Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3168/2019
Arrêt d u 1 2 juillet 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; François Pernet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Marie Khammas, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 mai 2019 / N (…).
E-3168/2019 Page 2 Faits : A. Le 9 août 2016, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 22 août 2016 sur ses données personnelles, il a déclaré être né le 16 juillet 1999. Le 13 septembre 2016, une analyse osseuse a révélé qu’il était âgé de 18 ans, la méthode utilisée laissant une marge d’erreur de plus ou moins 12 mois. Le 16 septembre 2016, il a été entendu sur son âge, le SEM l’informant qu’il le tenait pour majeur et fixant sa date de naissance au 1er janvier 1998. Il a alors maintenu avoir 17 ans. Le 21 mars 2019, l’intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile. C. Des auditions, il ressort que le requérant aurait grandi à B._______, en Erythrée. En 2013, à la fin de sa 7ème année de scolarité, il ne se serait pas réinscrit pour l'année suivante et aurait travaillé dans l'agriculture pour aider sa famille. En 2014, sur les conseils d'un ami, il se serait rendu à C._______ et y aurait exercé comme jardinier. Quatre à cinq mois plus tard, en décembre 2014 ou janvier 2015, selon les versions, il aurait été pris dans une rafle durant son travail et aurait passé deux jours au poste de police avant d'être emmené à D._______ pour y suivre une formation militaire d’une durée de deux mois, soit de février 2015 à mars 2015 ou, selon les versions, de trois mois, entre les mois de février et mai 2015. Une fois cet entraînement accompli, A._______ aurait été affecté au (…) KS, stationné à une trentaine de kilomètre de E._______. Assumant principalement des tâches de surveillance, le recourant aurait été emprisonné durant deux mois, pour s'être assoupi à son poste ou pour avoir tenté de déserter, selon les versions. Une fois libéré, il aurait repris ses activités militaires jusqu'au début de l'année 2016. Il aurait alors prétendu devoir se rendre à E._______ pour récupérer des vêtements et aurait ainsi obtenu un laissez-passer. A E._______, il aurait retrouvé un ami de son oncle qui l'aurait emmené chez un homme de l'ethnie Afar. Il aurait séjourné chez ce dernier durant deux nuits avant de voyager en sa compagnie jusqu'à Asmara, se faisant passer pour son fils et utilisant ses papiers. Depuis la capitale, A._______ aurait rejoint, seul, le domicile familial, le 5 ou le 6 janvier 2016. Une fois de retour chez lui, il aurait à nouveau travaillé dans l'agriculture. Environ trois semaines plus tard, des militaires de son affectation, à sa
E-3168/2019 Page 3 recherche, auraient commencé à se rendre à son domicile. Ils l’auraient fait à six reprises, de nuit uniquement. Le recourant aurait échappé à ces recherches en dormant dans la brousse. En mars 2016, il aurait décidé de quitter le pays. Selon une première version, il se serait alors déplacé, en bus, à C._______, y aurait séjourné deux jours, puis aurait traversé la frontière soudanaise à pied, accompagné de deux habitants de son village rencontré sur place. Selon une autre version, il aurait planifié son départ depuis son village avec ses deux compatriotes. Ils auraient voyagé à pied de B._______ à F._______, puis en bus jusqu'à G._______, H._______ et I._______. Ensuite, ils auraient voyagé à pied depuis I._______ jusqu'à C._______ afin d'éviter tout contrôle. Ils auraient passé la nuit sur une colline avoisinante, auraient acheté des vivres à C._______ le lendemain et auraient passé la frontière après trois jours de marche pour arriver à J._______, au Soudan. Arrivé plus tard à Karthoum, l'intéressé aurait appris que sa mère avait été arrêtée et détenue durant deux mois en raison de sa fuite du pays. D. Par décision du 20 mai 2019, notifiée le 22 mai suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant, au motif que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a tout d'abord retenu, après examen des déclarations du recourant, que celui-ci était majeur à son arrivée en Suisse déjà. Sur le fond, le SEM a estimé principalement que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable les différentes étapes de son parcours militaire et les circonstances de son départ d'Erythrée. Il a indiqué notamment que les allégations de celui-ci concernant les différents évènements vécus, lieux d'incarcération et lieux d’affectations militaires étaient vagues et stéréotypées. Il a mentionné que des contradictions émaillaient le récit de l'intéressé, notamment sur la date de la rafle alléguée, sur la période de formation à D._______ et sur les motifs ayant conduit à son incarcération alors qu'il était affecté au (…) KS. Il a jugé illogique les propos du recourant quant au déroulement des recherches le concernant juste avant sa fuite du pays. Il a enfin estimé que le départ illégal du recourant n'était pas de nature à l'exposer à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile.
E-3168/2019 Page 4 E. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 21 juin 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire. Il a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Dans son mémoire, le recourant reproche au SEM d’avoir violé son droit d'être entendu du fait d’un manque de motivation de la décision. Il conteste principalement les invraisemblances qui lui sont reprochées et fait valoir qu’en cas de retour en Erythrée, il serait contraint, vu son âge – il ne conteste pas celui retenu par le SEM -, d’y effectuer son service militaire. Son refus serait alors interprété comme un acte d’opposition et il serait la cible de persécutions au sens de la loi sur l’asile. Il met également en avant les risques découlant de son départ illégal. Il explique enfin dans le détail les raisons pour lesquelles l’exécution de son renvoi est selon lui illicite et inexigible.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi).
E-3168/2019 Page 5 2. 2.1 En l’espèce, il y a lieu d’examiner à titre liminaire le grief tiré de la violation du droit d’être entendu du recourant. Celui-ci reproche au SEM un manque d’instruction de la cause, qui aurait mené selon lui à une motivation insuffisante de la décision. 2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 235 consid. 5.2). 2.3 En l'espèce, le recourant conteste en réalité l’appréciation de ses allégations faite par le SEM, affirmant que celui-ci a, à tort, considéré que ses propos étaient vagues et stéréotypés. Il soutient en effet notamment qu’il a répondu de manière satisfaisante aux questions posées et qu'il revenait à l'auditeur de préciser et/ou reformuler ces questions s'il estimait les réponses insuffisantes. 2.4 De son côté, le Tribunal constate que les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte par l’autorité inférieure. Il appert que l’audition sur les motifs d’asile du 21 mars 2019 a duré plus de trois heures, qu’elle a comporté cent soixante questions et qu’elle s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes. L'intéressé y a été auditionné de façon approfondie, notamment sur ses conditions de vie en Erythrée, les problèmes qu’il soutenait avoir rencontrés au sujet de son service militaire, les circonstances qui l’auraient poussé à quitter son pays d’origine et sur les contradictions ou incohérences qui émaillaient ses propos. Lors de cette audition, le recourant a d’ailleurs confirmé qu'il avait exposé tout ce qui lui semblait essentiel pour l’issue de la cause. Le SEM s’est, dans sa motivation, déterminé sur les points essentiels. 2.5 Au vu de ce qui précède, le grief tiré du droit d'être entendu, d’ailleurs guère motivé par le recourant, s'avère mal fondé.
E-3168/2019 Page 6 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal ne peut que se rallier à l'appréciation du SEM relative à la vraisemblance des allégations du recourant. Il est vrai que, comme il le soutient dans son recours, l’intéressé a été à même de fournir les renseignements requis par le SEM à l’occasion d’un bon nombre de questions. Toutefois, les réponses données n’ont pas été à ce point spontanées et détaillées qu’elles reflètent un vécu. Il existe surtout dans les propos de l’intéressé des divergences et des incohérences majeures. S’agissant du motif de son incarcération, alors qu'il était incorporé au (…) KS, il a d'abord indiqué avoir tenté de déserter. Il n’a lors de sa deuxième audition plus évoqué cette désertion, affirmant s'être endormi à son poste et avoir été dénoncé par son supérieur. Confronté à cette contradiction, l'intéressé a affirmé qu'il avait dû "mal comprendre". Dans son recours, il évoque un malentendu, une erreur de traduction ou un état de confusion. Aucune de ses justifications n’explique des versions aussi divergentes. L’intéressé a aussi divergé sur le mois au cours duquel il aurait été raflé. Même si l’écart n’est que d’un mois, on aurait pu attendre
E-3168/2019 Page 7 de lui une certaine constance sur un fait aussi déterminant. Ce même constat peut être fait s’agissant des dates et de la durée de sa formation militaire, décrite de manière également fluctuante. L'intéressé a encore été inconstant dans sa description des circonstances de sa fuite du pays. Sur ces points, les explications apportées dans le recours, selon lesquelles, notamment, le recourant a lui-même indiqué qu’il ne faisait état que d’estimations, ne sont pas non plus convaincantes. Enfin, il n'est guère crédible que des militaires de son affectation, stationnés à E._______, traversent l'entier du pays, à six reprises, pour se rendre à B._______, et qu’ils se limitent à le rechercher de nuit. Il ne fait aucun doute que s’ils avaient mis ces moyens pour le retrouver, ils y seraient parvenus, en particulier en faisant pression sur sa famille, en obtenant les informations sur le lieu où il se cachait ou en surveillant en continu les alentours de sa maison. Finalement, l'incarcération de la mère de A._______, évoquée en toute fin d'audition sur les motifs n'est en rien étayée et semble avoir été avancée pour les besoins de la cause. Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 4.2 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que le recourant était dans le collimateur des autorités et était exposé à un risque de persécution au moment de son départ du pays. 5. 5.1 Il convient d’examiner encore si celui-ci, en raison de son seul départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 5.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
E-3168/2019 Page 8 5.3 En l’espèce, de tels facteurs font à l’évidence défaut. En effet, le recourant, comme relevé au consid. 4, n’a pas rendu vraisemblable les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne à problèmes pour les autorités. 5.4 Par ailleurs, la question d’un enrôlement éventuel au service national après le retour de l’intéressé en Erythrée, qui l’exposerait à des traitements prohibés part l’art. 3 CEDH, relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1) et n’a donc pas à être examinée à ce stade. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20). 7.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
E-3168/2019 Page 9 serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105). 8.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 8.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
E-3168/2019 Page 10 possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.4 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent, en outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
E-3168/2019 Page 11 8.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). 8.6 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée. En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant n’a pas rendu vraisemblable la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l’exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
E-3168/2019 Page 12 violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3‒7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.). 9.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). 9.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune, en bonne santé et que rien n’indique qu’il ne peut compter sur un réseau familial en Erythrée, notamment ses parents, agriculteurs et propriétaires, ses frères et sœurs ainsi que ses oncles, lui permettant d’assurer sa subsistance. 9.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
E-3168/2019 Page 13 11. 11.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 12. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 13. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a aLasi). 14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-3168/2019 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet
Expédition :