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Bundesverwaltungsgericht 15.07.2020 E-3010/2020

15 luglio 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,185 parole·~16 min·9

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi.

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3010/2020

Arrêt d u 1 5 juillet 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, BUCOFRAS Consultation juridique pour étrangers, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 mai 2020 / N (…).

E-3010/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 14 septembre 2017, les procès-verbaux de ses auditions sur ses données personnelles, le 22 septembre 2017, et sur ses motifs d’asile, le 28 février 2018, la décision du 8 mai 2020, notifiée le 12 mai suivant, par laquelle le SEM a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 10 juin 2020 contre cette décision, dans lequel l'intéressé conclut, préjudiciellement, à l’exemption d’une avance de frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, au fond, principalement, à l’annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision, ainsi qu’à l’octroi d’une admission provisoire,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),

E-3010/2020 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant, de nationalité érythréenne et d’ethnie tigrinya, a dit venir de B._______, un village dans le zoba C._______, que ses parents y auraient toujours leur magasin de (…), qu’il y aurait été scolarisé, qu’il aurait assisté à de nombreuses rafles menées par l’armée à la recherche de jeunes gens en âge de servir, qu’à la fin de sa huitième année, en (…), il aurait interrompu sa scolarité parce qu’il n’était pas bon élève, que vers la même époque, il aurait été pris dans une rafle avant d’être relâché car il était encore mineur et donc trop jeune pour être enrôlé à l’armée,

E-3010/2020 Page 4 qu’il aurait alors travaillé comme orpailleur, à D._______, un endroit peu éloigné de son village, connu pour son sous-sol aurifère et pour servir de cache, aussi, à tous ceux désireux d’échapper au autorités à la recherche d’insoumis, qu’à l’instar de tous ceux qui s’y trouvaient, il aurait dormi dans une tente, démontable rapidement, pour pouvoir fuir en cas d’alerte, car toutes les deux à trois semaines, les autorités y opéraient des raids à l’aube, que des bergers, qui faisaient paître leurs troupeaux dans les environs, les auraient aussi régulièrement avertis quand ils apercevaient des militaires, qu’à l’aube d’un jour d’octobre 2010, il aurait quand même été surpris par une rafle, que, dans la confusion générale, il aurait toutefois réussi à s’enfuir et à gagner une localité appelée E._______, qu’un passeur l’aurait ensuite emmené en voiture, de nuit, à F._______, au Soudan, que lui-même aurait ensuite poursuivi son périple jusqu’ au Soudan du Sud, où il aurait séjourné et travaillé à G._______, comme chauffeur, pendant cinq ans, qu’en mai 2016, il serait parti en Libye via Khartoum, au Soudan, qu’en octobre de la même année, il aurait été secouru en mer puis débarqué à Pozzallo, en Italie, avant d’être transféré à Milan, que le 14 septembre 2017, il a été autorisé à venir en Suisse en exécution du programme de relocalisation, que son dernier contact avec sa femme, épousée en (…), remonterait à huit mois à compter de son audition du 28 février 2018, que, dans sa décision, le SEM a, avant tout, estimé que si l’intéressé avait véritablement redouté d’être pris dans une rafle, il ne serait pas allé s’abriter dans un endroit connu pour les opérations de ratissage régulièrement menées par les autorités afin d’y débusquer les réfractaires au service militaire,

E-3010/2020 Page 5 que dès lors, ses déclarations n’étaient ni logiques ni crédibles, qu’en outre, ce n’est pas parce que des bergers apercevaient des inconnus dans les environs de H._______, une localité voisine, qu’ils pouvaient forcément en déduire qu’il s’agissait de soldats et donner ainsi l’alerte, que par ailleurs, la fuite du recourant, dans les circonstances décrites par lui, n’apparaissait guère crédible, dès lors que, selon ses propres mots, d’innombrables militaires avaient encerclé l’endroit où il se trouvait le matin de la rafle à laquelle il prétendait avoir échappé, qu’enfin, il ne pouvait être déduit de ses déclarations qu’il avait été identifié par les autorités lors des rafles subies, que, dans son recours, l’intéressé soutient qu’il était recherché par les autorités de son pays, à partir de (…), que celles-ci, qui l’avaient déjà appréhendé quand il était encore mineur, n’ignoraient pas qui il était, qu’il serait parti à D._______ parce que c’était la seule cache qui s’offrait à lui, même si elle n’était pas sûre, qu’après son départ au Soudan, il aurait aussi été recherché au domicile familial par les autorités érythréennes qui s’en seraient prises à son père à cause de lui, qu’il n’en aurait rien dit à son audition parce qu’il n’aurait pas compris la question qui se référait à ce point, que sa réponse, qu’il estime sans lien direct avec la question, en témoigne, que, selon lui, le chargé d’audition aurait d’ailleurs dû s’en rendre compte et s’assurer que sa question avait été bien comprise, quitte à la faire répéter par l’interprète, qu’en tout état de cause, le SEM ne devait pas fonder sa décision sur sa réponse à cette question, qu’en raison de sa fuite illégale, il est un insoumis et risque une lourde sanction,

E-3010/2020 Page 6 qu’en cas de renvoi, il redoute aussi d’être persécuté à cause de sa sœur, également fugitive et qui se trouve en Suisse, qu’à ses yeux la mesure précitée n’est pas non plus licite, car elle l’exposera à des traitements prohibés aussi bien par l’art. 3 CEDH que par l’art. 4 al. 1 et 2 CEDH, en cas d’enrôlement à l’armée, qu’enfin, il vient d’une famille pauvre dont il n’a pas été démontré qu’elle serait en mesure de le soutenir à son retour, que l’exécution de son renvoi n’est ainsi pas non plus raisonnablement exigible, qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître qu’il aurait effectivement échappé à une embuscade tendue par les militaires à l’endroit où, avec d’autres, il se cachait pour se soustraire au service militaire, qu’il n’est certes pas exclu que, parce qu’il voulait aider ses parents plutôt que d’aller à l’école, il ait été orpailleur à D._______ juste après avoir interrompu sa scolarité, qu’il y soit resté après sa majorité, au risque d’être pris à tout moment, parce qu’il n’aurait pas songé à partir et qu’il aurait toujours espéré pouvoir continuer à vivre dans son pays, ne convainc par contre pas, qu’il a en outre décrit son évasion de manière très laconique, sans détails précis, qu’il n’apparaît pas non plus vraisemblable qu’il ait pu s’enfuir aussi facilement qu’il l’a dit, compte tenu de l’importance des moyens déployés, selon ses dires, ce jour-là, par les militaires, lors de leur rafle, que l’épisode n’est ainsi pas crédible, que ne le sont pas non plus ses déclarations au sujet de la stratégie de l’armée pour appréhender les réfractaires qui se cachaient à D._______, qu’en effet, si l’endroit était connu pour abriter de nombreux individus désireux d’échapper au service militaire, il semble qu’il aurait alors été plus logique, pour les autorités, de l’occuper militairement, ce d’autant plus que

E-3010/2020 Page 7 la région aurait été riche en or, plutôt que d’y lancer des raids, relativement infructueux, toutes les deux à trois semaines, que, d’une façon générale, le Tribunal ne peut croire que des réfractaires au service militaire se seraient risqués à demeurer en un lieu régulièrement investi par des unités de l’armée érythréenne à leur poursuite, qu’il ne peut ainsi être déduit des dires du recourant qu’il aurait été identifié comme un insoumis avant son départ du pays, qu’au stade du recours, l’intéressé fait valoir encore que la qualité de réfugié doit lui être reconnue du fait de son départ illégal, autrement dit pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), que l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire (ou d’être rappelé à l’armée) ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution en matière d’asile, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale, tel le fait d’avoir appartenu à un groupe d’opposants au régime ou avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne hostile aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), que de tels facteurs font en l’occurrence défaut, que dans son recours, l’intéressé prétend soudainement qu’il aurait été personnellement recherché par les autorités de son pays après son départ, que cette affirmation apparaît plus opportune que crédible, qu’en effet, s’il a certes déclaré, à son audition sur ses motifs d’asile, qu’il n’avait pas demandé à sa famille s’il avait reçu une convocation après son départ et qu’il savait seulement que ses membres n’avaient pas été arrêtés à cause de lui, il a aussi affirmé, à cette même audition, qu’il n’avait jamais été spécifiquement recherché en Erythrée (cf. pv du 28 février 2018, Q. 100),

E-3010/2020 Page 8 que les faits prétendument survenus avant son départ d’Erythrée ne sont par conséquent pas vraisemblables, qu'au vu de ce qui précède, c’est donc à bon droit que le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu’en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce, que, dans son arrêt de principe du 10 juillet 2018 (cf. ATAF 2018 VI/4), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où il existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil, qu’il est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH, qu’en revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH), qu’il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH, que cela posé, les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, ne sont pas à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. consid. 6.1.4)

E-3010/2020 Page 9 qu’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être systématiquement retenu (cf. consid. 6.1.5), qu’il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6), qu’en définitive, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas, en soi, de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, que, dans le présent cas, le recourant, qui n’a pas rendu vraisemblable son insoumission, n’a pas non plus établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international du fait d'une convocation au service national à son retour en Erythrée, que, dès lors, l'exécution de son renvoi, sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère ainsi licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, que le seul risque d’être incorporé dans le service national, à supposer que l’intéressé y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.2),

E-3010/2020 Page 10 qu’en l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas d'exécution du renvoi, qu’à cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune et ne s’est prévalu d’aucun problème de santé, qu’il est aussi en mesure de subvenir à ses besoins par son travail, qu’il peut aussi compter sur le soutien de son épouse et sur celui de sa famille en Erythrée, que le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI, que l'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu’il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution et qu'il conclut à l'octroi, au moins, d'une admission provisoire, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de paiement de l’avance des frais de procédure est sans objet, dès lors qu’il est statué immédiatement sur le fond, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a aLAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA),

E-3010/2020 Page 11 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-3010/2020 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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