibés par l'art. 3 Conv. torture, que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la nécessité, qui n'est pas donnée en l'occurrence (cf. ci-après), de recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain - des conditions d'existence, même particulièrement précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être donc suffisantes pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à l’Accord d’association à Dublin, qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas non plus démontré qu'il existe une pratique systématique des autorités polonaises de placement des requérants d'asile en détention consécutivement à leur reprise en charge en vertu de l'art. 16 par. 1 pt. e du règlement Dublin II ; qu'en outre, même à supposer qu'elle soit mise en détention - ce qui paraît improbable en cas de dépôt formel d'une nouvelle demande d'asile en Pologne et au vu de son état de santé - une telle mesure ne constituerait pas en soi un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ni une violation de l'art. 5 CEDH ; que l'intéressée n'a pas établi qu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'en Pologne de telles mesures de détention tombent systématiquement dans le champ des dispositions précitées,

E-3212/2011 Page 7 que par ailleurs, la recourante n'a pas non plus démontré que les autorités polonaises n'enregistreraient pas sa nouvelle demande d'asile ou ne traiteraient pas celle-ci dans le respect des normes applicables du droit national et communautaire, en la renvoyant ensuite dans un autre Etat au mépris du principe du non-refoulement et/ou des art. 3 CEDH et Conv. torture, qu'en l'espèce, la recourante n'a pas renversé, par des indices sérieux, concrets et convergents, la présomption de respect par la Pologne du droit international, que si elle devait estimer que la Pologne porte atteinte d'une quelconque manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités de cet Etat en faisant usage, en cas de besoin, des voies de recours internes, et, en dernier ressort, en s'adressant à la Cour eur. DH, que, vu ce qui précède, le transfert de la recourante en Pologne n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'AAD (cf. ATAF E-5644/2009 précité, consid. 8.2.2), que l'affection dont souffre l'intéressée (ostéomyélite avec actuellement un ulcère plantaire infecté et ayant nécessité par le passé l'amputation de plusieurs orteils du pied gauche, causée par une blessure par des éclats de bombe il y a déjà seize ans, durant la première guerre de Tchétchénie) n'est manifestement pas d'une complexité et d'une gravité telles qu'il conviendrait que la Suisse traite elle-même sa demande d'asile, que le Tribunal rappelle en particulier que les Etats membres de l'espace Dublin sont réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile (cf. ATAF E-5644/2009 précité, ibid.) ; qu'en outre, l'intéressée n'a nullement établi que les autorités polonaises ne lui apporteraient aucune aide après son transfert, même en cas d'urgence, au point que son existence même serait gravement mise en danger ; que selon les informations à la disposition du Tribunal, les requérants d'asile disposent

E-3212/2011 Page 8 d'un encadrement social de la part des autorités polonaises et bénéficient en particulier d'un plein accès aux soins médicaux (cf. pour la Commission européenne, STANISLAWA GOLINOWSKA / ADAM KOZIERKIEWICZ, Quality in and Equality of Access to Healthcare Services, Country Report for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3 Access to health care of foreigners, p. 33 s. ; cf. aussi le rapport de "HUMA network" intitulé "Access to healthcare and living conditions of asylum seekers and undocumented migrants in Cyprus, Malta, Poland and Romania, mars 2011, p. 95ss, spéc. p. 96 s., 100-104 et 138), qu'il appartiendra à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale chargée de l'exécution de la décision de prendre si nécessaire les précautions indispensables lors des préparatifs de cette mesure, en veillant en particulier à informer les autorités polonaises de la nature des troubles dont la recourante souffre et des soins médicaux dont elle pourrait avoir besoin à son arrivée, qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application en l'espèce de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenue de la reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Pologne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers la Pologne doit être confirmée,

E-3212/2011 Page 9 que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-3212/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :

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