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Bundesverwaltungsgericht 08.06.2016 E-3209/2016

8 giugno 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,703 parole·~9 min·2

Riassunto

Asile et renvoi (recours réexamen) | Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 20 avril 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3209/2016

Arrêt d u 8 juin 2016 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.

Parties A._______, née le (…), Ouganda, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 20 avril 2016 / N (…).

E-3209/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 4 décembre 2013 par A._______, laquelle a en substance allégué qu’elle avait fui son pays en raison de persécutions liées à son homosexualité, la décision du 10 février 2014, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais le SEM) a rejeté la demande d'asile de l’intéressée, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblabes, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, juge licite, raisonnablement exigible et possible, l'arrêt E-1321/2014 du 19 mars 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 13 mars 2014, contre cette décision, la demande de réexamen déposée par A._______ auprès du SEM, le 23 mars 2016, en matière d’asile et de renvoi, fondée principalement sur la production de diverses pièces, tendant à démontrer son homosexualité, la décision du 20 avril 2016, expédiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours formé le 23 mai 2016 contre cette décision, par lequel l’intéressée a conclu principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, ainsi qu’à l’assistance judiciaire partielle, l’ordonnance du 25 mai 2016, par laquelle le Tribunal a provisoirement suspendu l’exécution du renvoi de l’intéressée,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,

E-3209/2016 Page 3 que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (cf. art. 111b et 111d LAsi), que la jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.), qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),

E-3209/2016 Page 4 que le SEM est notamment compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13), que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été, que selon l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu’à l’appui de sa demande de réexamen et de son recours, A._______ a produit divers moyens de preuve inédits, postérieurs à l’arrêt du Tribunal du 19 mars 2014, à savoir une copie d’un courriel adressé par une dénommée B._______ à la section suisse d’Amnesty International, le 6 avril 2014, trois courriels de la prénommée à la recourante des 31 mars, 26 avril et 5 mai 2015, une attestation de l’association suédoise C._______, datée du 8 août 2014 (selon l’inscription manuscrite de son auteur), des documents démontrant l’adhésion en avril 2015 de la recourante à l’association D._______, ainsi que des articles tirés d’Internet consacrés à la répression de l’homosexualité en Ouganda, que, selon elle, ces documents établiraient les motifs d’asile allégués en procédure ordinaire, en particulier le fait qu’elle serait homosexuelle, qu’à l’évidence, la recourante aurait pu et dû invoquer les faits qu’elle dit relater nouvellement et produire les moyens de preuve en attestant avant même l’été 2015, soit plus de huit mois avant le dépôt de sa demande de réexamen, que d’ailleurs, seule l’attestation de l’association D._______ porte une date relativement récente (18 mars 2016), mais atteste d’un fait (qualité de membre de l’intéressée) remontant à plus d’une année, que le SEM aurait ainsi été légitimé à ne pas entrer en matière sur la demande de réexamen, que, cela dit, force est de constater que les moyens à l’appui de celle-ci ne sont pas de nature à infirmer les considérants de l'arrêt rendu le 19 mars 2014,

E-3209/2016 Page 5 que les courriels échangés avec une personne qui aurait entretenu une relation amoureuse avec la recourante lorsqu’elle se trouvait en Suède ne sauraient se voir accorder une valeur probante déterminante, en regard des invraisemblances mises en exergue en procédure ordinaire, que l’attestation établie par l’association suédoise C._______, produite à l’état de photocopie, ne constitue rien de plus qu'un témoignage basé sur les déclarations de la recourante, lesquelles ont déjà été appréciées en procédure ordinaire et dont le contenu n'est pas prouvé en l'espèce, que la seule qualité de membre de cette association ne démontre pas la véracité des motifs d’asile de l’intéressée, soit les faits à l’origine de son départ du pays, qu’il en va de même de l’adhésion à l’association D._______, aux activités de laquelle la recourante participerait régulièrement, qu’enfin, les documents tirés d’Internet relatifs à la répression de l’homosexualité en Ouganda sont sans lien avec la situation personnelle de la recourante, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la demande de reéxamen ne contenait pas d'élément nouveau important et pertinent, permettant de remettre en cause l'appréciation des autorités d'asile, lesquelles se sont livrées à une analyse détaillée des déclarations de la recourante en procédure ordinaire, que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément aux 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

Expédition :

E-3209/2016 — Bundesverwaltungsgericht 08.06.2016 E-3209/2016 — Swissrulings