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Bundesverwaltungsgericht 10.10.2012 E-3039/2011

10 ottobre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,423 parole·~37 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 avril 2011

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3039/2011

Arrêt d u 1 0 octobre 2012 Composition

Emilia Antonioni, présidente du collège, François Badoud, Gabriela Freihofer, juges, Céline Longchamp, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Me Philippe Kitsos, avocat, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 avril 2011 / N (…).

E-3039/2011 Page 2 Faits : A. Le 28 août 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…). B. Entendu sommairement le 5 septembre 2008, puis sur ses motifs d'asile le 26 mai 2009, l'intéressé a déclaré être un ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule, originaire de B._______ où il aurait vécu depuis sa naissance jusqu'en 2002. Il aurait ensuite vécu à C._______ et travaillé dans la région de D._______ comme (...) de 2004 à 2005 ou 2008 (selon les versions). Dans le cadre de ses déplacements professionnels et privés, il aurait été régulièrement contrôlé aux check-points où il aurait été suspecté d'être un espion. En 1999-2000, il aurait été contraint de suivre une formation au sein des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) au cours de laquelle il aurait été filmé. Une vidéo dans laquel il apparaissait aurait été diffusée à plusieurs reprises et sa photo affichée par des membres de ce mouvement à des fins de propagande. Son frère serait par ailleurs un combattant de ce même mouvement depuis une dizaine d'années. Le 26 juin 2008, trois, quatre ou cinq individus appartenant à l'Eelam People's Democratic Party (EPDP) ou au Karuna (selon les versions) l'auraient cherché à son domicile et aurait contrôlé la carte d'identité de sa sœur et de sa mère, laquelle lui aurait conseillé de ne pas rentrer à la maison. Le requérant, alors chez sa fiancée, se serait caché quelques jours chez le beau-père de sa sœur. Ne s'y sentant pas en sécurité, il se serait rendu, le 2 juillet 2008 au soir, chez un ami avec sa moto, qu'il aurait parfois prêté à d'anciens camarades d'école, membres du LTTE. Sur la route, il aurait été suivi par une voiture blanche qui tentait de le rattraper. Il aurait abandonné sa moto et couru se réfugier chez un ami où il serait resté seulement quelques heures ou s'y serait caché durant deux jours (selon les versions). Il aurait ensuite passé sept jours chez son oncle à E._______ ou dans une maison inhabitée à F._______ (selon les versions), avant de rejoindre Colombo, le (...) juillet 2008. Il aurait appris du beau-père de sa sœur que le jour de son départ ou le lendemain (selon les versions) des personnes l'auraient à nouveau cherché à son domicile, menaçant ses soeurs de mort. Sa fiancée aurait, par ailleurs, été fusillée par des inconnus qui le recherchaient.

E-3039/2011 Page 3 Le (...) juillet 2008, l'intéressé aurait quitté Colombo en bateau à destination de G._______. Cinq jours plus tard, il aurait rejoint la Suisse en voiture. Le requérant a déclaré que son passeport et sa carte d'identité avaient été gardés par le passeur ou qu'il aurait perdu le deuxième document (selon les versions). Il a produit son certificat de naissance et sa traduction, son permis de conduire, un courrier rédigé par un compatriote avocat le 9 février 2009, et envoyé par sa mère, la télécopie d'un certificat de travail daté du 25 août 2008, ainsi que la copie de l'acte de décès de sa fiancée, la copie d'un livre de commémorant à cet événement et des articles tirés d'Internet sur ce sujet. C. Par décision du 21 avril 2011, notifiée le 27 suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que les faits allégués n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), la situation générale au Sri Lanka s'étant modifiée depuis la fin du conflit au mois de mai 2009 et l'intéressé pouvant obtenir la protection des autorités en cas de besoin. L'office fédéral a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible s'agissant d'un jeune homme ayant vécu à C._______ et y disposant d'un réseau familial. D. Dans son recours interjeté le 27 mai 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance judiciaire totale. Il a, tout d'abord, fait valoir que la motivation de l'ODM était insuffisante parce qu'elle omettait une analyse individuelle de sa situation. Il a ensuite contesté l'appréciation faite par cette autorité, arguant être personnellement exposé à de sérieux préjudices, ou craindre à juste titre de l'être, en raison de ses activités en faveur du LTTE, s'appuyant en cela sur le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 1er décembre 2010 sur le Sri Lanka, sur celui d'Amnesty International de 2011, sur la production d'une copie d'un mandat d'arrêt du (...) 2010 à son encontre et d'une copie d'une convocation par la police de Colombo datée du (...) 2011 ("formulaire de message"). Il a affirmé que l'Etat srilankais n'avait ni la volonté ni la capacité de protéger ses ressortissants. Il a enfin soutenu avoir rapporté les événements qu'il avait vécus de

E-3039/2011 Page 4 manière précise et constante, vraisemblance que l'ODM n'avait d'ailleurs pas mise en doute. Il a également déposé la copie de l'attestation d'un compatriote avocat produite en première instance, la télécopie d'une attestation de la Justice de Paix de H._______ datée du 13 mai 2011, ainsi qu'une traduction certifiée conforme de son acte de naissance. E. Le 8 juillet 2011, le recourant a produit une attestation d'indigence et requis une prolongation du délai imparti pour produire les originaux, demande acceptée par ordonnance du 13 juillet 2011. F. Par courrier du 29 août 2011, l'intéressé a produit l'original du mandat d'arrêt émis à son encontre, le (...) 2010, traduit par son mandataire, et de la convocation de la police de Colombo du (...) 2011. G. Le 5 septembre 2011, l'intéressé a déposé une traduction certifiée conforme du mandat d'arrêt, l'original de l'attestation établie par la justice de Paix de H._______, accompagné de sa traduction, et une copie couleur de la convocation de la police sri-lankaise du (...) 2011. H. L'ODM a proposé le rejet du recours dans sa réponse du 25 novembre 2011. Sur la base des recherches effectuées par l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : l'Ambassade), il a constaté que le mandat d'arrêt produit constituait un faux, l'intéressé n'étant pas partie à la procédure à laquelle il renvoyait. I. Par ordonnance du 13 décembre 2011, le juge instructeur a invité le recourant à déposer ses observations, lui transmettant un résumé des questions posées par l'ODM et des réponses fournies par l'Ambassade. J. Par courrier du 19 décembre 2011, le recourant a requis la consultation du rapport original transmis par l'Ambassade à l'ODM (y compris les pièces annexées) ainsi qu'une prolongation du délai imparti. K. Par ordonnance du 21 décembre 2011, le juge instructeur a refusé au recourant la consultation de toutes les pièces annexées au rapport

E-3039/2011 Page 5 d'Ambassade, lequel contenait des informations que l'intérêt public commandait de ne pas divulguer, et lui a transmis une copie caviardée du rapport d'investigations menées par l'intermédiaire de l'Ambassade. L. Par courrier du 24 décembre 2011, le recourant a soutenu que les informations fournies ne lui permettaient pas d'exercer son droit d'être entendu. Il a invoqué une violation de son droit à la consultation des pièces du dossier et de son droit d'être entendu. Il a également sollicité l'octroi d'un délai pour fournir des contre-preuves. M. Par ordonnance du 6 janvier 2012, le juge instructeur a informé le recourant qu'aux intérêts publics mentionnés dans l'ordonnance du 21 décembre 2011 s'ajoutaient les intérêts privés de tierces personnes dont les données personnelles figuraient dans le rapport d'investigations, permettant de limiter l'accès au dossier au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Il a considéré qu'avec les documents et renseignements transmis par les précédentes ordonnances, le droit d'être entendu du recourant avait été respecté. Il lui a enfin octroyé un délai d'un mois pour produire d'éventuels moyens de preuve. N. Par courrier du 9 février 2012, le recourant a contesté les résultats transmis par l'Ambassade, arguant que les informations fournies ne suffisaient pas à établir que le mandat d'arrêt était un faux document et que l'Ambassade ne disait rien de l'authenticité de la convocation de la police sri-lankaise. Il a indiqué qu'il n'était pas en mesure de fournir des contre-preuves car toute sa famille vivait actuellement en Europe et que l'anonymisation (dans la copie caviardée du rapport d'investigations menées par l'intermédiaire de l'Ambassade transmise) de la personne de confiance nommée par l'Ambassade l'empêchait d'effectuer de plus amples recherches. L'intéressé a également "complété ses conclusions" suite à l'arrêt du Tribunal ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011, retenant qu'il figurait parmi un des groupes définis par cet arrêt puisqu'il était soupçonné d'avoir eu des contacts étroits avec les LTTE. Il a ajouté que son renvoi devait être considéré comme inexigible puisqu'il avait vécu à C._______, dans la région de D._______, où il avait régulièrement travaillé, qu'il ne disposait pas d'une formation lui permettant de garantir son minimum vital et qu'il ne disposait plus d'aucun réseau familial sur

E-3039/2011 Page 6 place depuis que sa mère et ses sœurs avaient émigré en Inde, puis en Europe, après son départ de Colombo. O. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présentés dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 1.3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.4. Le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (cf. art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs que les parties invoquent (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée (cf. ATAF 2009/5 consid. 1.2 p. 798). Il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la http://links.weblaw.ch/BVGE-2010/57 http://links.weblaw.ch/BVGE-2009/29 http://links.weblaw.ch/BVGE-2008/12 http://links.weblaw.ch/BVGE-2008/4 http://links.weblaw.ch/BVGE-2008/4 http://links.weblaw.ch/EMARK-2000/2

E-3039/2011 Page 7 partie ou, au contraire, confirmer et compléter la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 2. 2.1. Avant de se prononcer sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le Tribunal doit analyser, à titre liminaire, les griefs de nature formelle soulevés. Le recourant a, en effet, invoqué une violation de l'obligation de motiver de l'ODM ainsi qu'une violation de son droit à la consultation des pièces du dossier. 2.2. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. Arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483; ANDRÉ GRISEL, op. cit., vol. I, p. 380s.; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 69). 2.3. S'agissant de l'obligation de motiver tout d'abord, il faut rappeler que l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; AFT 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité n'a cependant pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve http://links.weblaw.ch/BVGE-2008/47

E-3039/2011 Page 8 et griefs invoqués par les parties, mais elle peut, au contraire, se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). L'étendue de l'obligation de motiver se mesure en fonction de la complexité de l'affaire et de la marge d'appréciation de l'autorité ; elle doit porter tant sur la question de l'asile que sur celle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 ; JICRA 2006 n°4 consid. 5.1 p. 44ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltpraxis, Bâle 2008ib., p. 151-153 ; ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSMANN, Handbuch des Asylrecht, Bern/Stuttgart 1991, p. 221-222 ). En l'occurrence, le Tribunal constate que si l'ODM a effectivement fourni une motivation relativement succincte, on ne saurait lui reprocher qu'elle n'ait pas été suffisamment individualisée. L'office fédéral a ainsi pris en compte tant les motifs d'asile avancés par l'intéressé que les éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi. Compte tenu également des arguments circonstanciés développés dans le mémoire de recours du 27 mai 2011, puis dans les déterminations subséquentes, rédigés par un mandataire qualifié, le Tribunal estime que l'intéressé a pu valablement apprécier la portée de la décision querellée et la contester en toute connaissance de cause. 2.4. Quant à la consultation des pièces du dossier ensuite, le Tribunal précise que, conformément à l'art. 26 al. 1 let. b PA, la partie ou son mandataire a le droit de consulter tous les actes servant de moyens de preuve au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle. En vertu de l'art. 27 al. 1 PA, l'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si : des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA). S'agissant des enquêtes menées par l'intermédiaire de l'Ambassade plus particulièrement, sont soumis au droit de consulter les pièces du dossier non seulement les catalogues de questions de l'ODM, mais également les réponses d'ambassade (cf. JICRA 1994 no 1 consid. 3c p. 10 s.), ce droit pouvant là aussi toutefois être limité si des intérêts publics ou privés importants l'exigent (art. 27 PA). Dans un tel cas, le droit d'être entendu doit être accordé sur le

E-3039/2011 Page 9 contenu essentiel des actes de la cause (cf. JICRA 1994 n° 1 précitée consid. 4 et 5 p. 11 ss). En l'espèce, le Tribunal a communiqué au recourant, par ordonnance du 13 décembre 2011, les questions posées par l'ODM ainsi que les réponses fournies par l'Ambassade et lui a octroyé un délai pour se déterminer. Par ordonnances des 21 décembre 2011 et 6 janvier 2012, il lui a également transmis une copie caviardée du rapport d'investigations menées par l'Ambassade et lui a donné un délai pour fournir des contre-preuves, comme il le sollicitait. Il lui a cependant refusé la consultation complète du rapport original et de ses annexes, précisant qu'ils contenaient des données de nature interne et des informations que des intérêts publics et privés importants commandaient de ne pas divulguer. Le recourant a enfin effectivement pu s'exprimer sur ces points dans son courrier du 9 février 2012. Le droit d'être entendu de l'intéressé sur la demande d'Ambassade diligentée par l'ODM ainsi que son droit à la consultation des pièces a donc bien été respecté. 2.5. Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu, que ce soit sous l'angle de l'obligation de motiver ou de la consultation des pièces du dossier, doit donc être rejeté. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3. Selon la jurisprudence de la Commission, laquelle est toujours d'actualité, et la doctrine (cf. JICRA 2000 n°9, consid. 5a p.78 ; 1998 n°4 http://links.weblaw.ch/EMARK-1994/1%20S.11

E-3039/2011 Page 10 consid. 5d p.27, 1998 n°18 consid. 9 p. 161s. ; 1997 n°10 p.73ss ; 1996 n° 18 p. 170ss ; n° 30 p. 292ss ; 1994 n° 5 p. 47 ; 1993 n° 11 p.67 et n° 21 p.134), l'expression "craindre à juste titre une persécution" comprend un aspect subjectif et un aspect objectif. En effet, le seul fait qu'une personne se sente anxieuse et éprouve quelque crainte à retourner dans son pays d'origine (aspect subjectif) ne suffit pas. Une crainte subjective de persécution devient objectivement fondée si, au vu d'une situation politique déterminée, elle serait ressentie par une personne normalement douée de sensibilité et si elle repose sur des indices qui démontrent qu'elle encourt un danger imminent de persécution (aspect objectif). Ces indices peuvent ressortir, par exemple, du contexte de vie familial du requérant, de son appartenance à un groupe social, politique ou racial ; de sa religion ou de sa nationalité, de ses expériences personnelles ou encore de persécutions déjà subies. Ils peuvent également consister dans une vulnérabilité particulière tenant à sa personne, voire dans des préjudices sérieux infligés à des proches (cf. JICRA 1994 n° 5 op. cité ; n°7 p. 132ss ; n° 24 p. 177ss ; 1993 n° 39 p. 280ss). La crainte fondée de persécution n'est en outre déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend hautement vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécution ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécution n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. également Organisation suisse d'aide aux réfugiés (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188s ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, ib., p. 108ss). 4. 4.1. En l'occurrence, le recourant a allégué une crainte de persécution de la part des autorités sri-lankaises ou de groupes paramilitaires parce qu'il avait suivi une formation auprès des LTTE en 1999-2000, que son frère était un combattant de ce mouvement depuis une dizaine d'année et qu'il https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-content.jsp

E-3039/2011 Page 11 avait parfois prêté sa moto à d'anciens camarades d'école membres de ce mouvement. Le Tribunal considère que les motifs d'asile présentés ne remplissent pas les exigences de l'art. 7 LAsi. Contrairement à ce que le recourant a invoqué dans son mémoire de recours, l'ODM n'a pas admis leur vraisemblance mais laissé cette question indécise (cf. décision attaquée, consid. I, p. 3). 4.2. S'agissant de la situation sécuritaire au Sri Lanka tout d'abord, le Tribunal constate que celle-ci s'est nettement améliorée et stabilisée depuis que le gouvernement sri lankais a déclaré sa victoire face au mouvement LTTE en mai 2009, suite à la prise des derniers territoires du Nord contrôlés par ce groupe armé d'opposants au pouvoir (cf. UNHCR, UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 5 juillet 2010, p. 1, ci-après : UNHCR Guidelines). De par sa défaite et son démantèlement, le mouvement des LTTE ne peut plus être considéré comme persécuteur. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées et installées dans des camps, de rentrer chez elles (cf. U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, les conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tous le pays, particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires anciennement occupés par les LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF 2011/24 consid. 7.1). Néanmoins, la situation des droits de l'homme s'est détériorée, notamment au regard de la liberté d'opinion et de la liberté de la presse. Ainsi, tout opposant politique est considéré par le gouvernement comme un ennemi de l'Etat (cf. ATAF 2011/24 consid. 6 et 7). Dans sa jurisprudence, le Tribunal a défini plusieurs groupes de personnes dits "à risque" susceptibles d'être exposées à des persécutions. Sont particulièrement visés les anciens membres des LTTE ou les personnes soupçonnées d'avoir entretenu des liens avec ceux-ci, les opposants au régime du président Rajapakse ou les partisans de l'ancien général Fonseka (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.1) ; les journalistes, les représentants de média, les défenseurs des droits de l'homme et les représentants d'organisations non gouvernementales (ONG) critiques à l'égard du régime (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.2) ; les victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme ou qui ont engagé des procédures judiciaires à ce titre, ainsi que les femmes - particulièrement touchées par les violences d'ordre sexuel - et les enfants - parfois

E-3039/2011 Page 12 recrutés par le EPDP et le PLOTE (People's Liberation Organization of Tamil Eelam) (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.3). 4.3. Dans le cas d'espèce, force est d'admettre que s'il n'y a pas lieu de mettre en doute que l'intéressé ait eu à effectuer une formation au sein des LTTE en 1999-2000, rien dans le dossier ne permet de considérer qu'il ait pu être inquiété par les autorités sri-lankaises à partir de 2008, soit huit ans plus tard. En effet, les allégations selon lesquelles il aurait été soupçonné d'être un espion par les autorités lorsqu'il était contrôlé aux check-points en raison de ses déplacements professionnels et parce qu'il avait parfois prêté sa moto à d'anciens camarades d'école, membres des LTTE ne constituent que de simples affirmations de sa part, nullement étayées. L'intéressé s'est d'ailleurs contredit, sur le premier élément, en indiquant avoir travaillé entre C._______ et D._______ de 2004 à 2008 (cf. pv. de son audition sommaire p. 2 et 5), puis avoir arrêté cette activité lucrative en 2005 mais avoir poursuivi ses déplacements pour des raisons indéterminées (cf. pv. de son audition fédérale p. 11). Quant au prétendu prêt occasionnel de sa moto à d'anciens camarades de classe, ce seul élément ne saurait être suffisant pour établir les soupçons des autorités à son égard, d'autant plus qu'il a reconnu ne pas avoir rendu d'autres services à ces mêmes amis (cf. pv. de son audition fédérale p. 11). S'agissant ensuite du fait que l'image de l'intéressé aurait été utilisée à des fins de propagande, le Tribunal retient que l'intéressé s'est contredit à ce sujet en indiquant, lors de son audition sommaire, que sa photo avait été affichée (cf. pv. de cette audition p. 5), puis en ne mentionnant, lors de son audition fédérale, uniquement la diffusion d'un film, à des dates et dans des circonstances qu'il n'a d'ailleurs pas pu préciser (cf. pv. de son audition fédérale p. 6). Entendu sur cette divergence, l'intéressé a affirmé que la photo d'autres personnes avait peut-être été affichée, mais que ce n'était pas la sienne (cf. pv. de son audition fédérale p. 11). Le recourant a encore prétendu avoir appris par sa mère, respectivement son beau-père, que des inconnus, qu'il suppose appartenir à l'EPDP ou à un groupe paramilitaires, seraient venus le chercher à son domicile les 26 juin et 9 ou 10 juillet 2008. Or, de pratique constante, le Tribunal considère que le fait d'avoir appris un événement par des tiers ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). De même, l'argument selon lequel les personnes qui l'auraient poursuivi, alors qu'il se rendait en moto chez un ami, étaient les mêmes que celles qui l'avaient cherché à son domicile

E-3039/2011 Page 13 n'est qu'une simple hypothèse de sa part. D'ailleurs, rien ne permet non plus de conclure que cet incident, même avéré, ait été en lien avec sa formation au sein des LTTE huit ans plus tôt ou avec les activités de son frère pour ce mouvement. Le Tribunal tient également à relever les propos divergents de l'intéressé relatifs à son comportement à la suite de ce prétendu événement. Celui-ci a, en effet, affirmé tantôt s'être réfugié chez son ami durant deux jours puis être parti chez son oncle à E._______ (cf. pv. de son audition sommaire p. 5), tantôt n'être resté chez son ami que quelques heures avant de se cacher dans une maison inhabitée à F._______ (cf. pv. de son audition fédérale p. 8-9). Entendu sur ces contradictions, l'intéressé s'est contenté de répondre qu'il s'était trompé (cf. pv. de son audition fédérale p. 10), ce qui est insuffisant. Dans ces conditions, les craintes avancées par l'intéressé d'être recherché par les autorités sri-lankaises ne peuvent donc être considérées comme fondées. 4.4. S'agissant des différents moyens de preuve déposés, ils ne sauraient établir les événements prétendument vécus par l'intéressé ni étayer ses craintes en cas de retour. En effet, le Tribunal retient, sur la base du résultat des recherches effectuées par l'Ambassade, que le mandat d'arrêt établi le (...) 2010 est un faux car l'intéressé n'est en réalité pas partie à la procédure introduite pour (...) mentionnée sur ce document. Il faut d'ailleurs noter que l'infraction qui lui serait reprochée n'y est pas indiquée. Les arguments du recourant contenus dans son courrier du 9 février 2012 ne sont, à cet égard, pas convaincants, en particulier lorsqu'il essaie de soutenir que le numéro de l'affaire indiquée dans le mandat d'arrêt produit n'a pas été correctement interprété par l'Ambassade. En outre, les explications portant sur le prétendu manque de fiabilité des renseignements obtenus par le truchement de l'Ambassade, notamment sur les méthodes utilisées, ainsi que sur la confidentialité de l'identité de l'avocat de confiance, ne sont nullement étayées et n'apparaissent en réalité avoir été avancées que pour les besoins de la cause, l'intéressé, après avoir lui-même sollicité un délai pour déposer des contre-preuves, ayant soutenu, dans ledit courrier, qu'il ne pouvait en apporter. Le Tribunal considère, au contraire, qu'il n'y a pas lieu de douter de la fiabilité des résultats obtenus. Certes, les résultats transmis par l'Ambassade ne fournissent aucune information sur la convocation établie, le (...) 2011. Il faut toutefois constater que ce document, émane d'une division de (...) d'un Commissariat de police, pour un motif qui n'est pas mentionné. Rien ne permet donc de conclure que cette convocation, à supposer qu'il s'agisse d'un document authentique, ait été émise pour les motifs allégués par l'intéressé. Quant au courrier d'un compatriote

E-3039/2011 Page 14 avocat produit, l'intéressé a déclaré que ce document avait été établi à la demande et sur la base des propos tenus par sa mère (cf. pv. de son audition fédérale p. 3), de sorte qu'il ne saurait avoir une quelconque valeur probante étant donné le risque de collusion évident qu'il comporte. L'attestation établie par la Justice de Paix de H._______ ne permet, quant à elle, pas non plus d'établir les craintes allégués par le recourant puisqu'elle ne précise pas les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés. Quant aux documents relatifs au décès de sa fiancée, aucun élément ne démontre qu'elle aurait été tuée pour les raisons avancées par l'intéressé, dont le lien avec elle n'est pas non plus avéré. 4.5. Au vu de ce qui précède, l'existence d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka pour les motifs allégués ne saurait être admise, l'intéressé ne faisant pour le surplus partie d'aucun des autres groupes à risque tels que définis dans l' ATAF 2011/24. 5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par

E-3039/2011 Page 15 l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 7.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 7.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 8.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a

E-3039/2011 Page 16 pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, audelà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 8.5. En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées au considérant 4 ci-dessus, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque personnel de traitements prohibés en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par

E-3039/2011 Page 17 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 9.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. La situation générale s'est ainsi nettement améliorée et stabilisée - sur le plan de la sécurité et dans le domaine humanitaire notamment - depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et le LTTE en mai 2009. Le Tribunal, suite à cette modification des circonstances, a procédé à un examen approfondi dans un récent arrêt (ATAF 2011/24), qui traite en particulier aussi de la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/24 consid. 12 et 13). Ce nouveau prononcé actualise la dernière analyse de la situation datant de février 2008 (ATAF 2008/2) et introduit dans ce domaine un changement de pratique. Il en ressort que l'exécution du renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe exigible (ATAF 2011/24 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni - à certaines conditions (ATAF 2011/24. 13.2.1). Il convient toutefois d'examiner les situations de manière individuelle, la date à laquelle le requérant a quitté sa région de provenance étant un élément prépondérant à prendre en considération. Lorsque le requérant est parti après la fin de la guerre civile qui a ravagé le pays, soit après mai 2009, un retour pourra en principe être exigé de lui. Pour les personnes qui ont quitté cette dernière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient de déterminer avec soin la situation actuelle en ce qui concerne les critères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être admise qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence d'un http://links.weblaw.ch/BVGE-2009/52 http://links.weblaw.ch/BVGE-2008/34 http://links.weblaw.ch/BVGE-2007/10 http://links.weblaw.ch/BVGE-2008/2

E-3039/2011 Page 18 réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et de l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en particulier dans la région de Colombo (ATAF 2011/24 consid. 13.2.1.2). 9.3. En l'occurrence, le recourant, encore jeune et sans problème de santé allégué, a vécu avec sa famille à B._______ puis à C._______. Contrairement à ce qu'il a prétendu dans le cadre de son recours, il aurait effectué des déplacements professionnels et privés dans la région du D._______ mais n'y aurait pas séjourné. (...) de profession, il n'est pas dénué de toute formation et bénéficie d'une expérience professionnelle qu'il pourra faire valoir à son retour (cf. pv. de son audition sommaire p. 2, pv. de son audition fédérale p. 11). S'agissant de son réseau familial, le recourant a précisé, dans son courrier du 9 février 2012 et suite à l'arrêt E-6220/2006 précité, qu'il n'en avait plus aucun dans son pays d'origine, sa mère et ses sœurs ayant émigré en Inde puis en Europe suite à son départ de Colombo. Or, le Tribunal estime, à cet égard, très improbable qu'au vu de la situation de paix prévalant depuis 2009 et de l'amélioration des conditions, tous les membres de la famille de l'intéressé aient quitté le pays, y compris ses cousins paternels et maternels dont il ne dit plus rien dans son dernier courrier (cf. pv. de son audition fédérale p. 3). Il apparaît plutôt que cette allégation, qui n'est d'ailleurs étayée par aucun indice concret ni moyen de preuve, ait été avancée pour les besoins de la cause. De plus, même à supposer que sa mère et ses sœurs aient effectivement émigré, rien ne permet de conclure que l'intéressé ne pourra pas à nouveau compter sur l'aide du beau-père de sa sœur ou de ses cousins. Dans ces conditions, force est d'admettre que le recourant ne devrait pas rencontrer d'excessives difficultés lors de son retour au Sri Lanka. 9.4. Pour ces motifs, l’exécution de son renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

E-3039/2011 Page 19 11. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 12. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet sa demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec et qu'il a établi son indigence (art. 65 al. 1 PA, let. G de l'état de fait). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.

(dispositif page suivante)

E-3039/2011 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. L'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière:

Emilia Antonioni Céline Longchamp

Expédition :

E-3039/2011 — Bundesverwaltungsgericht 10.10.2012 E-3039/2011 — Swissrulings