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Bundesverwaltungsgericht 16.07.2010 E-3005/2010

16 luglio 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,687 parole·~23 min·3

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Testo integrale

Cour V E-3005/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 6 juillet 2010 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Blaise Pagan, Bruno Huber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Caritas (...) - Service Juridique, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 21 avril 2010 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3005/2010 Faits : A. Le 3 janvier 2010, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Selon les résultats des comparaisons des données dactyloscopiques transmis, le 4 janvier 2010, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, l'intéressé a été appréhendé, le 9 avril 2009, en Italie, à Syracuse. Ces résultats n'attestent pas le dépôt d'une demande d'asile par l'intéressé en Italie. C. Entendu le 14 janvier 2010 par l'ODM, l'intéressé a déclaré, en substance, être de nationalité nigériane, d'ethnie haussa et de religion pentecôtiste. Son père musulman se serait converti au pentecôtisme et aurait fondé l'Eglise « B._______ » à C._______. Une altercation serait survenue, le (...) 1995. L'intéressé aurait été grièvement blessé à la jambe et son père poignardé à mort ; il souffrirait encore aujourd'hui des séquelles de cette blessure. Le 24 décembre 2008, des musulmans auraient lancé des pétards contre l'église, perturbant le déroulement de la célébration de la Nativité. Un affrontement entre chrétiens et musulmans aurait éclaté, lors duquel deux musulmans auraient perdu la vie et beaucoup d'autres auraient été blessés. L'intéressé aurait pris la fuite. Arrivé chez lui, il aurait trouvé sa mère en larmes, leur maison ayant été pillée. Suivant les conseils de celle-ci, il aurait passé la nuit chez un ami. Il aurait échappé aux musulmans qui auraient fait irruption dans le logement de son ami en se cachant sous un lit. Le lendemain, il serait retourné chez lui et aurait rapporté les événements à sa mère. Elle lui aurait conseillé de quitter le pays. Le 25 décembre 2008, il aurait gagné le Niger. Trois mois plus tard, il serait entré clandestinement en Libye. Une semaine plus tard encore, il aurait embarqué sur un bateau pour l'Italie. Le 8 avril 2009, il aurait débarqué à Syracuse. Le 11 avril 2009, il aurait été transféré à Foggia (Italie), dans le centre D._______, où il serait resté jusqu'au 28 décembre 2009. Le 2 mai 2009, il aurait déposé une demande d'asile auprès des autorités italiennes. Un permis de séjour échéant le Page 2

E-3005/2010 1er mai 2010 lui aurait été délivré, document qu'il aurait laissé à Foggia. Il aurait reçu une décision de rejet de sa demande d'asile. A réception de cette décision négative, il aurait compris qu'il ne pourrait pas rester en Italie quand bien même il aurait été sélectionné dans un premier temps parmi les personnes invalides ayant droit à un permis humanitaire. Invité à prendre position sur un éventuel renvoi en Italie, il a déclaré que l'Italie était un enfer pour lui. Complètement désespéré, il aurait fait une tentative de suicide par l'ingestion d'un mélange d'eau et de semoule crue. En effet, les autorités italiennes ne lui auraient fourni ni logement ni accès aux soins médicaux ni travail, raisons pour lesquelles il aurait été amené à entrer clandestinement en Suisse, le 2 janvier 2010. D. Le 22 janvier 2010, l'ODM a adressé à l'Italie une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé fondée sur l'art. 10 § 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin). Le 29 mars 2010, l'ODM a fait savoir aux autorités italiennes, via le réseau Dublinet, qu'à défaut d'une réponse de leur part à l'échéance, le 23 mars 2010, du délai réglementaire, il considérait l'Italie comme responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. E. Dans son écrit du 8 avril 2010, l'intéressé a demandé à l'ODM de faire application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin et d'examiner sa demande d'asile. Il a fait valoir qu'en Italie, il avait été désespéré par la lenteur de sa procédure d'asile et par le fait qu'il n'avait pas accès au traitement chirurgical de longue durée nécessaire et adéquat afin de remédier au grave handicap à la jambe gauche résultant de l'agression à la machette en 1995 (cf. let. C). Il a affirmé qu'aucune solution chirurgicale ne lui avait été proposée par les médecins consultés en Italie. Il a mis en exergue que l'absence d'accès à des soins médicaux Page 3

E-3005/2010 adéquats pour les requérants d'asile en Italie et la situation particulièrement critique dans le centre de Foggia avaient été dénoncés par l'association Médecins Sans Frontières (ci-après : MSF) dans son rapport de janvier 2010 intitulé « Abstract, On the other side of the wall, A tour of Italy's migrant centres » qu'il a joint à son écrit. Il a produit une réponse du 26 novembre 2009 de l'unité Dublin italienne à une demande de réadmission de l'unité Dublin suisse d'un Erythréen et de ses deux enfants, dans laquelle l'unité Dublin italienne a acquiescé au transfert et a recommandé à l'unité Dublin suisse de limiter autant que possible le transfert des personnes vulnérables en Italie, notamment des personnes souffrant de handicap sévère, et, à tout le moins, de l'avertir au moins quatorze jours ouvrables avant la date de la mise en oeuvre du transfert de telles personnes. Il a produit en outre un certificat du 2 mars 2010 des chirurgiens (consultés en Suisse). Il en ressort qu'il souffre d'une décompensation d'arthrose de sa cheville gauche, sur des antécédents traumatiques et infectieux, datant de l'enfance, et qu'un traitement chirurgical (savoir « une arthrodèse de la cheville en position neutre, associée à une ostéotomie du tibia distale à but de correction de la déformation et d'allongement progressif de la jambe, selon une technique d'Illizarov ») d'une durée prévisible de douze à 18 mois règlerait complètement son problème. Il a également produit un certificat du 31 mars 2010 de son médecin traitant (en Suisse). Il en ressort qu'il a été atteint à la jambe gauche par des coups de machette en 1995, que d'importants troubles fonctionnels persistaient malgré de nombreuses opérations dans un service d'orthopédie au Nigéria, qu'il a des douleurs du pied et de la cheville gauches à la marche et qu'il présente un status après traumatisme de la jambe gauche, des séquelles de fractures et d'ostéomyélite du tibia et du péroné gauches, avec une importante arthrose et des déformations de la jambe et du pied gauches. Le pronostic sans traitement est une aggravation des douleurs et des troubles fonctionnels, une destruction progressive de la cheville en raison de l'arthrose évolutive et un handicap définitif et sévère. F. Par décision du 21 avril 2010, notifiée le lendemain, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application Page 4

E-3005/2010 de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi en Italie et a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure. L'ODM a d'abord constaté qu'il résultait de la consultation du fichier Eurodac que l'intéressé était entré illégalement en Italie le 9 avril 2009. Il a ensuite mentionné que l'Italie était l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68). Il a estimé, en substance, que ni les problèmes orthopédiques de l'intéressé ni le défaut allégué de logement et d'assistance médicale en Italie ne constituaient un empêchement à l'exécution de son renvoi vers ce pays, « un Etat de droit ayant des institutions démocratiques stables et assurant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales [et disposant] d'un bon système d'assistance médicale ». Il a considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi étaient réalisées. L'ODM a estimé que l'exécution du renvoi était possible, raisonnablement exigible et licite. Il a considéré que le transfert de l'intéressé était conforme aux obligations internationales de la Suisse ; à son avis, il n'existait aucun indice de violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas de renvoi de l'intéressé en Italie. G. Par acte du 28 avril 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif et à l'assistance judiciaire partielle et, au fond, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de sa cause à l'ODM pour « entrée en matière sur » (recte : examen de) sa demande d'asile et nouvelle décision. Il a soutenu que sa demande d'asile devait être examinée par la Suisse en application de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin. Il a fait valoir, en substance, que son transfert vers l'Italie était inexigible dès lors qu'il n'avait pas pu avoir accès à un traitement chirurgical permettant de régler ses problèmes orthopédiques. Cette absence d'accès à des Page 5

E-3005/2010 soins médicaux adéquats serait corroborée par le rapport de l'association MSF de janvier 2010. Il a relevé que même si l'Italie disposait d'un « bon système d'assistance médicale », les requérants d'asile n'en bénéficiaient pas. Il a déclaré avoir été contraint de vivre en Italie dans des conditions tellement indignes qu'il a tenté de mettre fin à ses jours. Il a soutenu qu'il devait être considéré comme une personne particulièrement vulnérable en raison de ses troubles psychiques (dépressifs) et physiques. H. Par décision incidente du 4 mai 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif et a imparti au recourant un délai au 14 mai 2010 pour produire tout moyen de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il n'aurait, en Italie, pas accès à des soins adéquats. I. Par courrier du 14 mai 2010, le recourant a déposé, sous forme de copies, plusieurs documents médicaux qui ont été établis à Foggia. Il en ressort que, suite à sa consultation, le 20 avril 2009, d'entrée au centre d'accueil des requérants d'asile de D._______, l'intéressé a eu accès à une évaluation radiologique et orthopédique qui a permis de mettre en évidence la présence de graves déformations du tibia et du péroné avec arthrose tibio-tarsienne au-dessous de l'astragale. Il a fait valoir que, sur la base de ces documents, il pouvait être admis qu'aucune proposition d'intervention chirurgicale ne lui avait été faite au cours de son séjour en Italie. J. Par courrier du 19 mai 2010, le recourant a déposé une copie d'un courriel adressé, la veille, par « E._______ » à son mandataire, dans lequel « Pedro », un ami, a attesté l'avoir trouvé inconscient et avoir appelé les secours. K. Dans sa réponse du 16 juin 2010, l'ODM a maintenu sa position. Cet office a indiqué que selon l'art. 34 de la loi italienne sur la santé no 286/98, toutes les personnes se trouvant sur le territoire italien ont accès au système sanitaire. Il a précisé qu'avec l'inscription obligatoire dans le Service sanitaire national italien, les frais pour le médecin de famille, pour les traitements ambulatoires et les traitements spécialisés Page 6

E-3005/2010 ainsi que les séjours en hôpital étaient couverts. Il a relevé qu'il ressortait des documents médicaux que le recourant avait eu gratuitement accès en Italie à une assistance médicale et à des analyses approfondies. Il a estimé que l'absence d'indication relative à une intervention chirurgicale dans les rapports des médecins italiens n'était pas de nature à prouver que le recourant n'avait pas eu accès à une thérapie adéquate en Italie. Il a souligné que le recourant pourrait, cas échéant, avoir accès en Italie à une assistance psychologique et psychiatrique. Il a relevé que le courriel transmis n'avait aucune valeur probante quant à la tentative de suicide alléguée. L. Dans sa réplique du 29 juin 2010, le recourant a exposé une nouvelle fois les motifs pour lesquels il estimait que la clause de souveraineté devait être appliquée à sa demande d'asile à titre humanitaire. Il a contesté avoir pu bénéficier de soins adéquats en Italie et, comme preuve, a invoqué la tentative de suicide qu'il aurait commise dans ce pays. M. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente cause. Page 7

E-3005/2010 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 En application de l'AAD, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311]). 2.3 En l'occurrence, l'Italie est réputée avoir acquiescé à la requête du 22 janvier 2010 de l'ODM aux fins de prise en charge (cf. état de fait let. D et art. 18 § 7 du règlement Dublin) et est donc l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin. 3. 3.1 L'Italie est partie à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), et à ce titre, en applique les dispositions. En tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, l'Italie est tenue de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de ces conventions (cf. Message 04.063 du 1er octobre 2004 relatif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [«accords bilatéraux II»], FF 2004 5593, spéc. p. 5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2, 12 et 15 du règlement Dublin). Page 8

E-3005/2010 3.2 Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc en principe présumer que les règles imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de non-refoulement au sens de l'art. 33 al. 1 Conv. réfugiés ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées. Il appartient au recourant de renverser cette présomption en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettent d'admettre que, dans son cas, les autorités de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ne respecteraient pas le droit international public. A cet égard, il ne suffit pas d'invoquer des cas isolés de violation par cet Etat du principe de non-refoulement. Au contraire, la possibilité d'une telle violation doit être démontrée dans les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou précise (décision de la Cour européenne des Droits de l'Homme [ciaprès : CourEDH] du 7 mars 2000 en l'affaire T.I c. Royaume-Uni, requête no 43844/98). 3.3 L'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003) au plus tard le 6 février 2005 (cf. COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, 26 novembre 2007, cote : COM[2007] 745 final, p. 2 ; art. 26 § 1 de cette directive). L'Italie doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de cette directive). En outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 § 2 de la directive 2003/9/CE). Les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national italien (cf. art. 21 de cette directive). Dans le cadre d'un transfert fondé sur le règlement Dublin, il convient de présumer le respect, par l'Etat de l'Union européenne de Page 9

E-3005/2010 destination, de ses obligations ressortant de la directive 2003/9/CE précitée et de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (publiée sous J.O. L 326/13 du 13.12.2005) ; cette présomption vaut tout au moins en l'absence, dans cet Etat, d'une pratique avérée de refoulements de requérants d'asile provenant d'un même pays, et en présence d'une possibilité de dépôt, auprès de la CourEDH, d'une requête assortie d'une demande de mesures provisionnelles fondée sur l'art. 39 du règlement de la Cour (cf. décision en matière de recevabilité du 2 décembre 2008, en l'affaire K. R. S. c/ Royaume-Uni, requête no 32733/08 ; voir aussi décision en matière de recevabilité du 4 mai 2010, en l'affaire Robert Stapleton c/ Irlande, requête no 56588/07). 3.4 En l'occurrence, le recourant n'a pas contesté la décision de transfert sous l'angle de la licéité. Il n'a donc pas apporté d'indices sérieux qui auraient permis de renverser la présomption de respect, par l'Italie, des art. 3 CEDH, art. 3 Conv. torture et art. 33 Conv. réfugiés. N'étant pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, le transfert du recourant vers l'Italie est licite. 4. 4.1 Le recourant fait valoir, en substance, qu'à titre dérogatoire, la Suisse doit examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 3 janvier 2010, en application de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin pour des raisons humanitaires ou, en d'autres termes, pour inexigibilité de son transfert. Il invoque pour l'essentiel que l'exécution de son renvoi vers l'Italie n'est pas raisonnablement exigible, motif pris qu'il n'a pas eu accès durant sa procédure d'asile dans ce pays, close par une décision négative, à un traitement chirurgical pour les troubles fonctionnels à sa jambe et à son pied gauches, qu'il ne pourrait pas bénéficier, en cas de retour dans ce pays, du traitement chirurgical orthopédique d'une durée de douze à 18 mois préconisé par les chirurgiens consultés en Suisse, qu'il se retrouverait, en cas de renvoi, sans logement ni assistance médicale et qu'il souffre de troubles dépressifs qui le rendent encore plus vulnérable. 4.2 Il y a donc lieu de vérifier si le transfert du recourant vers l'Italie est exigible, à savoir s'il existe un empêchement personnel à ce transfert, tiré de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 Page 10

E-3005/2010 (ou éventuellement au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] à supposer que cette disposition s'applique par analogie). 4.3 Il ressort des documents médicaux produits que le recourant a eu accès en Italie à une évaluation de son état de santé consécutivement à l'examen médical d'entrée au centre d'accueil des requérants d'asile de D._______, le 20 avril 2009. Ces documents ne sont pas de nature à prouver que l'intéressé a demandé expressément aux médecins consultés de se déterminer sur les possibilités de correction de sa jambe gauche par des actes chirurgicaux ni a fortiori que les autorités italiennes ont refusé de prendre en charge un traitement adéquat. En outre, l'Italie dispose sans conteste des structures médico-sanitaires et du savoir-faire nécessaires pour le traitement chirurgical orthopédique préconisé par les médecins consultés en Suisse. Il n'appartient pas à la Suisse d'examiner si l'Italie a ou non l'obligation d'offrir au recourant le traitement chirurgical orthopédique de la maladie articulaire dont il souffre tel que préconisé par des médecins suisses. Il n'appartient pas non plus à la Suisse d'offrir au recourant un traitement médical de longue durée ne revêtant pas de caractère d'urgence afin de combler le prétendu manquement des autorités italiennes à leur obligation à cet égard, ce d'autant moins qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en l'absence de ce traitement, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. En effet, atteint de troubles fonctionnels à la jambe et au pied gauches consécutifs à un traumatisme survenu dans son pays d'origine en 1995 et souffrant d'une arthrose évolutive de la cheville, les troubles dont il souffre peuvent être considérés comme ayant une évolution lente. 4.4 En outre, les troubles dépressifs allégués, qui ne sont étayés par aucun document médical et qui n'ont nécessité, à la connaissance du Tribunal, aucun traitement médical ou psychothérapeutique en Suisse, ne sont pas non plus constitutifs d'un empêchement de son transfert en Italie, puisqu'il est présumé pouvoir obtenir dans ce pays des soins essentiels au sens de la jurisprudence (cf. JICRA 2003 no 24 p. 154 ss). A noter en outre que, conformément à la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires, même si elles devaient être Page 11

E-3005/2010 établies par certificat médical, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, ne s'opposent en soi pas à l'exécution du renvoi, mais obligent uniquement les autorités à prendre les mesures adéquates, lors du transfert, en vue de prévenir la réalisation d'un éventuel risque sérieux. 4.5 Le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il a déposé en Italie une demande d'asile ni a fortiori qu'il est sous le coup d'une décision de rejet de cette demande entrée en force ou encore d'une décision de renvoi définitive vers son pays d'origine (ce qu'il n'a d'ailleurs pas allégué). Il lui appartient donc de déposer ou de réactiver sa demande d'asile à son retour en Italie et d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des médecins et autorités italiens en vue d'obtenir les soins adéquats auxquels il estime avoir droit. S'il devait s'estimer victime d'une violation, par les autorités italiennes, de leurs obligations eu égard aux conditions matérielles d'accueil et aux soins de santé, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits auprès des autorités juridictionnelles italiennes, cas échéant auprès de la CourEDH ou éventuellement de la Cour de justice de l'Union européenne. 4.6 Enfin, les recommandations émises, le 26 novembre 2009, par l'unité Dublin italienne à l'unité Dublin suisse à l'occasion d'une réponse concernant le transfert de personnes vulnérables qui ne sont pas parties à la présente procédure ne sont pas déterminantes. Elles ne sauraient constituer que des recommandations sur les modalités de mise en oeuvre des transferts que l'ODM devrait, de l'avis du Tribunal, suivre en la présente espèce concernant les informations à donner aux autorités italiennes sur l'état de santé de l'intéressé ; il n'appartient en effet pas à l'Italie de décider des critères d'application par la Suisse de la clause de souveraineté. 4.7 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie est également exigible. 5. Le transfert du recourant vers l'Italie s'avérant licite et exigible, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin. Ainsi, l'Italie demeure l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile au sens du règlement Dublin et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 19 du règlement Dublin. Partant, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas Page 12

E-3005/2010 entré en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son transfert vers l'Italie. 6. Dans ces conditions, c'est également à juste titre que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour, cf. art. 32 let. a OA1). Il ressort de la systématique du règlement Dublin que la non-entrée en matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision indissociable. Il n'y a pas de place pour un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du transfert, une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin ne s'appliquait pas. En d'autres termes, il n'y a pas de place pour un examen d'un empêchement au renvoi (ou au transfert), tiré de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi qui conduirait, en vertu de l'art. 83 al. 3 ou al. 4 LEtr à l'octroi d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres cas de figure de non-entrée en matière. Ainsi, comme déjà jugé dans les considérants 3 et 4 qui précèdent, l'exécution du renvoi (ou du transfert) doit être considérée comme licite et exigible. Elle est également par définition possible, dès lors que l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile est tenu, en vertu des art. 16 § 1 point a et art. 19 § 1 du règlement Dublin, d'admettre le recourant sur son territoire dans le délai réglementaire. Il n'y a donc ici logiquement pas non plus de place pour un examen séparé d'une éventuelle renonciation au transfert pour impossibilité de l'exécution du renvoi (ou du transfert) au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle devant toutefois être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), il est statué sans frais. Page 13

E-3005/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 14

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