Cour V E-3087/2008 {T 0/2} Arrêt d u 9 septembre 2008 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], alias B._______, alias C._______, alias D._______, Irak, représenté par Chloé Bregnard Ecoffey, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du 17 avril 2008 / N______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3087/2008 Vu la décision du 30 septembre 2004, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile déposée le 25 novembre 2002 par A._______, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient ni vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ni pertinentes, au sens de l'art. 3 LAsi, le recours interjeté contre cette décision, le 3 novembre 2004, la décision du 18 avril 2005, par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), constatant que A._______ avait disparu de son domicile depuis le 25 mars précédent, a radié le recours du rôle, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 30 octobre 2005, la décision du 11 novembre 2005, entrée en force de chose décidée en l'absence de recours, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, a renoncé à l'exécution de cette mesure, la considérant comme inexigible, et a mis celui-ci au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, la décision du 17 avril 2008 levant l'admission provisoire prononcée le 11 novembre 2005, le recours interjeté le 9 mai 2008, dans lequel A._______ a conclu à l'annulation de la décision attaquée et a demandé l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 16 mai 2008, dans laquelle le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais, a indiqué qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la demande d'assistance judiciaire partielle et a requis la production d'un rapport médical détaillé, les rapports médicaux des 28 mai et 23 juillet 2008 déposés en cause, Page 2
E-3087/2008 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu'en l'espèce, tant le rejet de la demande d'asile déposée par le recourant que son renvoi sont entrés en force de chose décidée, que seule est litigieuse la question de savoir si ce renvoi est devenu exécutable et justifie, partant, la levée de l'admission provisoire, que l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20], applicable par le renvoi de l'art. 44 al. 2 LAsi), que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 Page 3
E-3087/2008 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst, RS 101], art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr), que si l'étranger n'en remplit plus les conditions, l'office lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 84 al. 2 LEtr), que le recourant n'a pas remis en cause le prononcé de l'ODM du 11 novembre 2005 en tant qu'il n'entre pas en matière sur sa deuxième demande d'asile, de sorte que le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que, n'ayant pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile, il n'a pas non plus établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par les dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.), Page 4
E-3087/2008 que l'exécution du renvoi du recourant s'avère donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. aussi JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), que le recours met en cause le caractère raisonnablement exigible du renvoi en se fondant sur une analyse de la situation des trois provinces kurdes du nord de l'Irak qui ne correspond pas à la jurisprudence du Tribunal (ATAF 2008/4 p. 31, ATAF 2008/5 p. 57), qu'en effet, bien que la situation sécuritaire dans le Kurdistan irakien soit certes tendue, elle reste suffisamment calme et stable pour que l'on puisse admettre qu'un retour dans dites provinces soit raisonnablement exigible pour les jeunes hommes kurdes célibataires et en bonne santé, à la condition qu'ils disposent sur place d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (ATAF 2008/5, consid. 7.5, spéc. 7.5.8), qu'en l'espèce, le recourant, d'ethnie kurde et sans charge de famille, provient de la province de Suleimaniya, où il dit avoir avait travaillé comme berger, que l'affirmation selon laquelle seuls son père et ses deux soeurs habitent dans sa province d'origine, dans des conditions d'extrême précarité, n'est étayée par aucun élément concret, qu'elle ne correspond par ailleurs pas aux pièces du dossier, qu'en effet, il en ressort que le recourant dispose sur place d'un large réseau familial (cf. pv de l'audition du 9 novembre 2005 p. 4), constitué non seulement de sa famille nucléaire, mais également de tantes et d'oncles notamment, lequel sera à même de lui assurer un encadrement convenable et un logement, qu'à cet égard, sa famille possède des terrains agricoles (cf. pv de l'audition du 9 novembre 2005 p. 3 : "[...] war auf unserem Acker") et n'est donc pas démunie de tout moyen de subsistance, qu'enfin, l'état de santé du recourant peut être qualifié de globalement bon et ne saurait constituer en lui-même un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.), Page 5
E-3087/2008 qu'il a été opéré avec succès, le 12 juin 2008, en raison de luxations à répétition de l'épaule gauche, le pronostic étant favorable, qu'il ne nécessite qu'une physiothérapie à raison de trois séances par semaines, qu'en cas de besoin, l'ODM fixera le délai de départ en fonction du temps de convalescence encore nécessaire, que, partant, l'exécution du renvoi du recourant est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisqu'elle ne fait pas apparaître, une mise en danger concrète, qu'elle est également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 6
E-3087/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Yves Beck Expédition : Page 7