Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3107/2022
Arrêt d u 1 8 octobre 2022 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Lorenz Noli, juges, Marc Toriel, greffier.
Parties A._______, né le (…), Nigéria, représenté par Amanda Szemberg, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 13 juin 2022 / N (…).
E-3107/2022 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ciaprès : le recourant ou l’intéressé), le 3 mars 2022, les procès-verbaux des auditions ou entretiens des 7, 10 et 24 mars 2022, la décision du 13 juin 2022, notifiée le 15 juin suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 15 juillet 2022 (date du timbre postal) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel le recourant a conclu principalement à l’octroi de la protection provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour un examen plus approfondi de l’état de fait et nouvelle décision, les demandes de dispense du versement d’une avance de frais de procédure et d’assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, la décision incidente du 27 juillet 2022, par laquelle le juge instructeur a constaté que le recourant pouvait rester en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure, a renoncé à percevoir une avance de frais et a indiqué qu’il statuerait ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle, l’ordonnance du même jour, par laquelle le juge instructeur a invité le SEM à déposer sa réponse au recours, dans un délai échéant le 12 août 2022, la prolongation de ce délai au 26 août 2022, accordée par le Tribunal à la demande du SEM, lequel n’a en définitive pas réagi,
et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
E-3107/2022 Page 3 l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi), son recours est recevable, que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’en l’occurrence, le recourant, ressortissant nigérian, d’ethnie et de langue maternelle igbo, originaire de B._______ dans l’Etat de C._______, a déclaré avoir quitté son pays d’origine en avion, au mois de mai 2011, pour rejoindre l’Ukraine, qu’il y aurait accompli des études de médecine et aurait obtenu une autorisation de séjour en vue de pratiquer, qu’il y aurait en outre travaillé à temps partiel en tant que professeur d’anglais,
E-3107/2022 Page 4 qu’en 2019, il serait retourné au Nigéria afin de retrouver sa mère, atteinte dans sa santé après avoir été battue par les forces de l’ordre, que sur place, il aurait été interpellé à un point de contrôle (check point), violenté et dépossédé de son argent, de son permis de résidence ukrainien et de son téléphone portable, qu’il n’aurait été libéré qu’après avoir signé un document au contenu inconnu, apprenant plus tard qu’il le faisait apparaître comme appartenant au groupe D._______ (ci-après : D._______), qu’il serait ensuite retourné en Ukraine, pays qu’il aurait plus tard dû quitter en raison de la guerre, se rendant alors en Suisse, qu’il n’aurait pas pu retourner au Nigéria, dans la mesure où les jeunes hommes de son ethnie étaient considérés comme des séparatistes pro- Biafra et étaient poursuivis par les autorités, que le SEM a considéré qu’aucune des circonstances de la décision de portée générale précitée n’était réalisée, que dans son recours, l’intéressé conteste cette appréciation, qu’il invoque préalablement une violation du droit d'être entendu, qu'il reproche au SEM de n’avoir pas suffisamment établi l’état de fait pertinent en ce qui concerne notamment les conséquences d’un retour au Nigéria, mettant en évidence la brièveté de son audition du 24 mars 2022, que ce grief d'ordre formel doit être examiné en premier lieu, dès lors qu’il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 41 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisp. cit.), qu'en vertu de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
E-3107/2022 Page 5 déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et les réf. cit.), qu’en l’espèce, le SEM a interrogé l’intéressé sur tous les sujets lui permettant de statuer en la cause, que celui-ci a en particulier pu exposer son parcours depuis son départ du Nigéria en 2011 et faire part des problèmes rencontrés lors de son séjour dans ce même pays, en 2019, que le parcours de l’intéressé apparaissant suffisamment clair, l’autorité inférieure n'était pas tenue – dans le cadre d’une procédure relative à la protection provisoire et en l’absence de dépôt d’une demande d’asile – d'instruire plus avant pour statuer, que le SEM a mentionné les points importants dans l'état de fait de sa décision et les a discutés dans sa motivation, que le recourant a bien compris cette décision et a pu en contester le bienfondé, que le grief du recourant tiré d'une violation par l’autorité inférieure de son devoir d’instruction est ainsi mal fondé, qu’il ne se justifie dès lors pas de renvoyer la cause au SEM pour une nouvelle décision, que cela dit, seul entre en considération en l’occurrence le cas de figure envisagé à la lettre c de la décision de portée générale susmentionnée, les situations visées par les lettres a et b n’étant pour leur part manifestement pas réalisées (l’intéressé n’a allégué ni qu’il était de nationalité ukrainienne ni qu’il bénéficiait d’un statut de protection national ou international en Ukraine), que comme principal argument, pour se voir octroyer la protection provisoire, le recourant soutient qu’il ne peut rentrer au Nigéria de manière sûre et durable,
E-3107/2022 Page 6 qu’il allègue avoir fait l’objet d’une interpellation musclée lors de son séjour au Nigéria en 2019, que toutefois, même à admettre cet évènement, force est de constater que les forces de l’ordre l’ont rapidement libéré, que si certaines mobilisations de mouvements séparatistes du Biafra ont conduit à des actes de répression violents au Sud-Est du Nigéria et donné lieu à des arrestations, on ne saurait retenir que les habitants de cette région font systématiquement l’objet de persécutions, que comme relevé par le SEM, l’intéressé n’a aucunement indiqué faire partie d’un groupe pro-Biafra, que son allégation, selon laquelle le document signé en 2019 attesterait de son appartenance à D._______, ne repose en l’état que sur des suppositions, elles-mêmes fondées sur des ouï-dire, qu’aucun élément concret au dossier ne permet en outre de retenir, avec une haute probabilité, que l’intéressé a fait ou ferait encore l’objet d’une surveillance par les autorités nigérianes, que son absence prolongée du pays, depuis 2011, permet du reste d’écarter cette hypothèse, qu’il n’est pas exclu qu’il ait été victime, lors de son retour en 2019, d’un abus d’autorité, visant à le dépouiller de ses biens, tous confisqués selon lui sans véritables raisons, qu’enfin et surtout, rien n’indique que le recourant ne puisse s’installer dans la capitale, ou à Lagos, ses qualités de médecin y étant probablement très appréciées, que dans ces circonstances, le SEM a considéré à juste titre que l’intéressé pouvait retourner en toute sécurité et de manière durable dans son pays d’origine, que les conditions cumulatives visées à la lettre c de la décision de portée générale précitée ne sont dès lors pas toutes satisfaites, que le recours ne contient pas d’élément nouveau et déterminant apte à infirmer cette appréciation,
E-3107/2022 Page 7 que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi au Nigéria, dans la mesure où il n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, de simples déclarations de caractère général sur l’insécurité régnant au Nigéria n’étant pas décisives à cet égard (cf. mémoire de recours, p. 6, point 11, ainsi que les « avis aux voyageurs » des autorités suisses et allemandes produits à son appui), que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
E-3107/2022 Page 8 qu’en effet, l’intéressé est jeune, sans enfant à charge et au bénéfice d’une expérience professionnelle, de sorte qu’il peut être attendu de lui qu’il trouve rapidement une activité lucrative et subvienne ainsi à ses besoins, qu’il n’a en outre fait valoir aucun problème de santé, que, quoi qu’il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, comme c’est le cas en l’espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital suite à leur retour au pays (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), dès lors que l’intéressé est en possession d’un passeport nigérian en cours de validité, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec et que l’indigence de l’intéressé doit être admise au vu du dossier, la requête d’assistance judiciaire partielle est acceptée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’il est ainsi renoncé à la perception des frais,
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber Marc Toriel