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Bundesverwaltungsgericht 05.06.2023 E-3061/2023

5 giugno 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,199 parole·~16 min·3

Riassunto

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 23 mai 2023

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-3061/2023

Arrêt d u 5 juin 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, né le (…), E._______, né le (…), Géorgie, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 23 mai 2023 / N (…).

E-3061/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 24 avril 2023, par A._______, B._______, et leurs enfants mineurs C._______, D._______ et E._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés), les procès-verbaux des auditions de A._______, B._______ et C._______ du 11 mai 2023 (audition sur les motifs d’asile), dont il ressort en substance qu’ils ont déposé une demande d’asile dans l’unique but de pouvoir faire soigner en Suisse la dernière nommée, les documents médicaux versés au dossier du SEM, le projet de décision adressé par le SEM à la représentation juridique des recourants le 19 mai 2023, et la prise de position de celle-ci, du 22 mai suivant, la décision du 23 mai 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le jour même, par laquelle le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours déposé le 26 mai 2023 (date du sceau postal) contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés concluent principalement à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire « totale », ne motivant cette dernière demande que par leur impossibilité de supporter les frais de la procédure,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

E-3061/2023 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), qu’à l’appui de leur demande du 24 avril 2023, les requérants exposent que C._______, née prématurément, souffre notamment de tétraparésie spastique (prédominant aux membres inférieurs et au bras gauche), de retard global du développement psychomoteur, d’un problème ophtalmologique, de scoliose massive, d’incontinence et de douleurs au dos, aux hanches et aux membres inférieurs, que la jeune fille aurait en outre présenté des troubles épileptiques dans son enfance, lesquels auraient été traités en Géorgie, que suite à une opération effectuée dans une clinique privée de ce pays en avril 2021 (allongement des tendons d’Achille), censée améliorer sa motricité, elle n’aurait plus pu se tenir debout, alors qu’elle parvenait jusqu’alors à faire quelques pas, en prenant appui sur quelque chose ou avec de l’aide, que les massages qui lui ont été prodigués et ses exercices de rééducation n’y auraient rien changé, qu’en avril 2023, sur conseil d’un ami député géorgien, les intéressés auraient rejoint la Suisse afin d’obtenir des soins médicaux de meilleure qualité pour C._______, dans l’espoir, en particulier, que celle-ci puisse marcher,

E-3061/2023 Page 4 qu’ils n’auraient rencontré aucun problème avec les autorités géorgiennes, leur reprochant uniquement de ne pas financer intégralement les soins de la jeune fille, que par ailleurs, A._______ aurait des douleurs aux hanches et les pieds engourdis, ce qui serait lié à son travail de carreleur, et aurait besoin de gouttes pour les yeux, que B._______ souffrirait d’une hernie à la colonne vertébrale et de petits ulcères à l’estomac, que D._______ présenterait une scoliose, que dans leur prise de position du 22 mai 2023, les requérants ont ajouté que E._______ s’était fracturé le bras en Suisse lors d’un cours de gymnastique, s’était vu poser des vis chirurgicales et devrait être réopéré six mois plus tard afin de les retirer, que dans leurs recours, il reprochent au SEM de ne pas avoir investigué suffisamment l’état de santé de C._______, notamment ses problèmes ophtalmologiques, que ce faisant, ils soulèvent un grief formel qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu, qu’au moment de statuer, le SEM disposait des déclarations des parents de C._______ ainsi que de rapports médicaux détaillés concernant cette dernière, établis tant en Géorgie qu’en Suisse, et posant des diagnostics (cf. notamment rapports médicaux du 12 avril 2021 [pièce SEM 51/5] et du 25 avril 2023 [pièce SEM 35/2]), que s’agissant des troubles ophtalmologiques de l’intéressée, le rapport du 25 avril 2023 évoque une « probable myopie sévère », que l’ « urgence » à clarifier ce problème, mentionnée dans le rapport médical du 10 mai 2023 (cf. pièce SEM 47/1) semble uniquement liée à l’éventualité d’un scolarisation en Suisse de C._______, et non au risque d’une péjoration de son état de santé, de sorte qu’elle n’apparaît pas pertinente en matière d’exécution du renvoi,

E-3061/2023 Page 5 que l’autorité intimée était ainsi en possession de tous les éléments pertinents pour statuer en connaissance de cause, sans attendre le résultat d’examens complémentaires, que partant, le grief formel soulevé est infondé et doit être écarté, que les intéressés ne contestent pas la décision querellée en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur leur demande d’asile, au motif que celle-ci ne constituait pas une demande de protection au sens de l’art. 18 LAsi, que la décision querellée est donc entrée en force sur ce point (chiffre 1 du dispositif), que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu’il sied encore d’examiner si l’exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi, en lien avec l’art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, les recourants ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de

E-3061/2023 Page 6 la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu’ils soutiennent néanmoins qu’un renvoi dans leur pays serait illicite, dès lors que, en substance, que C._______ ne pourrait y bénéficier d’un suivi médical approprié, qu’à ce sujet, il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'en l'espèce, les problèmes de santé de C._______, certes sérieux, ne sont pas graves au point de s'opposer à son renvoi en Géorgie, considérant qu’elle ne suit apparemment aucun traitement spécifique en Suisse et pourra si nécessaire, comme il sera exposé ci-après, bénéficier de soins adéquats dans son pays d’origine, que l'exécution de son renvoi est ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1), que la Géorgie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu’il ne ressort pas non plus du dossier des éléments dont on pourrait inférer une mise en danger concrète des recourants en cas de renvoi dans ce pays, que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à savoir les soins de médecine générale et d'urgence

E-3061/2023 Page 7 absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que le Tribunal constate que les troubles de C._______ ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitements si particuliers qu’elle ne puisse se faire soigner en Géorgie, que, comme relevé, l’intéressée ne suit apparemment aucun traitement spécifique en Suisse, que, quoi qu’en disent les recourants, l’état de santé de la jeune fille apparaît stabilisé, au vu des éléments médicaux au dossier, que celle-ci est atteinte dans sa santé depuis sa naissance et a vécu dans son pays jusqu’à l’âge de 16 ans, que les intéressés ont indiqué être venus en Suisse après avoir appris sur Internet que les meilleurs spécialistes y exerçaient (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile de B._______, R41), qu’ils visent ainsi manifestement à obtenir des soins de meilleure qualité pour leur fille, que cet objectif, bien que compréhensible, n’est pas pertinent en matière d’exécution du renvoi,

E-3061/2023 Page 8 qu’il est encore relevé qu’aux termes du rapport médical du 10 mai 2023, le projet des intéressés de faire marcher C._______ semble « irréalisable », que l’ensemble de ces éléments indique l’absence d’urgence médicale, qu’ainsi que l'a retenu le SEM dans la décision attaquée, la Géorgie dispose de structures médicales et d’un système d’assurance sociale permettant la prise en charge gratuite des problèmes de santé de l’intéressée, que C._______ y a obtenu des soins depuis son enfance, qu’elle aurait même été « vraiment bien suivie » par sa première pédiatre (cf. audition sur les motifs d’asile de A._______, R56), qu’elle a, semble-t-il, bénéficié d’un suivi régulier, consultant un médecin pour la dernière fois en décembre 2022, et un physiothérapeute en janvier 2023, que par ailleurs, comme déjà dit, elle a subi une opération chirurgicale dans une clinique privée géorgienne en avril 2021, que même si cette intervention n’a, selon ses parents, pas eu le résultat escompté, force est de constater que C._______ a eu accès à des traitements spécialisés dans son pays d’origine, que de manière générale, l’inadéquation des soins dispensés à l’intéressée en Géorgie n’est pas démontrée, que le rapport médical le plus détaillé figurant au dossier, daté du 12 avril 2021, a d’ailleurs été établi dans ce pays, que rien n’indique donc que la jeune fille ne pourra à nouveau bénéficier d’une prise en charge appropriée en cas de retour en Géorgie, indépendamment de la situation financière de sa famille, que l’indigence des intéressés n’est d’ailleurs pas démontrée, qu’il n’est pas établi que A._______ ne serait pas en mesure de reprendre une activité professionnelle en Géorgie afin de subvenir aux besoins des siens, voire de prendre en charge la partie des frais de santé de sa fille qui

E-3061/2023 Page 9 resteraient à sa charge, quand bien même il aurait dû cesser son activité de carreleur pour des raisons de santé à la fin de l’année 2022, que l’allégation selon laquelle il aurait dû vendre ses terrains agricoles pour financer les traitements de sa fille n’est pas non plus étayée (cf. procèsverbal de l’audition sur les motifs d’asile de A._______, R53), que les intéressés ont indiqué percevoir une rente de l’Etat géorgien en raison du handicap de la jeune fille, qu’ils auraient par ailleurs bénéficié de la générosité d’un député géorgien qui aurait financé l’opération de C._______, certains de ses soins, ainsi que le voyage en avion des intéressés vers la Suisse, que l’épouse d’un autre député aurait fourni une chaise roulante à la jeune fille, qu’enfin et surtout, rien n’indique que les recourants ne pourraient à nouveau, si nécessaire, bénéficier de l’assurance-maladie géorgienne pour financer les soins de C._______ et les leurs, qu’à cet égard, l’allégation selon laquelle les services géorgiens compétents auraient refusé de prendre en charge la physiothérapie de la jeune fille n’est en rien étayée, qu’en définitive, les trouble dont C._______ est affectée, que le Tribunal ne minimise en rien, ne constituent pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, étant souligné une nouvelle fois que rien n’indique qu’elle ne pourra obtenir les soins dont elle a besoin en Géorgie, comme par le passé, que de plus, elle pourra assurément continuer à compter sur un soutien familial solide, qu’a fortiori, l’état de santé des autres recourants ne s’oppose manifestement pas à l’exécution de leur renvoi, qu’en particulier, comme l’a relevé le SEM, E._______ pourra si nécessaire faire retirer ses vis chirurgicales dans son pays d’origine, que le retour en Géorgie de C._______, pays où elle a vécu toute sa vie entourée des siens, a reçu des soins, a été scolarisée en écoles spécialisées et dispose d’un réseau familial et amical, ne contrevient en

E-3061/2023 Page 10 rien à son intérêt supérieur au sens de l’art. 3 al. 1 de de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170), qu’ainsi l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 précité, consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'il convient, pour le surplus, de renvoyer à l'argumentation développée par le SEM dans la décision querellée, que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d’exemption d’une avance de frais de procédure devient sans objet, que, comme relevé, les intéressés demandent l'assistance judiciaire « totale », mais indiquent uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requièrent pas le soutien d'un mandataire d'office, et ont d’ailleurs déposé un recours complet, ne prétendant aucunement avoir été empêchés d’exposer tous leurs arguments, que leur demande doit donc être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, cette demande doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-3061/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

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