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Bundesverwaltungsgericht 10.07.2026 E-3057/2025

10 luglio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,842 parole·~29 min·8

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 28 mars 2025

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-3057/2025

Arrêt d u 1 0 juillet 2026 Composition Lucien Philippe Magne, juge unique, avec l’approbation de Vincent Rittener, juge ; Fabienne Neuhaus, greffière.

Parties A._______, né le (…), Burundi, représenté par Maëva Cherpillod, (…), recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 mars 2025 / N (…).

E-3057/2025 Page 2 Vu la demande d’asile que A._______ a déposée en Suisse le 9 novembre 2022, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse que le susnommé a signé le 14 novembre 2022, le procès-verbal de l’entretien Dublin du 9 décembre 2022, la décision du 24 février 2023, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a ordonné son transfert vers l’Etat Dublin responsable, l’attribution du requérant au canton de B._______, en date du 22 mars 2023, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-1325/2023 du 13 avril 2023, par lequel dite autorité a rejeté le recours de l’intéressé à l’encontre de la décision précitée, la communication de Caritas Suisse du 19 mai 2023, actant la résiliation du mandat de représentation du 14 novembre 2022, la correspondance d’Asylex du 5 octobre 2023 à l’attention du SEM et la procuration du 3 octobre 2023 annexée à ce pli, le courrier que Caritas Suisse a adressé à cette autorité le 19 octobre 2023 et la procuration du 16 octobre 2023 jointe, la décision du 31 octobre 2023, par laquelle le SEM a principalement informé l’intéressé de la réouverture de la procédure d’asile nationale en Suisse, la communication de Caritas Suisse du 2 novembre 2023, actant la résiliation du mandat de représentation du 16 octobre 2023 sus-évoqué, la nouvelle procuration que le susnommé a signée le 13 novembre 2023 en faveur de Caritas Suisse, les procès-verbaux de l’audition sur l’enregistrement des données personnelles (ci-après : audition EDP) et de l’audition sur les motifs du 18 juin 2024,

E-3057/2025 Page 3 l’affectation de l’intéressé à la procédure d’asile étendue en date du 24 juin 2024, les correspondances de la représentation juridique de l’intéressé datées des 9 et 17 juillet 2024, ainsi que les procurations produites en annexe, le procès-verbal de l’audition complémentaire du 25 septembre 2024, l’écrit de la mandataire du requérant du 25 octobre 2024, le courrier de Caritas Suisse du 11 décembre 2024 et le rapport médical du 19 novembre 2024 annexé à cette écriture, la correspondance du SEM du 18 décembre 2024, la réponse de Caritas Suisse du 31 décembre 2024 et les pièces transmises en annexe, le courrier de la représentation juridique du 14 janvier 2025, auquel étaient joints des documents médicaux datés des 2 décembre 2024 et 17 juillet 2024, ainsi qu’un rapport thématique de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR), relatif à l’accès à des soins de santé mentale et à divers traitements au Burundi, la décision du 28 mars 2025, notifiée le 31 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal le 29 avril 2025 à l’encontre de cette décision, assorti d’un bordereau de cinq pièces, les requêtes procédurales tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et à la dispense du versement d’une avance de frais que comporte cette écriture, les compléments au recours des 15 juillet et 9 octobre 2025, la reprise de l’instruction de la cause par le juge Lucien Philippe Magne en date du 7 janvier 2026, pour des motifs d’ordre organisationnel, la décision incidente du 27 mai 2026, par laquelle le juge instructeur a rejeté les demandes procédurales de l’intéressé et lui a imparti un terme au 11 juin 2026 pour le versement d’une avance de frais de 750 francs en

E-3057/2025 Page 4 garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours, le versement, le 11 juin 2026, de l’avance de frais requise,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l’intéressé, agissant par le ministère de sa mandataire Maëva Cherpillod (cf. procuration du 17 juillet 2024, pièce no 79/2 de l’e-dossier et annexe 1 au recours), a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, l’avance de frais requise par décision incidente du 27 mai 2026 ayant en outre été versée en temps utile, qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), que, s’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l’art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),

E-3057/2025 Page 5 qu’entendu les 9 décembre 2022 (procès-verbal de l’entretien Dublin), 18 juin 2024 (audition EDP et audition sur les motifs) et 25 septembre 2024 (audition complémentaire), A._______ a déclaré être un ressortissant burundais d’ethnie tutsie, originaire de la commune de C._______ (province de D._______), et être marié et père de trois enfants, qu’au titre des motifs invoqués à l’appui de sa demande de protection, il a fait valoir qu’il avait été membre de l’Union pour le progrès national (ci-après : UPRONA) et qu’il avait assumé la fonction de vice-président du mouvement au sein de la Jeunesse révolutionnaire Rwagasore (ci-après : JRR), alors qu’il fréquentait (…), que, par la suite, alors qu’il travaillait comme professeur de géographie dans le lycée E._______, il aurait été syndiqué et œuvré en qualité de représentant du personnel ; qu’il aurait évoqué dans ce contexte les « crimes » commis par le Conseil national pour la défense de la démocratie - Forces de défense de la démocratie (ci-après : CNDD-FDD) et aurait cherché à faire de la « sensibilisation » lors de discussions politiques avec des collègues, que A._______ aurait été victime de discriminations en milieu professionnel à compter de (…), à cause d’un ancien collègue devenu directeur, qui aurait eu connaissance de ses opinions politiques et qui l’aurait rétrogradé à un poste d’encadreur, qu’au terme d’une procédure de recours dans laquelle il aurait obtenu gain de cause, le susnommé aurait pu être réaffecté à un poste d’enseignant dans un autre établissement situé à F._______, à partir de (…), qu’en (…), il aurait été muté au lycée communal de G._______, situé à une distance conséquente de son domicile, qu’à ce poste, il aurait subi des humiliations, du harcèlement et des menaces en raison de son refus de rejoindre le CNDD-FDD, notamment de la part du directeur de l’établissement, que le directeur en question aurait par la suite été nommé directeur de cabinet au ministère de l’Éducation nationale, que, vers la fin de (…), l’intéressé aurait déménagé dans le « (…) », qu’en raison du stress occasionné par ces événements, il aurait développé de l’eczéma,

E-3057/2025 Page 6 que le (…), une fusillade aurait éclaté dans une buvette dans laquelle le requérant se serait trouvé, fusillade au cours de laquelle de nombreuses personnes – dont un cousin et un ancien camarade d’université – seraient décédées ; que des tiers dont l’identité n’a pas été précisée auraient informé l’intéressé qu’il avait été visé personnellement, que A._______ ne se serait pas rendu aux funérailles des proches tués lors de l’épisode susrelaté en raison de la crainte qu’il aurait nourrie à ce moment-là, qu’à une date indéterminée au cours de cette même année, il aurait été arrêté, battu et torturé par des policiers, qui l’auraient questionné au sujet du groupe « Résistance pour un Etat de droit » (ci-après : RED-Tabara), auquel il aurait été soupçonné d’appartenir, qu’au début de (…), le requérant aurait été détenu durant cinq jours par la Brigade spéciale de recherche (ci-après : BSR) et par la Police judiciaire des parquets (ci-après : PJP) ; qu’il aurait été battu et interrogé au sujet d’un certain « H._______ » – une connaissance de l’intéressé qui aurait également étudié la géographie et aurait été active politiquement par le passé –, puis accusé de vouloir saboter les élections, ensuite de quoi il aurait été libéré, qu’on lui aurait également fait savoir qu’il était soupçonné d’appartenir au groupe « RED-Tabara » et qu’il se trouvait sur une liste de personnes à abattre ; que son élimination aurait été ordonnée par le Ministre de (…), avec lequel l’intéressé aurait fréquenté le I._______ par le passé, qu’au (…), le requérant aurait été convoqué dans le bureau du directeur de l’établissement scolaire dans lequel il aurait été en fonction ; qu’il y aurait rencontré une personne en civil dont il n’aurait pas été en mesure de déterminer l’identité, laquelle l’aurait interrogé sur son affiliation politique et invité à rejoindre le CNDD-FDD, ce qu’il aurait toutefois refusé, qu’au cours de la nuit du (…), A._______ aurait été arrêté à son domicile et accusé de loger des criminels ; que dans le cadre de la perquisition menée chez lui, son ordinateur, des documents personnels, des livres politiques, son appareil photo et deux téléphones portables auraient été saisis, que le susnommé aurait été conduit dans un endroit inconnu où il aurait été durement molesté et interrogé au sujet de sa collaboration avec le

E-3057/2025 Page 7 groupe « RED-Tabara » ainsi que s’agissant des contacts de journalistes et des numéros étrangers contenus dans son téléphone, qu’il aurait finalement été forcé à monter dans un véhicule, avant d’être abandonné dans son quartier à F._______, où un passant l’aurait retrouvé et raccompagné devant chez lui, qu’après un séjour d’une semaine à l’hôpital, l’intéressé aurait vécu caché chez sa belle-sœur, puis chez un cousin, pendant que les membres de sa famille auraient organisé les modalités de son départ du pays, qu’accompagné d’un passeur, il aurait quitté légalement le Burundi le (…), muni de son propre passeport, qu’après avoir transité par divers pays européens, il serait parvenu en Suisse le 9 novembre 2022, qu’à teneur de la décision entreprise du 28 mars 2025, le SEM a considéré en substance que les motifs allégués par l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, que ce faisant, cette autorité lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l’occurrence licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu’à teneur de son recours, A._______, par l’intermédiaire de sa mandataire, a contesté l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle les motifs dont il s’est prévalu à l’appui de sa demande de protection ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance déductibles de l’art. 7 LAsi (cf. mémoire de recours, p. 9 à 15), respectivement a allégué que dits motifs étaient pertinents à l’aune du prescrit de l’art. 3 LAsi (cf. ibidem, p. 15 à 18), qu’à l’appui de son écriture, il a produit un bordereau de cinq pièces, dont notamment une lettre du 29 avril 2025 en lien avec son parcours allégué au pays (cf. annexe 4 au mémoire de recours), qu’aux termes de son mémoire, il a invoqué une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que l’état de fait pertinent aurait été constaté de manière incomplète (cf. mémoire de recours, p. 8),

E-3057/2025 Page 8 que, dans la mesure où ils sont susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, les griefs formels de violation du droit d’être entendu (art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] en lien avec l’art. 106 al. 1 let. a LAsi) et de constatation inexacte et incomplète de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) doivent être traités préliminairement (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 relativement au grief de violation du droit d’être entendu et ATAF 2016/2 consid. 4.2 s’agissant du grief de constatation inexacte et incomplète de l’état de fait pertinent), que la procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA) ; que ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits (art. 13 PA et art. 8 LAsi), que l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que l’intéressé a fait valoir que ses troubles de la concentration et de la mémoire ont influencé sa manière de s’exprimer et que ses motifs n’ont pas été établis à satisfaction par l’autorité intimée ; qu’il a soutenu en la matière qu’il eût fallu planifier une troisième audition, ou à tout le moins diligenter un droit d’être entendu par écrit, afin de lui permettre de préciser certains points de son récit, qu’en l’espèce, les arguments avancés par le recourant sont mal fondés, qu’il n’a pas indiqué à teneur de ses développements quels éléments concrets en lien avec ses motifs n’auraient pas été établis à satisfaction de droit (cf. mémoire de recours, p. 8), qu’il ressort quoi qu’il en soit des différentes pièces du dossier, rapprochées du contenu de la décision entreprise, que l’autorité intimée a dûment instruit la demande d’asile et qu’elle a tenu compte dans le cadre

E-3057/2025 Page 9 de la procédure de tous les éléments de fait et de droit pertinents pour rendre son prononcé, sans porter atteinte aux garanties de procédure dont A._______ peut valablement se prévaloir, que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l’art. 3 LAsi s’il a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l’intéressé, notamment de l’existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l’exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui laissent présager l’avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l’art. 3 LAsi, qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

E-3057/2025 Page 10 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que les nombreux moyens de preuve que le requérant a versés au dossier de la cause (cf. moyens de preuve 001/2 à 028/1 du bordereau des moyens de preuve du SEM, pièce no 74/50 de l’e-dossier), à savoir sa carte d’identité et sa carte de fonctionnaire et d’agent civil de l’Etat, ainsi que, sous forme de copies, la première page de son passeport biométrique, son livret de famille, des extraits d’actes de naissance de ses proches, un extrait de son acte de mariage, diverses cartes d’ayant droit, diverses pièces relatives à ses études, des documents en rapport avec ses prétendus déboires professionnels, des rapports médicaux, ainsi que deux convocations au Commissariat générale de la PJP, ne corroborent pas utilement les motifs de persécution allégués, soit principalement son supposé engagement politique et syndical, ainsi que son prétendu refus d’adhérer au CNDD-FDD, qu’il ressort des documents en lien avec la réaffectation de A._______ qu’une procédure disciplinaire aurait été initiée à son encontre sur la base de plaintes de parents d’élèves et d’un rapport d’inspection d’un cours de géographie dispensé en (…) (cf. pièce no 012/2 du bordereau des moyens de preuve, pièce no 74/50 de l’e-dossier) ; que cette procédure aurait d’ailleurs été classée sans suite (cf. ibidem, pièce no 026/2) ; que, quand bien même le susnommé aurait été affecté dans un autre lycée que celui dans lequel il aurait exercé jusqu’alors, tout indique qu’il a pour le surplus été pleinement rétabli dans ses droits (cf. ibidem, pièces nos 027/1 et 028/1), qu’au demeurant, les documents produits ne démontrent en rien la prétendue origine politique des problèmes allégués ; qu’une conclusion similaire s’impose eu égard aux convocations des autorités versées au dossier, lesquelles font mention d’une enquête judiciaire, sans toutefois, rendre compte de plus amples détails (cf. ibidem, pièce no 010/1), que les actes en question sont, quoi qu’il en soit, dépourvus de toute force probante décisive, en ce sens qu’ils ont été produits sous forme de simples copies et qu’on ne peut dès lors exclure l’hypothèse qu’il puisse éventuellement s’agir de faux, confectionnés pour les besoins de la cause, que, dans le cadre du recours, la mandataire de l’intéressé a soutenu que ce dernier serait une personne « hautement politisée » (cf. mémoire de

E-3057/2025 Page 11 recours, allégué 40, p. 15), ce que viendrait étayer une lettre explicative, rédigée de la main du requérant (cf. annexe 4 au recours), que les contenus des procès-verbaux d’audition dressés au stade de la procédure devant le SEM ne corroborent toutefois pas la thèse en question, qu’en effet, A._______, après avoir affirmé qu’il aurait été « élevé dans les activités politiques », a été invité à revenir plus en détail sur lesdites activités ; qu’il a alors uniquement souligné qu’il aurait été « membre de la JRR » au moment où le parti UPRONA était un parti unique (cf. procèsverbal de l’audition du 25 septembre 2024, Q23-24, pièce no 82/25, p. 4 de l’e-dossier), sans développer plus avant ; que, questionné au sujet de son rôle au sein de la JRR, il a déclaré ne pas savoir comment l’expliquer, avant d’ajouter laconiquement qu’il en aurait été membre « (…) » jusqu’à (…) (cf. ibidem, Q25, p. 4), puis d’ajouter qu’il aurait « toujours » été membre de l’UPRONA (cf. ibidem, Q26, p. 4) ; qu’interrogé au sujet de son rôle au sein de l’UPRONA, il s’est limité à déclarer n’en avoir été qu’un « simple membre », prétendant en parallèle qu’il aurait en revanche joué un « rôle important au sein de la JRR », faction dont il aurait été (…) durant (…) (cf. ibidem, Q27 s., p. 4 s.), qu’aussi, quand bien même le susnommé a allégué qu’il aurait été « élevé dans les activités politiques » et qu’il aurait occupé le poste de (…) de la JRR, il n’a livré à aucun moment un récit détaillé et circonstancié de ses prétendues activités politiques et des rôles qu’il aurait assumés dans ce contexte, qu’au regard notamment du niveau d’éducation de l’intéressé, qui aurait occupé un poste de professeur au lycée, un tel manque de consistance à teneur de ses déclarations ne laisse pas de surprendre et ne plaide pas en faveur de la vraisemblance d’un profil politique véritablement en évidence, de nature à l’exposer à des difficultés avec les autorités de son pays d’origine, qu’en outre, interrogé plus directement sur les raisons pour lesquelles il serait visé depuis (…), il a tantôt tenu des propos évasifs et dévié sur des considérations sans lien avec la question posée (cf. procès-verbal de l’audition du 18 juin 2024, Q60, p. 8 à 9, pièce no 72/11 de l’e-dossier), tantôt a cherché à établir un lien avec sa prétendue défense de la cause tutsie (cf. procès-verbal de l’audition du 25 septembre 2024, Q64, p. 12 et

E-3057/2025 Page 12 Q67, p. 13, pièce no 82/25 de l’e-dossier), sans toutefois parvenir à livrer un récit convaincant en la matière, qu’en effet, invité à parler des actions concrètes qu’il aurait entreprises pour défendre ladite cause, le recourant s’est limité à faire état de généralités (cf. ibidem, Q68, p. 13), lesquelles ne permettent pas de corroborer son implication concrète dans des actions en faveur de celle-ci, que les propos de l’intéressé en lien avec ses activités syndicales alléguées ne sont pas de nature à établir qu’il aurait pu être persécuté de manière déterminante par les autorités de son pays d’origine pour ce motif ; qu’en effet, d’une part, il est surprenant que A._______ n’ait pas évoqué spontanément ces prétendues activités syndicales lors de l’audition complémentaire, ce alors même que lors de l’audition précédente, il établissait un lien entre le début des problèmes qu’il a dit avoir rencontrés et lesdites activités (cf. procès-verbal de l’audition du 18 juin 2024, Q54, p. 8, pièce no 72/11 de l’e-dossier) ; que, d’autre part, ce n’est que lorsque l’auditeur lui a expressément demandé s’il avait encore des éléments dont il aurait souhaité se prévaloir que le susnommé a finalement évoqué ses activités syndicales, après avoir répondu par la négative dans un premier temps (cf. procès-verbal de l’audition du 25 septembre 2024, Q149, p. 23 pièce no 82/25 de l’e-dossier) ; qu’enfin le seul préjudice auquel il s’est référé dans ce contexte se rapporte à la présumée perte d’une prime d’ancienneté à laquelle il aurait pu prétendre (cf. ibidem, Q150, p. 23), de sorte qu’à l’évidence, dit préjudice ne revêt pas d’intensité déterminante en matière d’asile, que les troubles de la concentration et les oublis fréquents évoqués au stade du recours (cf. mémoire de recours, allégué 22, p. 8) ne sauraient expliquer le manque de substance des déclarations de l’intéressé relatives au fondement des persécutions alléguées, que le pourvoi du 29 avril 2025 et les compléments des 15 juillet 2025 et 9 octobre 2025, en tant qu’ils renvoient pour l’essentiel à des informations de nature générale et abstraite, sans lien direct avéré avec le cas sous revue, rendent compte principalement d’une appréciation divergente de celle de l’autorité intimée et ne permettent ainsi pas d’infirmer les considérants de l’acte entrepris, qu’enfin, il est contraire au cours ordinaire et à l’expérience générale de la vie que le requérant, alors qu’il a fait état de sa crainte d’avoir été personnellement visé par des policiers lors de la prétendue fusillade du (…)

E-3057/2025 Page 13 (cf. procès-verbal de l’audition du 25 septembre 2024, Q100 à 102, p. 17, pièce no 82/25 de l’e-dossier), ait entrepris des démarches, peu après, pour obtenir son passeport biométrique, dont il ressort qu’il a été établi le (…) (cf. moyen de preuve no 023/1 du bordereau des moyens de preuve, pièce no 74/50 de l’e-dossier), qu’il sied de relever au surplus que A._______ indique avoir quitté le Burundi légalement par la voie aérienne – soit la plus surveillée qui soit –, muni de son propre passeport (cf. procès-verbal de l’audition du 18 juin 2024, Q40 à 42, p. 7, pièce no 72/11 de l’e-dossier et procès-verbal de l’audition du 25 septembre 2024, Q86, p. 15, pièce no 82/25 de l’e-dossier), qu’une telle conduite ne renvoie pas au comportement d’une personne qui craindrait véritablement des persécutions déterminantes en matière d’asile, dans l’éventualité où elle aurait maille à partir avec les autorités de son pays d’origine (cf. dans le même sens l’arrêt du Tribunal E-5592/2025 du 13 février 2026, p. 12 s. ou encore l’arrêt du Tribunal E-7532/2025 du 25 mars 2026, p. 14), qu’aussi, c’est à juste titre que le SEM a conclu à l’invraisemblance des motifs invoqués par A._______, qu’il lui a dénié la qualité de réfugié et qu’il a rejeté sa demande d’asile, que, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée in casu, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi, que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que pour les mêmes motifs que ceux déjà évoqués précédemment, le recourant n’est pas parvenu à rendre vraisemblable qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et

E-3057/2025 Page 14 des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’elle est également raisonnablement exigible, qu’en effet, le Burundi ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances de chaque cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal D-2732/2024 du 22 juillet 2024, p. 9 et réf. cit.), qu’en l’espèce, l’intéressé dispose d’une formation universitaire en géographie, étant précisé qu’il a obtenu en cours d’emploi un titre d’études supérieures spécialisées en finance (cf. procès-verbal de l’audition du 18 juin 2024, Q4, p. 2, pièce no 72/11 de l’e-dossier) ; qu’il a exercé durant de nombreuses années l’activité de professeur et, en parallèle, divers emplois dans les domaines de l’agriculture et de l’élevage, étant remarqué encore qu’il a dispensé des cours du soir (cf. ibidem, Q6 à 10, p. 2 s.) ; qu’à cela s’ajoute qu’il peut compter sur la présence d’un réseau familial au Burundi, constitué notamment de son épouse et de ses enfants, ainsi que de deux membres de sa fratrie (cf. ibidem, Q11 à 18, p. 3), soit autant de personnes susceptibles de l’aider au moment de son retour, que l’état de santé du recourant ne constitue pas non plus un obstacle rédhibitoire à l’exécution de son renvoi, sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, qu’en effet, s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l’art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d’exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété

E-3057/2025 Page 15 comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteint pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu’ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, qu’un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans l’Etat de destination, que l’exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu’en l’espèce, il ressort des différents rapports médicaux produits que l’intéressé présente actuellement les pathologies suivantes : - une hépatite B, existante depuis trente ans, traitée par ténofovir (cf. rapport médical du 17 juillet 2024, p. 5 à 6 de la pièce no 82/32 de l’e-dossier et rapport médical du 2 décembre 2024, p. 3 de la pièce no 87/32 de l’e-dossier), - une dermatite eczémateuse chronique, traitée par l’immunosuppresseur dupilumab et nécessitant un contrôle chaque six mois (cf. rapport médical du 17 juillet 2024, p. 5 à 6 de la pièce no 87/32 de l’e-dossier), - un lymphoedème épifascial secondaire au niveau des mollets avec syndrome post-thrombotique, pour lequel l’intéressé porte un bas de compression (cf. rapport médical du 2 décembre 2024, p. 3 de la pièce no 87/32 de l’e-dossier), - une hypoacousie bilatérale depuis plus de dix ans, - un syndrome de stress post-traumatique et un trouble dépressif récurrent traité par Sertralin, Seroquel et Quetiapine, ainsi que par psychothérapie (cf. rapport médical du 19 novembre 2024, p. 3 à 6 de la pièce no 84/6 de l’e-dossier),

E-3057/2025 Page 16 que ces différentes affections, même considérées dans leur ensemble, ne constituent toutefois pas des atteintes à sa santé d’une gravité telle qu’elles permettraient de retenir l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, au sens strict retenu par la jurisprudence sus-rappelée (cf. supra), que le SEM a rappelé à bon droit que les suivis et traitements nécessaires, au besoin remplacés par des médicaments de même type, étaient disponibles au Burundi (cf. décision querellée, point III.2, p. 10.à 11, pièce no 88/15 de l’e-dossier), que les arguments qu’a fait valoir le recourant eu égard en particulier à la prise en charge des troubles psychiques dans son pays d’origine (cf. mémoire de recours, p. 19 s.) ne sont pas en mesure d’infirmer les constats opérés à teneur de l’acte entrepris, qu’ainsi c’est à juste titre également que le SEM a considéré le renvoi de l’intéressé comme exigible, qu’enfin l’exécution du renvoi est en l’occurrence possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), en tant que A._______ a produit sa carte d’identité, et qu’en tout état de cause, il est tenu de par la loi (art. 47 al. 1 LAsi) de collaborer à l’obtention des documents devant lui permettre de retourner au Burundi, que partant, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu’en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi l’état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne se révèle pas inopportune, qu’en tant que le recours s’avère manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, arrêtés in casu à 750 francs, à charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008

E-3057/2025 Page 17 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-3057/2025 Page 18 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais de même montant, versée le 11 juin 2026. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Lucien Philippe Magne Fabienne Neuhaus

Expédition :

E-3057/2025 — Bundesverwaltungsgericht 10.07.2026 E-3057/2025 — Swissrulings