Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-314/2018
Arrêt d u 11 octobre 2018 Composition François Badoud (président du collège), William Waeber, Constance Leisinger, juges, Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 décembre 2017 / N (…).
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Faits : A. Le 14 septembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, le 24 septembre 2015, puis de façon approfondie par le SEM, le 4 août 2017, le requérant, originaire de C._______, a exposé avoir interrompu sa scolarité après le 5e degré, puis avoir travaillé sur l’exploitation agricole familiale. En janvier 2008, il aurait été raflé, dans les champs, par les militaires, qui l’auraient incorporé de force et l’auraient envoyé à D._______, puis au camp de E._______. Il y aurait suivi un entraînement jusqu’en octobre 2008, puis aurait été affecté à F._______, où il aurait accompli des travaux agricoles, dans des conditions de vie rudimentaires. En octobre 2010, il aurait obtenu quinze jours de permission dans sa famille, et ne serait pas revenu à l’issue de son congé. Le 27 septembre 2014, l’intéressé aurait été réclamé, à son domicile, par plusieurs militaires, ce dont son épouse l’aurait prévenu ; il aurait alors aussitôt quitté son village à pied, en direction du Soudan. Le jour suivant, il aurait rejoint G._______, au Soudan, où il se serait adressé au centre d’aide de la Croix-Rouge. Transporté au camp de H._______, près de Khartoum, il y serait resté durant neuf mois, avant de gagner la Libye, puis l’Italie. Lors de leur visite, les militaires auraient interpellé la mère du requérant, et l’aurait retenue durant une semaine. Selon les renseignements obtenus de celle-ci par l’intéressé, sa famille n’aurait pas subi d’autres représailles, et il ne serait pas recherché. Son épouse et leur enfant auraient rejoint le Soudan, en décembre 2016. C. Par décision du 13 décembre 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée et a prononcé le renvoi de Suisse du requérant, vu le manque de pertinence des motifs invoqués. D. Interjetant recours contre cette décision, le 15 janvier 2018, A._______ a fait valoir la crédibilité de son récit, ainsi que le risque d’être interpellé pour
E-314/2018 Page 3 avoir refusé de servir et quitté l’Erythrée illégalement, et a soutenu qu’il serait toujours tenu au service militaire en cas de retour. Il a conclu à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l’assistance judiciaire totale. E. Par ordonnance du 18 janvier 2018, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judiciaire totale. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 29 janvier 2018 ; copie en a été transmise au recourant pour information.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
E-314/2018 Page 4 insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le bien-fondé de ses motifs. 3.2 Comme l’a relevé le SEM dans sa décision (pt 2), il ne pouvait que "supposer", mais non retenir, que la version des faits du recourant était avérée, rien ne l’indiquant de manière claire. De la même manière, le Tribunal ne peut que mettre en doute la crédibilité des dires de l‘intéressé. En effet, il n’a pas rendu vraisemblable le fait de s’être soustrait à l’accomplissement du service militaire. A supposer qu’il n’ait pas regagné son cantonnement après une période de congé, en octobre 2010, l’autorité militaire n’aurait pas attendu quatre ans pour le rechercher, ce d’autant moins que son lieu de résidence était parfaitement connu. Dès lors, si le Tribunal ne peut exclure que l’intéressé ait accompli une période de service, de 2008 à 2010, aucun indice crédible ne permet d’admettre qu’il n’ait pas été régulièrement licencié. La réalité des recherches visant prétendument le recourant ne peut donc être retenue. A l’appui de cette appréciation, le Tribunal retient que la description de sa fuite n’emporte pas la conviction : il aurait immédiatement quitté son village, une fois prévenu par sa femme de la visite des militaires, sans rien emporter, et aurait gagné directement le Soudan, en une seule nuit de marche, sans être guidé ni disposer d’aucun soutien.
E-314/2018 Page 5 Il y a également lieu de noter que, selon le recourant lui-même, il ne serait pas recherché, les autorités ne s’étant plus manifestées depuis son départ, et que ses proches n’auraient pas eu d’ennuis à la suite de ce départ (audition du 4 août 2017, questions 172-174). 3.3 Le Tribunal considère dès lors que ni la désertion du recourant, ni son départ illégal ne sont vraisemblables, aucun indice tangible ne plaidant dans ce sens. A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont certes sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne en général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d’opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d’une persécution, et la crainte fondée d’y être exposé entraîne reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte n’est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l’autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d’une convocation de l’armée). Comme on l’a vu, une telle hypothèse ne peut être retenue ici, l’intéressé n’ayant produit aucun indice ou preuve dans ce sens ; la seule possibilité qu’une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n’est pas suffisante. 3.4 Enfin, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
E-314/2018 Page 6 pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appartenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l’espèce, aucune de ces circonstances n’est réalisée. 3.5 En conséquence, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
E-314/2018 Page 7 se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
E-314/2018 Page 8 l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l’espèce, comme cela a été vu plus haut (consid. 3.2), il n’est pas vraisemblable que l’intéressé ait déserté ou quitté irrégulièrement son lieu d’affectation, quand bien même le Tribunal ne peut exclure qu’il ait accompli son service militaire. Etant donnée la durée usuelle du service militaire (de 5 à 10 ans), le Tribunal a d’ailleurs retenu que les requérants érythréens ayant quitté leur pays à l’âge de 25 ans ou plus tard avaient, en général, accompli leur service ; ils ne risquaient en principe plus d’être à nouveau incorporés, mais étaient versés dans la réserve (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 13.3). Tel est le cas du recourant. Dans la mesure où il est vraisemblable que l’intéressé a été régulièrement licencié, il ne court pas le risque de subir une peine ou un traitement prohibé par les dispositions de droit international citées plus haut (arrêt D-2311/2016, consid. 14.1-14.2). 6.6 En conclusion, le Tribunal constate donc que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr) 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
E-314/2018 Page 9 d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 7.2 Il est notoire que l‘Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016 17 août 2017, consid. 16). Le risque d’être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017, consid. 6.2). 7.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune, qu’il n'a pas allégué de problème de santé particulier, et que tous ses proches résident en Erythrée.
E-314/2018 Page 10 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est en général pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Le Tribunal fixe le montant de l'indemnité du mandataire d’office sur la base du décompte, à défaut sur celle du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 10.3 Dans le cas d’espèce, la note de frais, jointe au recours, indique un montant de 882,50 francs (4h15 de travail au tarif horaire de 200 francs et 32,50 francs de frais d’interprétariat). Ce montant excède cependant le tarif horaire de 100 à 150 francs appliqué par le Tribunal aux mandataires non avocats. L’indemnité sera dès lors arrêtée à 637,50 francs (4h15 de travail au tarif horaire de 150 francs) et à 32,50 francs de frais d’interprétariat, soit un total de 670 francs.
E-314/2018 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. L’indemnité du mandataire d’office est arrêtée à 670 francs. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :