Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3169/2014
Arrêt d u 2 6 juin 2014
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Sylvie Cossy, Esther Karpathakis, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), Togo, représenté par (…), Elisa - Aéroport, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM du 2 juin 2014 / N (…).
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Faits : A. Le 16 mai 2014, le recourant a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de Genève-Cointrin.
La veille, en provenance d'Accra via Istanbul, et muni d'un passeport de service béninois falsifié et d'un faux ordre de mission, il s'était vu considérer comme un passager inadmissible par le Corps des gardesfrontière suisse.
Par décision incidente du 17 mai 2014, l'ODM lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours. B. Lors des auditions des 19 et 23 mai 2014, le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait quitté le Togo, son pays d'origine, en dernier lieu le 14 mai 2014, pour rejoindre Accra.
Il proviendrait du quartier de B._______ à Lomé, un fief de l'opposition. Il aurait toujours été membre de l'opposition ; d'abord partisan de l'UFC (Union des forces de changement), il serait devenu membre de l'ANC (Alliance nationale pour le changement) en 2010 environ. Il aurait participé à de nombreuses manifestations.
En 2005, il aurait été appréhendé alors qu'il aurait manifesté dans la rue.
En 2011 ou 2012, il aurait manifesté sa désapprobation s'agissant de la mise en œuvre du système licence-master-doctorat avec d'autres universitaires. Suite à l'intervention de la police sur le campus, il n'aurait pas renouvelé son inscription à l'université.
Lors du "premier Deckon" de juin 2012, il aurait été passé à tabac par les milices chargées de disperser la foule.
La nuit ayant suivi sa participation à une marche suivie d'un sit-in à Deckon, il aurait été arrêté dans la rue par des militaires lors d'une rafle dans son quartier. La manifestation en question aurait eu lieu, selon une première version, entre le mois de juin et d'août 2013 ou, selon une
E-3169/2014 Page 3 seconde version, les 25, 26 et 27 septembre 2012 et correspondait à l'appellation "Deckon 2bis". A l'instar des autres personnes appréhendées, il aurait été conduit par des militaires dans un endroit inconnu, où il aurait subi des mauvais traitements, avant d'être relaxé, la nuit suivante, à proximité de la place Deckon, non sans avoir été menacé s'il était repris à la suite d'une nouvelle participation à une manifestation. Le lendemain, il aurait dû recevoir des soins à l'hôpital de Tokoin ; il aurait fait établir un certificat médical afin de se plaindre des mauvais traitements endurés auprès d'une organisation de défense des droits de l'homme, mais sans résultats.
Suite aux incendies des grands marchés de Lomé en janvier 2013, il se serait rendu au Bénin, pour échapper aux arrestations de masse, avant de retourner, un mois plus tard, au Togo.
Sur son ordinateur, il aurait enregistré des vidéos et des photographies, sur lesquelles on aurait pu le voir à l'occasion de sa participation au sit-in de Deckon. Sur l'une des vidéos, des policiers vendant de l'essence frelatée qu'ils venaient de réquisitionner auraient été reconnaissables. Il aurait obtenu cet enregistrement vidéo d'un tiers prénommé C._______. En janvier 2014, il aurait donné cet ordinateur à D._______, un ami informaticien et ancien colocataire. Il n'aurait pas pris la peine d'effacer les enregistrements vidéo parce qu'ils n'auraient contenu rien de personnel ni de confidentiel, compte tenu de la notoriété des évènements survenus à Deckon. La police se serait emparée de cet ordinateur, dans des circonstances inconnues de lui. Vers la fin du mois de février 2014, son ami aurait été convoqué à se présenter devant un commissaire de police ; il ne serait pas sorti du commissariat, mais aurait été transféré dans les locaux du SRI (service d'investigation et de renseignements) ou chez un autre commissaire (selon les versions). Le 1 er mars 2014, le recourant se serait enfui de son domicile pour se réfugier dans le quartier de E._______ où il aurait laissé son passeport original. Ce ne serait que lors du second interrogatoire (par le SRI ou le deuxième commissaire) que son ami aurait dénoncé le recourant, précédent propriétaire de l'ordinateur. Le recourant serait sans nouvelle de cet ami depuis lors. Ce serait une personne, prénommée F._______, également informaticien, qui aurait accompagné D._______ aux interrogatoires, et qui aurait fait un enregistrement audio du premier, qui lui aurait appris ces faits et lui aurait conseillé de quitter le pays. Cette personne lui aurait, lors de deux appels téléphoniques le lendemain (des interrogatoires), communiqué d'abord qu'il était recherché par les policiers que l'on pouvait reconnaître sur
E-3169/2014 Page 4 l'enregistrement vidéo et ensuite qu'il avait été dénoncé par D._______. Le recourant disposerait sur son téléphone portable d'un enregistrement audio du premier interrogatoire qu'il aurait obtenu lors d'une visite de F._______ alors qu'il se cachait, entre le commencement du mois d'avril et le 12 ou le 23 mai 2014 à G._______ (à env. 50 km de Lomé). A l'instar de nombreux opposants, il aurait reçu une nouvelle convocation, conservée par son voisin, suite à la marche du (…) avril 2014, même s'il n'y avait pas participé. Son domicile (une chambre) à B._______ aurait été saccagé. A l'occasion de la seconde audition, le recourant a produit plusieurs documents sous forme de copies. Il s'agit d'abord de deux convocations établies par un officier de police adjoint de la direction centrale de la police judiciaire "pour les nécessités d'une enquête judiciaire ou administrative". La première est datée du (…) mars 2014 et l'invite à se présenter "(…)", à Lomé, le (…) mars suivant. La seconde est datée du (…) avril 2014 et l'invite à se présenter au même endroit, le surlendemain et comporte l'inscription manuscrite "Attention 2 ème convocation". Il s'agit ensuite d'un extrait d'un article paru dans le journal "H._______" du (…) mai 2014, le désignant nommément, lui comme d'autres jeunes Togolais, comme des personnes appartenant à la section de l'ANC d'un "quartier du sud-ouest de Lomé" et identifiées comme des meneurs de troubles à l'ordre public lors de la "dernière manifestation du CST". Il s'agit encore de deux écrits de son "patron" (soit, selon ses explications, son frère). Par le premier daté du 21 mai 2014, il a été informé qu'il faisait toujours l'objet d'une enquête de police et que la presse s'était emparée de l'affaire comme le montrait la dernière parution du journal précité. Par le second, daté du 22 mai 2014, il a été informé de l'interpellation et de la mise en garde à vue de son expéditeur durant la nuit précédente, de 23h45 à 09h50 du matin, en raison de la précédente correspondance et prié de ne plus prendre contact. Il s'agit enfin de sa carte de membre de l'ANC, de sa carte d'étudiant et de plusieurs photographies le représentant à l'occasion de manifestations. C. Par décision du 2 juin 2014 (notifiée le même jour), l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations du recourant, tant sur le sit-in à Deckon de trois jours que sur sa détention de 24 heures, étaient dénuées de
E-3169/2014 Page 5 substance et stéréotypées et, qu'en plus, elles étaient divergentes d'une audition à l'autre quant à la date de cette arrestation.
Il a retenu que les déclarations du recourant étaient divergentes, en tant qu'il avait prétendu tantôt que les fichiers enregistrés sur son ordinateur n'étaient pas confidentiels car portant sur des faits notoires, tantôt que celui sur lequel on pouvait reconnaître des policiers pouvait représenter une source de danger. Il a estimé illogique que le recourant transmette son ordinateur à un ami sans en avoir effacé les données sensibles.
Il a indiqué qu'il n'était pas vraisemblable qu'une personne, quand bien même elle disposait d'un ami au sein de la police, ait obtenu la faveur d'assister à l'interrogatoire de leur ami commun et d'enregistrer celui-ci.
Il a relevé qu'il n'était pas crédible que les autorités aient cherché à accuser le recourant de troubles à l'ordre public qu'il n'avait pas commis, alors qu'elles détenaient déjà des preuves et un témoignage contre lui. Il a ajouté qu'il n'était pas non plus crédible, eu égard au fait que l'ordinateur comprenait des données personnelles concernant le recourant, que la police n'ait pas d'emblée fait le rapprochement et questionné l'ami informaticien au sujet de celui-ci.
Il a estimé que les moyens versés, en particulier les deux convocations et l'article de presse, étaient dénués de valeur probante. Il a indiqué qu'outre le fait que le recourant n'en avait pas produit les originaux, il était notoire que de tels documents pouvaient être obtenus contre paiement dans le pays d'origine du recourant et qu'en plus, les convocations comportaient des indices de falsification, à savoir les différentes écritures et le changement d'une date.
Il a conclu que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi.
Il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte daté du 9 juin 2014 (remis le lendemain à un bureau de poste), le recourant a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une autorisation d'entrée pour la suite de la procédure. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle.
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Il a contesté la motivation du refus de reconnaissance de sa qualité de réfugié et le rejet de sa demande d'asile comme suit : Il a fait valoir qu'il avait décrit les faits marquants survenus lors du sit-in à Deckon de trois jours et donné des détails appropriés sur les événements consécutifs à son interpellation dans la nuit du 27 septembre 2012 et que l'ODM n'était par conséquent pas fondé à retenir que ses allégations sur ces faits étaient imprécises, ce d'autant moins compte tenu de l'écoulement de presque deux ans entre ces faits et les auditions. Il a ajouté que l'ODM n'était pas fondé à lui reprocher une contradiction dans les dates, dès lors qu'il avait été constant sur cette question à l'occasion de la seconde audition. Il a soutenu qu'en tout état de cause, ces faits, sans lien de causalité avec son départ du pays, n'étaient pas pertinents pour l'issue de la cause.
Il a défendu l'idée que des vidéos pouvaient être dénuées de caractère confidentiel tant qu'elles restaient dans la sphère privée d'un ami et devenir dangereuses si elles tombaient en de mauvaises mains. Il en a déduit que c'était à tort que l'ODM avait retenu que ses déclarations en la matière étaient illogiques et divergentes.
Il a soutenu que contrairement à l'opinion de l'ODM, il était possible au Togo d'être accompagné d'un proche au commissariat, les règles de procédure n'y étant au demeurant pas respectées à la lettre.
Il a fait valoir que les troubles à l'ordre public étaient le prétexte trouvé par les autorités pour justifier une prochaine interpellation.
Il a relevé qu'il n'aurait pas commis l'impair de produire une convocation dont il aurait falsifié lui-même la date, laquelle s'avérait manifestement modifiée pour des raisons qu'il ignorait. Il a ajouté que les autorités togolaises étaient capables de tout, y compris de modifier une date sur une convocation.
Il a indiqué que l'attestation du (…) mai 2014 de l'ANC qu'il a annexée en copie à son recours confirmait qu'il était activement recherché par les forces de l'ordre. Aux termes de cette attestation, le recourant est un militant de la jeunesse de la sous-section B._______ de l'ANC chargé de la distribution de tracts appelant la population aux manifestations et rencontres de l'ANC et a pris une part très active dans la sensibilisation
E-3169/2014 Page 7 des populations lors des manifestations du CST des 25, 26 et 27 septembre 2012, et surtout des 9, 10 et 11 janvier 2013, toutes violemment réprimées. Aux termes de cette attestation toujours, il a échappé à un guet-apens des forces de l'ordre au lendemain des manifestations de janvier 2013 lors desquelles il a été repéré et est rentré dans la clandestinité, tandis qu'il était activement recherché par des militaires en civil jusqu'à son domicile.
Il a défendu l'opinion qu'il était évident que la photocopie des deuxième et troisième pages du passeport qu'il a jointe à son recours était celle de son passeport original. E. Par courrier du 12 juin 2014 (date du sceau postal), le recourant a mis en évidence, que selon la remarque de la représentante des œuvres d'entraide retranscrite à la fin de l'audition sur les motifs d'asile, l'écoute d'un fichier audio qu'il tiendrait à disposition sur son téléphone portable serait nécessaire à titre de preuve. F. Par courrier du 24 juin 2014, le recourant a complété ses allégués de fait comme suit :
Son frère aurait été arrêté le (…) juin 2014 et placé en détention au secret. Il aurait été interrogé par des militaires dans un campement en forêt près de I._______ au sujet des fichiers enregistrés sur l'ordinateur, tout comme l'aurait été D._______, arrêté le (…) mars 2014. Tous deux auraient été exposés à des actes de violence durant leur détention, comme l'établiraient les photographies produites en copie de D._______. Ils auraient été relaxés le (…) juin 2014 devant leurs domiciles respectifs.
Le recourant a produit une copie de la carte d'identité de son frère, J._______, et de celle de D._______, délivrée le 4 mars 2014 à K._______, et deux photographies représentant un homme, à demi allongé sur un divan, qui présente des lésions cutanées au niveau des membres et dont la posture exprime apparemment de la souffrance. G. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 23 al. 1 LAsi, s'il refuse l'entrée en Suisse, l'ODM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter. Pour la procédure à l'aéroport précédant le prononcé d'une décision négative, les art. 23, 29, 30, 36 et 37 s'appliquent (art. 22 al. 6 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
E-3169/2014 Page 9 lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si la décision de rejet de la demande d'asile à l'aéroport, prise en vertu de l'art. 23 al. 1 LAsi, est ou non fondée. Si elle n'est pas fondée, l'intéressé sera autorisé à entrer en Suisse et la décision en matière d'asile et de renvoi sera rendue sur le territoire suisse (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 4 septembre 2002, FF 2002 6359 spéc. 6397). Ainsi, le Tribunal s'attachera à vérifier, pour autant que l'état de fait ait été établi de manière complète et exacte au regard des règles tirées du principe inquisitoire et de l'obligation de collaborer, si les déclarations du recourant sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et si sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au pays, en tant qu'elle repose sur des allégués de fait vraisemblables et pertinents, est objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
E-3169/2014 Page 10 3.2 En premier lieu, le Tribunal estime qu'il y a lieu d'admettre la vraisemblance des déclarations du recourant sur sa qualité de membre de l'ANC et sa participation à des manifestations à ce titre. Ces faits sont toutefois en eux-mêmes insuffisants pour admettre un risque réel pour lui d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au pays. 3.3 Les allégations du recourant lors de la seconde audition, selon lesquelles il se souvenait désormais que son arrestation suivie d'une détention de 24 heures avec exposition à des mauvais traitements avait eu lieu dans la soirée du 27 septembre 2012, soit après qu'il a participé, dans la journée, au troisième et dernier jour de la marche organisée par le CST suivie d'un sit-in à Deckon intitulée "Deckon 2bis", laquelle avait été réprimée comme à l'accoutumée par l'usage par les forces de sécurité de gaz lacrymogènes, ne sont pas plausibles. En effet, il est notoire que le point de chute et le lieu de sit-in de ces trois jours de manifestation a été l'esplanade du palais des congrès, mais non la place Deckon comme initialement projeté. En outre, le compte rendu de la manifestation mis en ligne par le CST ne dénonce pas un usage excessif de la force par les militaires pour réprimer les manifestants (cf. Marche et sit-in CST/Arc-en-ciel : ça suffit, Faure doit partir !, 28 septembre 2012, en ligne sur www.collectifsauvonsletogo.com [consulté le 18.6.2014]), ce qui aurait vraisemblablement été le cas si les militaires avaient cherché à disperser la foule à l'aide de gaz lacrymogènes. La modification par le recourant, d'une audition à l'autre, de ses allégations sur la date et les évènements ayant précédé son arrestation, ainsi que le défaut de plausibilité de la version qu'il a présentée comme étant celle conforme à la réalité lors de la seconde, lui font perdre toute crédibilité personnelle. 3.4 A cela s'ajoute que ses allégations ayant trait aux évènements qui l'auraient amené à quitter son pays, soit la saisie par la police de son ancien ordinateur et les faits y consécutifs, sont d'une manière générale vagues, imprécises, voire évasives. Il en va en particulier ainsi de celles portant sur les causes et les circonstances de la saisie de son ancien ordinateur par la police, l'origine du fichier vidéo compromettant, son contenu, la date, le lieu et l'auteur de la prise de vue, et les agents reconnaissables. Il en va également ainsi de celles relatives aux interrogatoires de D._______ et de son frère lors de leur détention au secret du (…) mars au (…) juin 2014, respectivement du (…) au (…) juin 2014. L'allégation selon laquelle, d'après son ami informateur, il est, en réalité, recherché par les agents reconnaissables sur cet enregistrement, mais dont il ne sait pas de qui il s'agit, relève de l'hypothèse gratuite. Il n'a http://www.collectifsauvonsletogo.com/
E-3169/2014 Page 11 aucunement établi que l'appropriation de carburant, par des agents de police ayant procédé à sa saisie, était poursuivie, d'office ou sur plainte, dans son pays, où la corruption est endémique et où l'impunité des agents de police pose problème (cf. US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2013 - Togo, 27 février 2014). Par ailleurs, si un tel comportement était poursuivi de manière effective, il ne serait pas hautement probable que des agents de police en fonction aient pris le risque de s'adonner, en personne et publiquement, à la vente d'essence de contrebande immédiatement après l'avoir saisie, de sorte à ce que la saisie et la transaction aient pu faire quasi-simultanément l'objet d'un enregistrement vidéo ; au contraire, ils auraient, dans ce cas, usé probablement d'autres moyens pour la revendre sans aucun risque d'être découverts. En outre, ses allégations sur la délivrance d'une convocation consécutivement à une manifestation ayant eu lieu deux jours plus tôt à laquelle il n'avait pourtant pas pris part manquent de cohérence avec celles sur le visionnement par un commissaire de police d'un enregistrement vidéo sur son ancien ordinateur comme cause des deux convocations. Elles ne sont pas non plus compréhensibles eu égard à l'inscription "Attention 2 ème convocation" figurant sur la seconde convocation. De plus, la délivrance à K._______, le (…) mars 2014, à D._______ d'une carte d'identité est de nature à infirmer les allégations, selon lesquelles il a été détenu entre le (…) mars 2014 et le (…) juin 2014. Enfin, les allégations selon lesquelles son frère et D._______ ont été déposés devant leurs domiciles respectifs après avoir été détenus au secret ne sont guère plausibles ; tant de prévenance de la part de militaires violant aussi gravement les droits fondamentaux de leurs victimes paraît pour le moins surprenant. 3.5 Les convocations produites sous forme de copie sont dénuées de valeur probante, les copies l'étant en soi, au vu des nombreuses possibilités de manipulation envisageables et des difficultés que pose la détection de manipulations. Qui plus est, ces documents présentent des indices de falsification, à savoir la correction d'une date sur la première, l'illisibilité du nom du recourant, l'absence d'inscription d'un service particulier de la Direction centrale de la police judiciaire à l'endroit réservé à cet effet et l'absence d'indication de l'adresse exacte du recourant et de celle où il devait se présenter. De surcroît, la valeur probante de tels documents est d'emblée très faible, dès lors qu'ils peuvent aisément être acquis contre paiement. Enfin, ces pièces ne comportent aucune précision sur la nature de "l'enquête administrative ou judiciaire" à leur
E-3169/2014 Page 12 origine. Pour ces motifs, même si ces documents avaient été produits sous forme originale, on ne pourrait leur accorder de valeur probante. 3.6 L'article paru dans le journal "H._______" du (…) mai 2014, soit postérieurement au départ du recourant du Togo, ne saurait avoir de valeur probante quant aux allégations de celui-ci. D'une part, un tel article peut être publié contre paiement, de sorte que sa valeur probante est d'emblée très faible. D'autre part, cet article relate que le recourant est recherché pour un délit autre, soit celui de troubles à l'ordre public à l'occasion d'une manifestation du CST. L'explication du recourant selon laquelle il s'agit d'une accusation construite de toutes pièces par les autorités pour justifier sa prochaine interpellation n'est pas convaincante, ce d'autant moins que la première convocation aurait été établie par un officier de police judiciaire le 1 er mars 2014, soit avant la manifestation du 26 avril 2014. En effet, un officier de police judiciaire ne saurait logiquement justifier après coup la prise de mesures d'enquête, en imputant au recourant un comportement délictuel postérieur à la première convocation. 3.7 L'attestation du 14 mai 2014 de l'ANC est visiblement un document de complaisance. En effet, la majorité des faits qu'elle rapporte, d'ailleurs de manière non circonstanciée, ne correspondent pas à ceux allégués par le recourant. Il en va en particulier ainsi de l'indication, selon laquelle il est recherché par les forces de l'ordre depuis qu'il a été repéré en raison de sa participation active aux manifestations du CST des 9, 10 et 11 janvier 2013. C'est le lieu de rappeler que le recourant a invoqué d'autres motifs d'asile et que, s'il a certes mentionné avoir quitté le Togo durant un mois après les incendies des grands marchés de Lomé en janvier 2013, c'était toutefois en raison d'une crainte diffuse au sein des membres de l'opposition du fait des arrestations au lendemain de ces incendies, et non parce qu'il avait personnellement été repéré. 3.8 Les écrits du "patron" sont dénués de valeur probante quant aux motifs d'asile invoqués par le recourant, dès lors qu'ils ne sont pas circonstanciés, indépendamment de leur style sans conformité avec le degré de parenté et la relation de proximité allégués avec son patron. 3.9 Il y a lieu de rejeter l'offre de preuve tendant à l'écoute par le Tribunal de l'enregistrement audio d'un interrogatoire sur le téléphone portable du recourant (qui n'a, pour des raisons techniques, pas pu être copié et joint au dossier), dès lors que les preuves déjà administrées et les
E-3169/2014 Page 13 déclarations verbalisées ont permis au Tribunal de se former sa conviction et que le contenu de ce fichier ne pourrait l'amener à modifier son opinion par une appréciation anticipée de ce moyen de preuve (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2, ATF 134 I 140 consid. 5.3, ATF 130 II 425 consid. 2.1). Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner si cet enregistrement audio est constitutif d'un moyen recevable selon l'art. 12 PA. L'offre de preuve doit être écartée d'abord parce qu'à l'occasion de l'audition sur les motifs d'asile, l'ODM a relevé le caractère très peu audible et compréhensible de l'enregistrement et que le recourant n'a pas contesté ce constat (p.v. de l'audition du 23 mai 2014, Q 98). Ensuite, il appert que selon les déclarations du recourant, lors de l'audition menée par le commissaire de police qui aurait fait l'objet de cet enregistrement, la personne interrogée n'aurait aucunement fait mention de lui, de sorte que cet enregistrement est dénué de valeur probante en ce qui le concerne personnellement. Enfin, et surtout, un enregistrement audio d'un entretien ne comprend par définition aucune garantie de conformité à la réalité du contenu de celui-ci. 3.10 Enfin, les deux photographies, produites le 24 juin 2014 en copie, sont elles aussi dénuées de valeur probante, puisqu'elles ne sont par définition pas de nature à établir qu'elles correspondent effectivement à la personne indiquée ni que les apparentes lésions cutanées résultent de violences infligées dans le cadre d'interrogatoires au sujet de fichiers enregistrés sur l'ancien ordinateur du recourant. 3.11 Au vu de ce qui précède, les allégations du recourant sur son interpellation dans la nuit du 27 septembre 2012, sa détention de 24 heures et les mauvais traitements endurés lors de celle-ci ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Même si leur vraisemblance avait été admise, elles ne seraient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, comme le recourant l'a d'ailleurs admis. En effet, il n'existe à l'évidence ni de lien temporel étroit de causalité entre ces faits allégués et son départ (définitif) du pays le 14 mai 2014, ni de lien matériel étroit de causalité entre ces faits allégués et un besoin de protection (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4, ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3).
En outre, les allégations du recourant ayant trait aux faits qui l'auraient amené à quitter son pays, soit la mainmise par la police sur son ancien ordinateur et les faits y consécutifs, ne sont pas non plus vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22offre+de+preuve%22+%22appr%E9ciation+anticip%E9e%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-II-425%3Afr&number_of_ranks=0#page425
E-3169/2014 Page 14 3.12 Le Tribunal considère enfin que ni le recours ni le dossier de la cause n'apportent des éléments substantiels permettant d'admettre que l'état de fait a été instruit de manière inexacte ou incomplète. 3.13 En conclusion, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au pays n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que ses allégués, en tant qu'ils portent sur des faits pertinents, ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et du rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, l’office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 1 ère phr. LAsi). Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 2 ème phr. LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi). 5.3 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra). Pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
E-3169/2014 Page 15 torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]).
L’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 5.4 L'exécution du renvoi est, sur la base du dossier, raisonnablement exigible et possible. Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté l'argumentation de l'ODM quant à ces points. Il n'y a donc pas lieu d'approfondir ces questions (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 5.5 Dans ces conditions, le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. Au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse doit être rejetée, de sorte que le recours doit être intégralement rejeté. 7. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8. Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et la dépendance du recourant, qui est assigné à résider dans la zone de transit de l'aéroport, à l'assistance publique ne faisant pas de doute, la demande d'assistance judiciaire doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure.
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E-3169/2014 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :