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Bundesverwaltungsgericht 25.02.2015 E-3134/2014

25 febbraio 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,958 parole·~15 min·1

Riassunto

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 8 mai 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3134/2014

Arrêt d u 2 5 février 2015 Composition François Badoud (président du collège), Sylvie Cossy, Esther Karpathakis, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, née le (…), Syrie, représentée par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; Anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 8 mai 2014 / N (…).

E-3134/2014 Page 2

Faits : A. Le 19 octobre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de (…). B. Entendue sommairement audit centre, le 25 octobre 2011, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 15 mars 2013, elle a déclaré être d'ethnie (…), de religion (…) et originaire de la ville de B._______, où elle aurait vécu jusqu'à son départ du pays. Elle aurait travaillé comme (…), depuis 2005. Vers 2007, elle aurait distribué des tracts à trois reprises. Depuis le début des troubles en Syrie, au printemps 2011, elle aurait participé à de nombreuses manifestations de l'opposition, à B._______. Elle aurait également informé la population de la tenue des manifestations. A l'occasion de ces manifestations et en sa qualité de (…), elle aurait pris des photographies et filmé les événements. Selon ses déclarations, elle gardait ces documents sur son ordinateur et les transmettait à un organisme chargé de les rendre public. Lors de ces manifestations, l'intéressée aurait été photographiée par des membres des services de renseignements syriens. L'intéressée a également indiqué qu'elle craignait pour sa vie en raison du climat d'insécurité régnant à B._______. Elle aurait d'ailleurs assisté à l'assassinat d'un enfant par des membres des autorités. La requérante, accompagnée de ses parents, a rejoint légalement la Suisse, le (…) juillet 2011, après avoir obtenu un visa pour raisons familiales. Après son départ de Syrie, un oncle de la requérante aurait été tué, en raison de la participation de celui-ci à une manifestation. Suite à ce décès, l'intéressée aurait été informée que les autorités avaient perquisitionné à son domicile et saisi son ordinateur. L'intéressée serait désormais recherchée par les autorités de son pays, qui auraient interrogé sa sœur à son sujet.

E-3134/2014 Page 3 Depuis son arrivée en Suisse, l'intéressée a participé à plusieurs manifestations contre le régime syrien. La requérante a produit des photocopies de sa carte d'identité et de son passeport, ainsi que deux articles de journaux suisses et une attestation de (…), en Suisse, dont elle est membre. Elle a également remis à l'ODM une clé USB contenant des vidéos et des photographies représentant notamment la destruction de la ville de B._______ et son oncle décédé. Par courriers de mars 2012 et d'avril 2014, l'intéressé a indiqué que son nom de famille figurait sur les listes des milices du régime et qu'elle avait participé à de nombreuses manifestations en Suisse. C. Par décision du 8 mai 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée. Il lui a cependant reconnu la qualité de réfugié et a prononcé en conséquence son admission provisoire. Il a estimé que les activités de l'intéressée en relation avec la distribution de tracts s'étaient déroulées en 2007 et étaient sans lien de causalité temporelle avec son départ de Syrie en 2011. Il a relevé que la requérante n'était pas exposée à une éventuelle persécution ciblée au moment de son départ de Syrie en juillet 2011 et qu'en conséquence, sa participation à des manifestations ainsi que ses activités en relation avec celles-ci ne pouvaient conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a encore souligné que les déclarations de l'intéressée relatives aux recherches effectuées par les autorités auprès de sa sœur divergeaient des propos de celle-ci, en particulier en ce qui concernait la date des faits évoqués. En revanche, au vu des activités exercées par l'intéressée en Suisse, l'ODM a estimé qu'elle était susceptible d'attirer l'attention des autorités syriennes en cas de retour au pays. Il a toutefois relevé que les éléments déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient survenus après le départ de la requérante de Syrie et devaient être considérés comme des motifs de fuite subjectifs au sens de l'art. 54 LAsi. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée en Syrie était illicite. D. Le 6 juin 2014, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

E-3134/2014 Page 4 Elle a rappelé qu'elle était devenue une cible des services de sécurité syriens, du fait de sa participation à des manifestations, de ses activités (…), en combinaison avec l'engagement humanitaire de sa sœur qui soignait des manifestants blessés, ainsi que l'activisme politique de différents membres de sa famille contre le régime syrien. Elle a précisé qu'elle avait compris que les autorités avaient eu accès à son ordinateur, quand celles-ci avaient interrogé sa sœur. Elle a soutenu que, contrairement à ce que prétendait l'ODM, les activités qu'elle avait exercées en 2007 étaient déterminantes, dans la mesure où elles avaient attiré l'attention sur elle. S'agissant des contradictions relevées par l'ODM entre les dires de l'intéressée et ceux de sa sœur, la recourante a expliqué que les informations concernant les recherches dont elle faisait l'objet lui avaient été rapportées par sa sœur et que des confusions chronologiques étaient possibles, étant donné qu'elle n'avait pas vécu directement l'événement. Elle a encore soutenu que son récit concernant les manifestations qu'elle avait filmées et documentées était vraisemblable et que certains de ces documents figuraient sur la clé USB qu'elle avait produite. Elle en a conclu que la saisie de son ordinateur par les autorités faisait d'elle une cible pour ses activités menées avant son départ de Syrie et qu'elle devait dès lors se voir octroyer l'asile. A l'appui de son recours, l'intéressée a produit une attestation de l'association C._______ datée du (…) 2014, selon laquelle elle a participé à toutes les manifestations organisées par l'association en 2013 et 2014. E. Par courrier du 14 juillet 2014, l'intéressée a produit l'attestation d'indigence requise par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans son ordonnance du 1er juillet 2014. F. Dans sa détermination du 31 juillet 2014, l'ODM, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1.

E-3134/2014 Page 5 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. 3.1 En l'espèce, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite

E-3134/2014 Page 6 au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, et jurisp. cit.), la recourante peut encore prétendre à l'octroi de l'asile pour des raisons en rapport avec les motifs d'asile allégués ou avec les circonstances de fait intervenues après son départ de Syrie et indépendantes de sa personne ou de sa volonté (motifs objectifs postérieurs à la fuite) (cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.5, et réf. cit.). 3.2 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et la pertinence de ses motifs d'asile. 3.3 En effet, force est tout d'abord de constater que son récit montre clairement qu'elle a quitté la Syrie en raison des troubles qui y ont débuté au printemps 2011, et de l'insécurité qui en a résulté. Elle admet d'ailleurs avoir rejoint la Suisse, avant tout, pour rendre visite à son frère qui y résidait déjà, sans penser y rester longtemps (cf. notamment p-v d'audition du 25 octobre 2011 p. 7 et p-v d'audition du 15 mars 2013 p. 7). Ce n'est que trois mois après son arrivée en Suisse que l'intéressée a finalement déposé une demande d'asile. La description qu'a faite la recourante des circonstances de son départ indique donc clairement qu'elle n'était alors – et ne se sentait – pas menacée d'une persécution, mais entendait se mettre à l'abri des combats affectant sa localité d'origine. Dans cette mesure, se trouvant exposée au même titre que le reste de la population syrienne, elle ne revêtait pas la qualité de réfugié. Elle a d'ailleurs pu quitter son pays légalement, depuis l'aéroport de D._______, munie de son passeport comportant un visa d'entrée en Suisse. L'intéressée allègue certes qu'elle a distribué des tracts, vers 2007, et participé à des manifestations avant son départ, durant lesquelles elle a pris des photographies et réalisé des films, qu'elle diffusait sur Internet. Toutefois, aucun élément ne permet de retenir que les autorités syriennes auraient été informées de ces faits. Au contraire, l'intéressée a expressément déclaré qu'elle n'avait pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays (cf. p-v d'audition du 25 octobre 2011 p. 7 et p-v d'audition du 15 mars 2013 p. 5). De plus, comme relevé plus haut, l'intéressée a quitté légalement son pays, avec son propre passeport. Un départ dans de telles circonstances n'aurait pas été possible si elle avait été recherchée par les autorités de son pays.

E-3134/2014 Page 7 3.4 Cela dit, l'intéressée fait valoir qu'après son arrivée en Suisse, son domicile a été fouillé, suite au décès d'un de ses oncles. Lors de cette fouille, son ordinateur aurait été saisi et elle serait désormais recherchée par les autorités de son pays. Suite au décès de cet oncle, ses proches seraient également recherchés. Toutefois, l'intéressée n'a pas établi la crédibilité de ses motifs relatifs aux recherches dont elle-même et ses proches feraient l'objet. En effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. Ainsi, comme l'ODM l'a relevé à juste titre, les déclarations de l'intéressée à ce sujet sont simplistes et dépourvues de détails (cf. p-v d'audition du 15 mars 2013 p. 5 s.). De plus, le Tribunal constate que, lors de sa deuxième audition, interrogée sur ses craintes en cas de retour en Syrie, lors de trois questions successives, l'intéressée a uniquement évoqué la situation instable qui y régnait (cf. p-v d'audition du 15 mars 2013 p. 5). Ce n'est que lorsque l'auditeur lui a expressément fait mention des recherches dont elle avait indiqué faire l'objet, lors de sa première audition, suite à la saisie de son ordinateur, que la recourante a fait état de ces faits. A cela s'ajoute que les déclarations de l'intéressée concernant les recherches que les autorités auraient effectuées à son sujet, auprès de sa sœur, sont contradictoires avec les indications données par celle-ci, en particulier en ce qui concerne la date des faits invoqués. En effet, la recourante a affirmé que les autorités s'étaient rendues chez sa sœur 20 jours après l'assassinat de son oncle paternel, qui aurait eu lieu le (…) juillet 2011 (cf. p-v d'audition du 15 mars 2013 p. 6), alors qu'il ressort des déclarations de sa sœur que celle-ci situe la visite des autorités en avril 2012 (cf. p-v d'audition de E._______ du 4 mai 2012 p. 7 et p-v d'audition de E._______ du 17 mai 2013 p. 5 s.). Les explications données à ce sujet, au stade du recours, à savoir que des confusions chronologiques étaient possibles, étant donné qu'elle n'avait pas vécu directement l'événement en question, ne sauraient convaincre. Par ailleurs, l'intéressée a déclaré qu'après l'assassinat de son oncle paternel, les autorités s'étaient rendues au domicile familial et étaient à la recherche de tous les membres de la famille, en particulier ses autres oncles. Il y a toutefois lieu de relever que la recourante n'a fourni aucun renseignement concret sur les circonstances de la mort de son oncle, ni sur les éventuels engagements politiques qu'auraient entretenus ses familiers. De plus, elle n'a pas été en mesure de préciser pour quelles raisons particulières de telles recherches auraient eu lieu, et n'a fourni

E-3134/2014 Page 8 aucune donnée claire à ce sujet, se contentant d'expliquer que, pour les autorités, si son oncle avait participé à une manifestation, cela signifiait que les autres frères de celui-ci avaient également fait la même chose (cf. p-v d'audition du 15 mars 2013 p. 5). Enfin, les événements décrits remontent à 2011 et la plupart des proches de la recourante se trouvent maintenant en Suisse. Dès lors, dans la mesure où la situation en Syrie, très instable et en évolution rapide, n'est plus celle qui prévalait à l'époque, il n'est pas crédible qu'un danger concret de persécution menace toujours l'intéressée. 3.5 Le recours, faute de contenir des arguments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 8 mai 2014, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs ou pour des motifs objectifs postérieurs à son départ, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. En l'occurrence, l'ODM, dans sa décision du 8 mai 2014, a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée n'était pas licite (cf. art. 5 al. 1 LAsi) et a remplacé de ce fait cette mesure par une admission provisoire. Dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée. 6. Dans la mesure où les conditions de l'art. 65 al. 1 PA sont remplies, il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire totale, en application de l'art. 110a LAsi. Il n'est donc pas perçu de frais.

E-3134/2014 Page 9 Dès lors, en application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office, d'après la note de frais du 6 juin 2014, à la somme de 650 francs. (dispositif page suivante)

E-3134/2014 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'indemnité du mandataire d'office est arrêtée à la somme de 650 francs. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

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