Cour V E-3104/2008 {T 0/2} Arrêt d u 5 juin 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, née le (...), Erythrée, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 7 mai 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3104/2008 Faits : A. A._______ a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 14 mars 2008, alors qu'elle tentait d'entrer en Suisse. Elle a été remise le même jour aux autorités italiennes, qui avaient accepté une demande de réadmission sur leur territoire. B. En date du 31 mars 2008, l'intéressée est entrée clandestinement en Suisse et y a déposé le même jour une demande d'asile. C. La requérante a été entendue au B._______ sur ses motifs d'asile, les 9 et 24 avril 2008. En substance, elle a déclaré être ressortissante érythréenne et d'ethnie (...). (...), elle avait vécu pour l'essentiel dans la région C._______ jusqu'à son départ de son pays, lequel aurait eu lieu le (...). S'agissant des motifs qui l'avaient incitée à accomplir cet acte, elle a expliqué que son fils aîné, qui était en train d'effectuer ses études, avait été arrêté environ deux mois avant son départ pour un motif qu'elle ignorait, suite à un différend avec son professeur. Pour connaître les raisons de cette arrestation, son second fils se serait rendu chez ce pédagogue, qui l'aurait également fait incarcérer. Par la suite, des militaires seraient venus à deux reprises au domicile de l'intéressée pour lui demander où se trouvaient actuellement ces deux fils, sans qu'elle sache jamais quelles étaient les raisons de ces recherches. Lors de leur seconde visite, qui aurait eu lieu environ une semaine avant sa fuite d'Erythrée, l'un des soldats l'aurait giflée et insultée après qu'elle lui eut dit qu'ils étaient en prison et qu'elle n'avait pas d'autres nouvelles à leur sujet. Menacée d'être arrêtée à son tour et de devoir payer une forte amende s'ils n'étaient pas retrouvés et ne supportant pas l'idée de subir de nouveaux mauvais traitements lors d'une prochaine visite, elle aurait décidé de s'expatrier. Elle aurait séjourné ensuite durant une longue période au Soudan, avant de se rendre en Libye, puis en Italie. D. Le 18 avril 2008, les autorités italiennes ont accepté de réadmettre la requérante sur leur territoire, autorisation qui était valable un mois. Page 2
E-3104/2008 E. Par décision du 7 mai 2008, notifiée le même jour, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. L'ODM a notamment relevé qu'elle pouvait retourner en Italie, pays sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'elle y avait séjourné auparavant, que sa qualité de réfugiée au sens de l'art. 3 LAsi ne pouvait être qualifiée de manifeste et qu'aucun indice ne laissait penser que l'Italie ne respectait pas le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. F. Le 13 mai 2008, l'intéressée a remis à la poste un acte par lequel elle recourt contre la décision précitée, en concluant implicitement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à la constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi en Italie. Elle fait valoir qu'elle n'a pas déposé de demande d'asile dans ce pays, qu'elle ne serait pas prise en charge par les autorités et risquait de se retrouver à la rue ou même d'être renvoyée en Erythrée, où sa vie serait en danger. Elle allègue aussi qu'elle souffre d'une grave maladie de la peau. G. Par décision incidente du 20 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) - constatant en particulier que l'autorisation de réadmission donnée par les autorités italiennes (cf. let. D ci-avant) était échue - a imparti à l'ODM un délai au 27 mai 2008 pour se déterminer sur le recours. H. Dans sa réponse du 26 mai 2008, l'ODM a conclu au rejet du recours. I. En date du 27 mai 2008, l'ODM a informé le Tribunal que les autorités italiennes avaient accepté de prolonger le délai de réadmission jusqu'au 25 juin 2008. J. Par ordonnance du 28 mai 2008, le Tribunal a imparti à la recourante un délai au 4 juin 2008 pour déposer ses observations éventuelles Page 3
E-3104/2008 concernant la réponse de l'ODM et la prolongation du délai de réadmission par les autorités italiennes. La recourante a formulé ses observations en date du 2 juin 2008. K. Le 5 juin 2008, l'ODM a fait parvenir au Tribunal un formulaire médical dont il ressort que la recourante s'est rendue à l'hôpital le 30 mai 2008 pour une consultation en raison d'une toux légère, de douleurs à l'oreille droite et de constipation. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 Selon l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6 al. 2 let. b LAsi, dans Page 4
E-3104/2008 lequel il a séjourné auparavant. Cette disposition n'est pas applicable, en vertu de l'art. 34 al. 3 LAsi, lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), que celui-ci a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou que l'ODM est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c). 2.2 Le critère décisif justifiant l’exécution d’un renvoi dans un Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable dans cet Etat. Ni la durée de ce séjour ni l’existence d’un lien particulièrement étroit entre le requérant d’asile et l’Etat tiers en question ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l’exécution du renvoi. De même, la question de savoir si une procédure d’asile est pendante dans ce pays ou a déjà abouti à une décision n’a aucune importance. Lorsqu’elles renvoient un requérant d’asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, les autorités suisses partent de la présomption que le principe de non-refoulement sera respecté et que les motifs s’opposant à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du contraire incombe au requérant (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6399). 3. 3.1 En l'espèce, il est établi que l’intéressée a séjourné en Italie avant de déposer une demande d'asile en Suisse. En date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'Italie (tout comme les autres pays de l'Union européenne [UE] et de l'Association européenne de libreéchange [AELE]) comme étant un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. 3.2 En outre, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi, empêchant l'application de l'art. 34 al. 2 LAsi, n'est remplie en l'occurrence. 3.2.1 La recourante n'a en Suisse qu'une cousine, qui ne saurait être qualifiée de proche parente, et avec laquelle elle n'entretient pas de liens étroits au sens de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi (cf. pt. 12 p. 3 du procès-verbal [pv] de la première audition et question 92 de la deuxième audition). Page 5
E-3104/2008 3.2.2 Il ne ressort pas du dossier que l'intéressée a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, ses explications concernant l'arrestation de ses deux fils sont vagues et le motif allégué (dispute avec un professeur, sans qu'elle puisse donner d'autres précisions) n'est pas crédible. Il en va de même des prétendues visites de militaires à son domicile et des mauvais traitements dont elle aurait fait l'objet (cf. let. C de l'état de fait). Il n'est en particulier pas concevable que les militaires, auxquels elle aurait pourtant dit lors de leur première visite que ses fils se trouvaient en prison (cf. p. 5 i. i. du pv de l'audition du 9 avril 2008), n'aient pas procédé à un contrôle de routine auprès des autorités carcérales de la région C._______ pour savoir si tel était véritablement le cas, mesure qui leur aurait épargné les désagréments d'un second contrôle (déplacement jusqu'au domicile de la recourante, perte de temps, etc.). 3.2.3 En l'occurrence, il n'existe aucun indice permettant de penser que l'Italie n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, ce pays est signataire de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant l'intéressée dans son pays d'origine au mépris de ce principe, si celle-ci invoquait un risque sérieux et concret que sa vie ou sa liberté y serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (art. 33 Conv. réfugiés). 3.3 Dans le cadre de son recours, la recourante n'a apporté aucun élément pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer les considérants de la décision entreprise. 3.4 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité inférieure confirmée. Page 6
E-3104/2008 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière sur celle-ci, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 4.3.1 L’intéressée n'ayant pas rendu hautement probable qu'elle risquait de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi de la part des autorités italiennes, elle ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi. Elle n'a pas non plus démontré qu'il existait pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Italie au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3.2.3), cet État, qui est signataire de la Conv. réfugiés, de la CEDH et de la Conv. torture, est lié par le principe absolu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent. Le Tribunal constate en outre qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un non-respect de ces conventions par ce pays. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressée en Italie s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3.2 L'exécution du renvoi de la recourante en Italie est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement au vu de l’absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, mais également eu égard à sa situation personnelle. Le Tribunal relève notamment que les problèmes de santé de l'intéressée ne semblent pas d'une gravité particulière et n'ont pas nécessité de traitement médical particulier en Suisse (cf. let. K de l'état de fait ; p. 5 i. m. du pv de la première audition ; questions 66-67 et 93-94 de la deuxième audition et la remarque figurant au bas de la pièce A2 du dossier ODM). De plus, celle-ci n'a pas non plus produit de rapport médical à l'appui de son recours. A cela s'ajoute que l'Italie dispose de toute façon de l'infrastructure médicale adéquate au cas où un suivi médical spécifique devait être réellement nécessaire. Page 7
E-3104/2008 4.3.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les autorités italiennes ayant accepté de réadmettre l'intéressée sur leur territoire, selon un accord du 18 avril 2008, valable désormais jusqu'au 25 juin 2008 (cf. let. D et I de l'état de fait). 4.4 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi de la recourante et l’exécution de cette mesure. 5. Le recours s'avérant présentement manifestement infondé, il est rejeté par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8
E-3104/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour (par courrier interne ; en copie, avec le dossier N_______) - (...) (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9