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Bundesverwaltungsgericht 22.05.2026 E-3013/2026

22 maggio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,578 parole·~13 min·9

Riassunto

Asile et renvoi (réexamen) | Asile et renvoi (réexamen); décision du SEM du 24 avril 2026

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-3013/2026

Arrêt d u 2 2 m a i 2026 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Nadine Send, greffière.

Parties A._______, née le (…), Turquie, représentée par Yasin Sahin, (…), recourante,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière sur une demande de réexamen) ; décision du SEM du 24 avril 2026.

E-3013/2026 Page 2 Faits : A. A.a Le 1er novembre 2023, A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée), ressortissante turque d’ethnie kurde et originaire de la région de B._______, a déposé une demande d’asile en Suisse. Elle a invoqué les pressions subies par sa famille après l’incendie de son village en 19(…), l’arrestation et l’incarcération de plusieurs proches, des violences familiales durant l’enfance, une agression sexuelle vers 20(…), ainsi qu’un engagement dès 20(…) en faveur du Parti démocratique des peuples (HDP) et d’une organisation de femmes liée à ce parti. Elle a également allégué des difficultés professionnelles et, à son retour d’un séjour en Irak en 20(…), un enlèvement suivi d’un interrogatoire par les services de renseignement turcs, qui l’auraient menacée et sommée de collaborer comme informatrice. Sur le plan médical, elle a invoqué diverses affections physiques et psychiques. Elle a produit une lettre de son avocat turc faisant état de quatre enquêtes ouvertes après son départ en raison de ses activités sur les réseaux sociaux. A.b Par décision du 9 juillet 2025, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les procédures pénales ouvertes en Turquie contre l’intéressée, notamment pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, injure au président et dénigrement de la nation turque, ne suffisaient pas à fonder une crainte objectivement fondée de persécution. Il a retenu que la requérante ne présentait pas un profil politique marqué, n’avait pas d’antécédents pénaux et ne risquait en principe pas, même en cas de condamnation, une peine privative de liberté ferme. Son engagement passé en faveur du HDP, ses difficultés professionnelles, son contexte familial, son origine kurde et les violences alléguées ne modifiaient pas cette appréciation. A.c Le 11 août 2025, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision, soutenant que le SEM avait méconnu le risque de persécution politique et de détention arbitraire auquel elle serait exposée. Femme engagée durant plusieurs années dans le mouvement kurde, elle aurait grandi dans un contexte de discrimination systématique et subi des pressions constantes, notamment professionnelles. Malgré sa sortie du HDP en 20(…), elle serait demeurée dans le viseur des autorités turques, comme l’attesteraient les procédures pénales ouvertes contre elle. Celles-ci s’inscriraient dans une pratique visant à réduire au silence les opposants politiques.

E-3013/2026 Page 3 A.d Par arrêt du 21 janvier 2026 (cause E-6029/2025), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours, confirmant en substance l’appréciation du SEM. Il a considéré que les éléments invoqués, pris isolément ou dans leur ensemble, ne faisaient apparaître ni un profil politique exposé ni un risque concret de persécution future au regard du droit d’asile. B. B.a Le 17 avril 2026, la requérante s’est adressée au SEM. Elle a en substance réitéré qu’en raison de son origine kurde, de ses activités politiques passées, des procédures pénales et d’un mandat d’arrêt contre elle en Turquie, elle était exposée, en cas de retour, aux risques de détention, de mauvais traitements et de procès inéquitable. Elle a conclu à la reconsidération de la décision précitée, à la suspension immédiate de l’exécution de son renvoi, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, à son admission provisoire. Elle a produit une traduction en allemand d’une décision selon laquelle il y avait lieu d’émettre un mandat d’amener à son nom, à des fins d’interrogatoire, décision émise le (…) 2025 par le juge de paix du Tribunal de B._______, et une capture d’écran d’un message en turc, accompagnée de sa traduction en allemand, dont il ressort qu’elle avait un rendez-vous auprès du Consulat général de Turquie à C._______ pour une démarche d’état civil turc (« nüfus »). Il lui aurait été confirmé oralement, au consulat, qu’elle faisait l’objet de recherches. B.b Par décision du 24 avril 2026 (ci-après également : la décision querellée), le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération de l’intéressée, faute de compétence pour en traiter (compétence fonctionnelle). Il a considéré que l’acte du 17 avril 2026, dépourvu d’intitulé, devait être qualifié au regard de son contenu. Les allégations relatives aux risques invoqués, ainsi que les moyens de preuve produits à l’appui, devaient, selon lui, être examinés dans le cadre d’une demande de révision de l’arrêt E-6029/2025 précité. Le SEM a en particulier relevé que la décision d’émettre un mandat d’amener était antérieure à cet arrêt et paraissait en outre avoir déjà été produite dans la procédure de recours. Il appartenait dès lors au Tribunal d’en apprécier la pertinence.

E-3013/2026 Page 4 C. Le 28 avril 2026, l’intéressée a déposé un recours contre la décision querellée. Elle conclut à son annulation et, principalement, au renvoi de la cause au SEM afin qu’il entre en matière sur sa demande de reconsidération, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. Elle sollicite également l’octroi de l’effet suspensif au recours. Elle fait valoir que le SEM a refusé d’entrer en matière sans apprécier sérieusement la portée des faits et des moyens de preuve qu’elle invoque comme étant nouveaux et importants. Elle dit se prévaloir de nouveaux examens gynécologiques susceptibles d’attester de graves violences sexuelles passées, ainsi que d’un suivi psychologique ou psychiatrique entrepris en raison d’un traumatisme sévère. Selon elle, ces éléments seraient de nature à modifier l’appréciation de sa situation personnelle ; ils n’auraient pas pu être invoqués auparavant en raison de la honte ressentie et des effets du traumatisme subi. Elle prétend également que l’exécution de son renvoi est illicite. En cas de retour en Turquie, elle serait exposée à un risque de détention arbitraire, de traitement inhumain et de violences sexuelles, auxquelles les femmes seraient particulièrement confrontées, étant notamment fréquemment victimes de discriminations et de féminicides. A l’appui de son recours, elle a produit une prescription de physiothérapie datée du (…) 2026 préconisant neuf séances de rééducation du (…) en raison d’une (…) invalidante. Elle a indiqué que des documents médicaux et psychologiques seraient produits ultérieurement. D. Par ordonnance du 29 avril 2026, le juge instructeur a provisoirement suspendu l’exécution du renvoi de l’intéressée en application de l’art. 56 PA. E. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

E-3013/2026 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, en principe, recevable. 2. 2.1 Dans la mesure où la décision querellée est une décision de non-entrée en matière, l’objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision et non sur le fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3). 2.2 Il s’ensuit que la conclusion tendant au prononcé d’une admission provisoire en faveur de la recourante outrepasse l’objet du litige (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit.) et est, partant, irrecevable. 3. Cela dit, il convient d’examiner si le SEM était fondé, faute de compétence fonctionnelle, à refuser d’entrer en matière sur la demande du 17 avril 2026, au motif que les moyens invoqués relevaient de la voie de la révision et non de celle du réexamen. 3.1 Etablir la compétence fonctionnelle consiste à déterminer l’autorité qui, de par la loi, est appelée à connaître et se saisir d’une cause, à raison du lieu et de la matière concernés (cf. à ce sujet ATAF 2022 I/3 consid. 8 ; arrêt du Tribunal A-5931/2025 du 5 janvier 2026 consid. 3, spéc. 3.2.2, et réf. cit.).

E-3013/2026 Page 6 3.2 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération) est définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu’elle a prise et qui est entrée en force. Le SEM n’est tenu de s’en saisir que lorsqu’elle constitue une « demande d’adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d’un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, ou lorsqu’il s’agit d’un « réexamen qualifié », à savoir lorsque sa décision précédente n’a pas fait l’objet d’un recours (ou que le recours dirigé contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l’art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). Le SEM est aussi compétent pour connaître d’une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être invoqué à l’appui d’une demande de révision en application de l’art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22 consid. 3–13). 3.3 Aux termes de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt. 4. 4.1 En l’occurrence, les faits et moyens de preuve dont la recourante se prévaut dans sa demande du 17 avril 2026 sont, comme le SEM l’a retenu, antérieurs à l’arrêt E-6029/2025 précité et ne peuvent en cela qu’être allégués à l’appui d’une demande de révision. Cela dit, ils ont été invoqués et examinés en procédure ordinaire et jugés non pertinents. Les faits ne sont du reste évoqués que de manière sommaire, sans indication propre à établir leur caractère nouveau et important. La décision d’émettre un mandat d’amener, du (…) janvier 2025, dont la seule traduction est remise, a également déjà été versée au dossier et appréciée dans la procédure ordinaire. Ces éléments ne pourraient ainsi pas non plus valablement fonder une demande de révision. Le SEM n’a certes pas expressément examiné la capture d’écran relative à un rendez-vous auprès du Consulat général de Turquie à C._______, document postérieur à l’arrêt du Tribunal précité. La requérante ne s’en

E-3013/2026 Page 7 plaint cependant pas spécialement dans son recours. Il y a lieu de souligner que dans sa demande de réexamen, elle a été confuse, voire évasive, au sujet de l’invitation du consulat. Cette pièce ne présente aucun lien avec les procédures pénales alléguées et paraît se rapporter (cf. l’indication « nüfus » y figurant) à une démarche d’état civil. L’allégation selon laquelle la recourante se serait vu confirmer oralement, au consulat, qu’elle faisait l’objet de recherches en Turquie n’est en rien étayée et ne saurait dès lors conférer au document une portée décisive. 4.2 Dans son recours, l’intéressée ne s’en prend pas expressément à la motivation de la décision querellée. Elle met en avant de nouveaux faits et documents, en particulier des constats gynécologiques qui seraient révélateurs de graves violences sexuelles subies, et invoque le suivi médical dont elle bénéficie, lié à un traumatisme sévère. Elle produit à cet égard une prescription de physiothérapie. Ces moyens sortent du cadre du litige, limité à la question de la recevabilité de la demande de réexamen du 17 avril 2026 sur la base des éléments invoqués à l’appui de celle-ci. Il peut néanmoins être souligné qu’au cours de la procédure ordinaire, la recourante a déjà produit un rapport psychologique de mai 2025 faisant état de troubles psychotraumatiques complexes consécutifs à de graves expériences de violence, notamment des abus sexuels subis durant l’enfance dans le cadre familial, ainsi que des violences physiques et psychiques exercées par ses parents. Le Tribunal s’est prononcé sur ces éléments, retenant que, si l’intéressée avait grandi dans des conditions difficiles, les mauvais traitements et agressions allégués ne présentaient pas de lien avec son départ du pays en 2023 (cf. arrêt E-6029/2025 précité, état de faits let. C. et consid. 5.1 p. 7 s.). La prescription de physiothérapie produite au stade du recours ne suffit pas à modifier cette appréciation, faute d’explication sur les faits qu’elle est censée établir. Il n’y a en outre pas lieu d’attendre, vu le cadre strict de la présente procédure, les documents médicaux dont la production est annoncée, faute notamment d’indication concrète sur leur contenu ou leur pertinence. 4.3 Au vu de ce qui précède, SEM a à raison refusé d’entrer en matière sur la demande du 17 avril 2026. 5. En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E-3013/2026 Page 8 6. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Nadine Send

Expédition :

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