Cour V E-3187/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 6 m a i 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, disant être né le (...), Nigéria, représenté par son curateur,(...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 mai 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3187/2009 Faits : A. Le 27 novembre 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré être de nationalité nigériane, comme feu son père, mais être né et avoir vécu jusqu'à l'âge de quinze ans (soit jusqu'en 2005 ou, selon une autre version, jusqu'en 2006) au Tchad, patrie de sa mère. Suite au décès de son père - un musulman qui aurait été tué par des représentants des autorités du Nigéria parce qu'il se serait livré à des sacrifices rituels d'enfants - sa mère l'aurait emmené chez une amie qui habitait également dans cet État, où il aurait vécu durant huit mois (ou une année) environ. Recherché par les autorités nigérianes en raison des activités de son père, il serait retourné avec sa mère dans sa région d'origine au Tchad. Comme ils étaient chrétiens, ils y auraient été en butte à l'hostilité de la majorité de la population, de religion musulmane. A fin septembre (ou en novembre) 2008, leur maison aurait été incendiée par des inconnus ; sa mère aurait alors péri tandis que lui-même serait arrivé à s'enfuir. Il aurait ensuite trouvé refuge auprès d'un révérend père de race blanche dont il ignorerait le nom, qui aurait organisé son départ du pays. Le requérant aurait quitté le Tchad depuis un lieu inconnu, à bord d'une « grande chose » qui pouvait être un bateau, mais plus probablement un avion. Durant le voyage, il aurait été accompagné par le révérend père (ou un autre religieux de race blanche), qui se serait chargé de tout. Il serait finalement arrivé en avion dans une ville suisse inconnue, où il aurait passé sans problème les contrôles d'identité, grâce à l'intervention de son accompagnateur, qui aurait ensuite disparu. Le lendemain, il aurait pu se rendre à Vallorbe, grâce à l'aide de Noirs, qui lui auraient indiqué le chemin à prendre, et d'une femme blanche, qui lui aurait payé un billet de train. Interrogé sur l'existence de documents de voyage et/ou d'identité, il a prétendu qu'il n'en avait jamais possédé. Il a encore expliqué qu'il ne savait pas comment faire pour s'en procurer et qu'il n'avait personne à contacter, que ce soit au Nigéria ou au Tchad. Page 2
E-3187/2009 C. Par décision du 11 mai 2009, notifiée le 12 du même mois au curateur de l'intéressé, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de celui-ci en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Cet office a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, l'ODM a en particulier relevé que le requérant, qui se disait mineur, n'avait fourni aucun document d'identité à l'appui de sa requête. En outre, étant donné l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il était aussi permis de mettre en doute ses allégations quant au décès de ses parents et celles concernant son pays de provenance. D. Par acte remis à la poste le 18 mai 2009, l'intéressé a recouru, par l'entremise de son curateur, contre la décision précitée. Il a conclu, implicitement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il prononce une admission provisoire. Il a aussi demandé l'assistance judiciaire partielle, vu son indigence. Dans son mémoire, l'intéressé fait valoir que l'ODM n'a pas pris en compte le fait qu'il était mineur. Il affirme aussi que le comportement de l'auditrice de l'ODM lors de la deuxième audition laissait à désirer, celle-ci ayant adopté à son encontre une attitude proche de l'acharnement. Il ajoute que s'il a vécu de tels événements avant son départ, c'est parce qu'il avait suivi sa mère et respecté les choix de celle-ci. Vu sa situation au Tchad (orphelin sans toit et sans ressources), il était fort plausible qu'il ait pu compter sur l'aide de religieux pour quitter ce pays de la manière décrite. Il invoque également qu'il possédait certes un certificat de baptême, mais que celui-ci avait dû brûler lors de l'incendie de sa maison. Enfin, il fait encore valoir que si son récit est lacunaire, c'est parce qu'il n'avait pas eu la chance d'être scolarisé. S'agissant de la question du renvoi, le recourant fait valoir que conformément à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), toute décision prise concernant un mineur doit pleinement tenir compte de l'intérieur supérieur de l'enfant et que l'État Page 3
E-3187/2009 en cause a l'obligation d'assurer une protection spéciale à l'enfant privé de son milieu familial. E. A réception du recours, le 19 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 20 mai 2009. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant, qui est représenté par son représentant légal désigné en Suisse, à savoir son curateur ([...]), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 4.3 ci-après). Page 4
E-3187/2009 3. En premier lieu, le Tribunal considère que malgré ce que laisse implicitement entendre le recourant dans son recours (cf. let. D par. 2 de l'état de fait), l'instruction de la présente cause a été effectuée de manière correcte. Au vu du déroulement de l'audition, des questions posées par l'auditrice et de l'explication donnée par celle-ci au curateur et à la représentante des oeuvres d'entraide (ROE) présents à cette occasion (répétions des questions en raison de l'absence de logique des réponses données par le recourant ; cf. la remarque du ROE à la fin du procès-verbal [pv]), rien ne permet d'admettre qu'elle ait fait preuve d'une quelconque prévention à l'égard de l'intéressé et que son comportement n'ait pas été motivé par la nécessité d'établir de manière exacte et complète l'état de fait pertinent pour sa demande d'asile. Dans ce contexte, le Tribunal relève encore qu'il n'est pas du tout inhabituel qu'un auditeur de l'ODM insiste et répète des questions (ou pose des questions analogues) lorsque les réponses d'un requérant sont - comme en l'espèce - vagues, fuyantes ou illogiques. 4. 4.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 4.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titu- Page 5
E-3187/2009 laire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss). 4.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 5. 5.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. 5.2 En outre, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusable de nature à justifier la non-production de tels documents. A ce sujet, le Tribunal relève notamment que l'intéressé n'a très probablement jamais vécu au Tchad (cf. à ce sujet le consid. 5.3.2 ci-après) et que le récit qu'il a fait de son voyage de cet État en Suisse est fort vague, stéréotypé et souvent inconcevable. A titre d'exemple, il n'est pas plausible qu'un homme d'église décide spontanément d'organiser le départ illégal du Tchad, procédure forcément compliquée et coûteuse, d'une personne qu'il ne connaît que peu. A cela s'ajoute que les allégations du recourant concernant son voyage sont parfois fantaisistes et com- Page 6
E-3187/2009 portent de nombreuses contradictions et autres incohérences (cf. à ce sujet notamment let. B de l'état de fait). Partant, il est permis d'en conclure que le recourant cherche à dissimuler notamment les causes, le lieu et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique. 5.3 5.3.1 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de son audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). 5.3.2 En effet, l'intéressé déclare qu'il a passé l'essentiel de son existence au Tchad, dont sa mère est prétendument originaire. Or sa langue maternelle est l'anglais, qui n'est pas parlé au Tchad et il n'a même pas des connaissances basiques des langues officielles usitées dans cet État (cf. pt. 3 p. 2 et pt. 9 p. 3 du pv de la première audition). En outre, il ignore des éléments essentiels que toute personne ayant réellement vécu au Tchad dans les circonstances qu'il a décrites devrait forcément connaître même si elle est analphabète, ce qui n'est pas son cas (cf. ci-consid. 5.3.4 ci-après). A titre d'exemple, il a été fort incertain dans la description de l'endroit où il aurait vécu, il n'a pas non plus été à même de donner le nom des localités proches de ce lieu, il ne connaît pas la monnaie qui a cours au Tchad ni sa capitale et pense que cet État a un accès à la mer (cf. pt. 8 p. 3 du pv de la première audition et p. 2 s. du pv de la deuxième audition). L'intéressé n'ayant manifestement pas résidé au Tchad, les préjudices dont lui et sa mère auraient été victimes dans cet État ne correspondant donc pas à la réalité. 5.3.3 S'agissant de ses motifs d'asile en rapport avec le Nigéria, force est de constater que l'intéressé a été fort imprécis au sujet des circonstances du décès de son père et des raisons qui auraient incité les autorités nigérianes à le poursuivre en raison des activités criminelles de celui-ci (cf. notamment questions 98 à 100 et 108 à 111 de la deuxième audition), lesquelles sont au demeurant très peu réalistes (enlèvement et assassinats d'enfants pour des sacrifices rituels). 5.3.4 Par ailleurs, le Tribunal considère que les invraisemblances des motifs d'asile de l'intéressé ne sauraient être expliquées par le fait qu'il Page 7
E-3187/2009 n'a pas eu la chance d'être scolarisé, comme il le laisse entendre dans son mémoire de recours (cf. let. D par. 2 de l'état de fait). En effet, outre ses propos peu crédibles concernant l'enseignement donné à domicile par sa mère (cf. notamment pt. 8 p. 3 du pv de la première audition et questions 37 à 39 lors de la deuxième audition), force est de constater que l'intéressé a été en mesure de lire lui-même (et de comprendre) le formulaire l'invitant à déposer ses documents de voyage ou d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile (cf. pt. 14 p. 6 du pv de la première audition) et a pu remplir personnellement la feuille de données individuelles à son arrivée au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (cf. pièce A 1 in fine du dossier de l'ODM et la question 48 lors de la deuxième audition). 5.3.5 Pour le surplus, le Tribunal, lors d'un examen sommaire, renvoie à la motivation de la décision du 11 mai 2009 concernant cette question (cf. consid. I 2 par. 2), laquelle n'a pas été remise en cause par l'argumentation développée dans le mémoire de recours. 5.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. consid. 5.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant au chiffre 7 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée. 5.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 6. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7.1 7.1.1 En premier lieu, le Tribunal rappelle que si la question de l'exécution du renvoi doit être examinée d'office, le principe inquisitorial, Page 8
E-3187/2009 applicable en procédure administrative, trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (JICRA 1995 n° 18 p. 183ss et Message APA, FF 1990 II 579ss). Ainsi, selon la jurisprudence, celui qui s'en prévaut doit, pour le moins, rendre vraisemblable sa minorité ; s'il n'y parvient pas, il doit alors supporter les conséquences juridiques de son incapacité (cf. JICRA 2004 n° 30 spéc. consid. 5.1 p. 208 et jurisp. cit.). Or, dans le présent cas, le recourant n'a, sans excuse valable, pas déposé ses documents de voyage ou d'autres documents d'identité, comme il y était tenu. A cela s'ajoute qu'il a déclaré s'être rendu au Nigéria alors qu'il avait quinze ans, événenement qui se serait déroulé, selon l'une des versions qu'il a données, en août 2005 (cf. pt. 15 p. 7 in medio du pv de la première audition et questions 74 s. et 118 lors de la deuxième audition). Ces éléments, ainsi que l'attitude générale de dissimulation de l'intéressé, empêchent l'autorité de recours de le considérer comme un mineur. Dans ces conditions, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi du recourant concernant cet aspect. 7.1.2 Par ailleurs, dans la mesure où l'invraisemblance des propos de l'intéressé concernant son prétendu état de provenance (le Tchad) permettent d'admettre que celui-ci n'a jamais résidé dans cet État, le Tribunal concentrera son attention sur l'exécution du renvoi dans le pays dont il dit être ressortissant, à savoir le Nigéria. 7.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour au Nigéria l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 7.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient pro- Page 9
E-3187/2009 pres. En effet, il est jeune, sans charge de famille, dispose d'une certaine formation scolaire (cf. notamment consid. 5.3.4 ci-avant) et n'a pas établi ni même allégué dans son mémoire de recours qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers de nature à rendre son renvoi inexécutable. En outre, et bien que cela ne soit déterminant en l'occurrence, le Tribunal considère - au vu en particulier de l'invraisemblance de ses allégations quant au décès de ses parents - qu'il dispose d'un réseau familial au Nigéria, lequel pourra l'aider en cas de retour. 7.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8. C’est donc également à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 9. 9.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10
E-3187/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au curateur du recourant, à l'ODM et (...). Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 11